AS 2008 2181
Ordonnance modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA
Ordonnance modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA
du 21 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les actes législatifs ci-après sont abrogés:
1. l’ordonnance du 7 décembre 2007 concernant l’allocation assurée versée au
personnel de la Confédération pour 20081;
2. l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de
la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)2;
3. l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complé-
mentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2)3;
4. les statuts du 29 août 2001 de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (sta-
tuts de PUBLICA)4.
II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation
du Département fédéral des finances5
1 La Caisse fédérale de pensions PUBLICA gère la prévoyance sociale des
employeurs visés à l’art. 4 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA6. 2 Elle remplit les tâches que lui confie le Conseil fédéral en vertu de l’art. 3, al. 2, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA.
2008-0433 2181
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2. Ordonnance du 4 octobre 1999 sur le service de vol7
Art. 6 Résiliation du contrat de travail Lorsqu’un pilote dont la part prépondérante de l’activité aéronautique consiste à effectuer des vols de service au sens de l’art. 3, let. a et b, doit quitter le service de vol pour des raisons médico-aéronautiques, et qu’aucune tâche raisonnablement exigible ne peut lui être confiée, les art. 51 à 59, 62, 63 et 65 à 79 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération8 sont applicables.
3. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération9
La présente modification rend caducs les art. 1, al. 1bis, 33, al. 1, 34, 88a, al. 1, et 116c, al. 5, de la modification du 15 juin 2007 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération10.
Art. 1, al. 2, let. c
2 Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
c. le personnel des unités administratives de l’administration fédérale décentra- lisée dotées d’une personnalité juridique et d’une comptabilité propres, qui, en vertu des dispositions légales spéciales ou du pouvoir qui leur est conféré par le Conseil fédéral conformément à l’art. 37, al. 3, LPers ont un statut du personnel propre, pour autant que ce statut du personnel ne déclare pas la présente ordonnance applicable; l’art. 88k est réservé.
Art. 33, al. 1 1 Si les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b, sont remplies, les rapports de travail pour les catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 61 ans: a. officiers de carrière et sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers généraux, des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de car- rière spécialistes; b. membres du Corps des gardes-frontière; c. officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier, à l’exception de l’auditeur en chef.
7 RS 172.217.2 8 FF 2008 … 9 RS 172.220.111.3 10 RO 2007 2871
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Art. 34 Préretraite (art. 31, al. 5, LPers) 1 Si les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a ou b, sont remplies, l’autorité com- pétente selon l’art. 2 peut libérer des employés de leur activité avant qu’ils aient atteint l’âge de la retraite anticipée au sens de l’art. 33, al. 1 (préretraite).
2 La préretraite débute:
a. au plus tôt à l’âge de 58 ans et dure au maximum 36 mois pour les officiers et sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers généraux, des offi- ciers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes, ain- si que pour les membres du Corps des gardes-frontière; b. au plus tôt à l’âge de 60 ans et dure au maximum 12 mois pour les officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier, à l’exception de l’audi- teur en chef. 3 En cas de prolongement des rapports de travail selon l’art. 33, al. 5, le début de la préretraite est reporté d’autant. 4 Durant la préretraite, les art. 11a, 39, 40, 42, 45 à 50, 52, 53 à 61, 63 à 88, 88c à 88k, 89, 95, 96 et 103 à 106 ne s’appliquent pas.
Art. 34a Versement du salaire durant la préretraite (art. 32k, al. 3, LPers) 1 Les employés en préretraite ont droit au salaire entier, ainsi qu’aux allocations non limitées dans le temps et assurées selon les art. 15 et 16 LPers (versement du salaire) jusqu’à l’âge de la retraite. Pendant le versement du salaire, l’autorité compétente selon l’art. 2 et l’employé continuent à verser leurs cotisations légales aux assuran- ces sociales et les contributions réglementaires dues à PUBLICA.
2 Si l’employé a exercé une fonction selon l’art. 33, al. 1, pendant moins de
33 années de service à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, le versement du salaire est réduit. Le DFF et le DDPS fixent le montant de la réduction. 3 Lorsqu’un employé qui remplit les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let a ou b, quitte sa fonction selon l’art. 33, al. 1, avant d’avoir atteint l’âge de la préretraite, il reçoit pour chaque année de service accomplie dans cette fonction à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, un tiers du salaire auquel il a droit selon l’al. 1 pour la durée maximale prévue à l’art. 34, al. 2, let. a ou b. Le montant ainsi calculé est versé de la manière suivante: a. en cas de changement dans une fonction ne figurant pas à l’art. 33 et de pro- longement des rapports de travail avec l’employeur, sur l’avoir de vieillesse de l’employé auprès de PUBLICA dans le cadre de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)11, ou en espèces directement à l’employé si celui-ci le demande;
11 RS 831.40
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b. en cas de cessation des rapports de travail avant l’âge de la retraite, en espè- ces directement à l’employé. 4 Le salaire déterminant pour le calcul du montant selon l’al. 2 ou 3 est celui perçu lors du changement de fonction ou lors de la cessation des rapports de travail.
Art. 79, al. 5
5 Une rente de vieillesse selon les dispositions du règlement de prévoyance du
15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de pré- voyance de la Confédération (RPEC)12 peut remplacer l’indemnité prévue à l’al. 2 pour les employés de plus de 58 ans qui occupent depuis au moins 10 ans soit l’une des fonctions citées à l’art. 26, al. 1, soit la fonction de secrétaire général. La rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 57 RPEC. Les départements remboursent à PUBLICA la partie non financée des prestations au moment de la résiliation du contrat de travail. La rente transitoire n’est pas financée par l’employeur.
Art. 80, al. 1 1 Les prestations de PUBLICA versées à des personnes au sens de l’art. 79, al. 5, sont réduites si l’intéressé a moins de 65 ans et perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative qui, ajouté aux prestations de PUBLICA, dépasse les éléments du salaire selon l’annexe 2, let. a à e, et l.
1 Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments du salaire selon l’annexe 2. Ne sont pas assurées les prestations de l’employeur selon les art. 81 à 83.
Titre précédant l’art. 88k
Section 4 Organes paritaires de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire
1 L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire règlent la composition, la procédure d’élection et l’organi- sation de l’organe paritaire de leur caisse de prévoyance. 2 Seules peuvent être élues membres de l’organe paritaire des personnes compéten- tes et aptes à exercer leur tâche de gestion. Dans la mesure du possible, les sexes et les langues officielles doivent être représentés équitablement.
12 FF 2008 …
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3 Les indemnités versées aux membres de l’organe paritaire sont fixées par la Com- mission de la caisse de PUBLICA.
Art. 105, al. 2
2 Une rente de PUBLICA et une rente transitoire non remboursable selon l’art. 64
RPEC13 sont versées à l’employé. Cette rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 57 RPEC.
Abrogés
5 L’art. 34a, al. 2, ne s’applique pas aux employés selon l’al. 2.
La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
4. Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté
à la promotion de la paix, au renforcement des droits humains et à l’aide humanitaire14
Art. 2 Droit applicable 1 Outre les dispositions de la présente ordonnance, les art. 3, 9, 25, 27, 29 à 31, 36, 44, 51, 56 à 63, 77, 88a, 88b, 91 à 103, 110, 112 et 113 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)15 sont applicables par analogie. 2 Si une organisation internationale ou des tiers règlent les conditions de travail du personnel mis à disposition, l’autorité compétente détermine, dans le contrat de tra- vail, le droit applicable.
Art. 21 Caisse de pensions 1 Pendant la durée des rapports de travail, la personne engagée est assurée auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA selon les dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les employés et les bénéficiaires de rente de la Caisse de prévoyance de la Confédération16. 2 Si le salaire annuel déterminant d’une personne personne employée par la Confé- dération change, en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.
13 FF 2008 … 14 RS 172.220.111.9 15 RS 172.220.111.3 16 FF 2008 …
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3 Si les rapports de travail sont limités à trois mois au maximum et que la personne engagée soit assurée auprès d’une autre institution de prévoyance, l’autorité compé- tente transfère les contributions de l’employeur à l’autre institution de prévoyance, pour autant que le règlement de celle-ci le permette, mais au maximum le montant qu’elle devrait verser à PUBLICA pour cette personne.
4 Les
indemnités versées par des tiers selon l’art. 20 ne sont pas assurées par PUBLICA.
5. Ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours
du personnel de la Confédération17
Préambule vu l’art. 32, let. e, de la loi du 24 mars 2002 sur le personnel de la Confédération18,
6. Ordonnance du 14 septembre 2005 sur l’IFFP19
Remplacement d’une expression A l’art. 10, al. 1, l’expression «haute école» est remplacée par «institut».
Art. 18 Prévoyance professionnelle Les personnes ayant des rapports de travail avec l’institut sont assurées auprès de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA conformément à la législation applicable en la matière. L’institut est l’employeur au sens de l’art. 32b, al. 2, LPers20.
7. Ordonnance du 29 juin 1988 sur l’instruction des
Suisses de l’étranger21
Art. 7 Prévoyance professionnelle
1 Les écoles doivent pourvoir à une prévoyance professionnelle des enseignants
suisses qui respecte les exigences minimales de la loi du 25 juin 1982 sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)22.
17 RS 172.222.023 18 RS 172.220.1 19 RS 412.106.1 20 RS 172.220.1 21 RS 418.01 22 RS 831.40
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2 Les enseignants qui ne peuvent pas rester affiliés à une caisse de pensions canto- nale sont assurés auprès de PUBLICA. Les écoles sont des employeurs au sens de l’art. 4, al. 2, de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA23 et elles sont tenues de remplir les obligations légales et réglementaires de l’employeur.
3 Le département fixe le gain assuré des enseignants selon l’al. 2.
III 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.
2 Le chiffre II/3, art. 88k entre en vigueur dès le 1er juin 2008.
21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
23 RS 172.222.1
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Annexe Annexe 2 (art. 88a, al. 1, OPers)
Eléments du salaire assurable
a. Salaire mensuel selon l’art. 36 et salaire mensuel du personnel de la Confé- dération selon l’art. 12, al. 2, OPers-PDHH24, mais au maximum le salaire mensuel du département concerné; évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, OPers et adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40, al. 4, OPers jusqu’au montant maximal de l’échelon d’évaluation A; b. salaire horaire, salaire journalier et salaire moyen selon l’art. 38, al. 2; c. indemnité de résidence selon les art. 43 et 114, al. 2, let. d; d. compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e à g, et 114, al. 2, let. e; e. prime de fonction selon les art. 46 et 114, al. 2, let. f, et selon l’art. 17 OPers-PDHH; f. prime de prestations selon les art. 47 et 114, al. 2, let. g, pour autant qu’elle ne dépasse pas le montant par personne mentionné à l’art. 14 de l’ordon- nance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)25; g. allocation spéciale selon les art. 48 et 115, let. e; h. prime de reconnaissance selon l’art. 49; i. allocation liée au marché de l’emploi selon l’art. 50; j. indemnité d’engagement selon l’art. 18 OPers-PDHH; k. indemnité de risques selon l’art. 19 OPers-PDHH; l. salaire annuel déterminant selon l’art. 21, al. 2, OPers-PDHH.
24 RS 172.220.111.9 25 RS 172.220.111.31