AS 2008 323
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)
Modification du 5 octobre 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I La loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans toute la loi, l’expression «petit paysan» est remplacée par l’expression «agri- culteur indépendant».
Art. 2, al. 3 3 L’allocation pour enfant est versée pour chaque enfant en vertu de l’art. 9. Elle s’élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne.
Art. 5 Allocataires 1 Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d’alpages. 2 Le Conseil fédéral définit les notions d’exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d’exploitant d’alpages.
Art. 7, al. 1 1 L’allocation familiale destinée aux agriculteurs indépendants consiste en l’alloca- tion versée pour chaque enfant en vertu de l’art. 9. Elle s’élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne.
2006-1333 323
Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture RO 2008
Art. 10, al. 1 1 Les travailleurs agricoles, les agriculteurs indépendants et les exploitants d’alpages n’ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne reçoivent pas d’autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d’allocations familiales en qualité de travailleur agricole, d’agriculteur indépendant ou d’exploitant d’alpage. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 5 octobre 2007 Conseil national, 5 octobre 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 FF 2007 6793
324