AS 2008 347
Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers - DFAE)
Modification du 1er février 2008
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:
I L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien
Art. 7 Autorisations en matière de droit du personnel (art. 2 OPers)
1 La DRE donne les autorisations pour:
a. la renonciation aux privilèges et immunités d’après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires3; b. l’appartenance à une association ayant son siège à l’étranger; c. l’acceptation de cadeaux d’une valeur substantielle; d. l’octroi de titres et de décorations d’autorités étrangères; e. la participation à la direction de sociétés à but lucratif; f. la déposition devant un organe d’administration de la justice dans l’Etat de résidence. 2 Les compétences pour les autres autorisations sont régies par les dispositions de l’art. 9.
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Art. 61, al. 2, let. c
2 Ne sont pas considérés comme voyages de service:
c. les voyages de consultation en Suisse;
Art. 79, al. 2, let. d
2 Si le degré d’occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront
réduites de la différence entre 80 % et le degré d’occupation: d. voyages de consultation (art. 96 s.);
Titre précédant l’art. 96 Section 7 Remboursement des voyages de consultation
Art. 96, al. 1, 3 et 4
1 Les employés ont droit, pour chaque année civile, au remboursement d’un voyage
de consultation en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompa- gnantes et aux enfants. 3 Le séjour en Suisse doit être d’au moins deux semaines lorsqu’il est fait usage d’un voyage de consultation. 4 Le voyage de consultation peut être compensé en cas de voyages de transfert, de voyages de service en Suisse et de voyages en Suisse payés par le département pour suivre un traitement médical.
Art. 97, al. 1 1 Le droit au remboursement d’un voyage de consultation fait l’objet d’une indem- nité forfaitaire fixée chaque année pour chaque lieu d’affectation par la DRE après entente avec le DFF.
Art. 101, al. 3
3 La convention est conclue lors du cycle de conduite annuel.
Art. 102, al. 2 et 3 2 Les chefs des missions décident à quels employés des tâches de représentation sont confiées. 3 Ils fixent le montant du remboursement des frais d’après la fonction et les tâches de représentation des employés ainsi que des obligations de représentation de leurs personnes accompagnantes.
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Art. 106 Catégories et échelons de fonction (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 La DRE range en quatre catégories les lieux d’affectation selon les priorités du département dans la gestion des relations extérieures et en tenant compte des structu- res des frais au lieu d’affectation. Les indemnités forfaitaires pour le travail de relations publiques reposent sur cette classification. L’annexe 4 précise les montants. 2 L’indemnité forfaitaire pour le travail de relations publiques est allouée aux chefs des représentations à l’étranger selon l’échelon de fonction 1 (catégories I à IV). Eux-mêmes allouent aux employés chargés de tâches de relations publiques une indemnité forfaitaire selon les échelons de fonction 2 à 13 d’après l’annexe 4. 3 La DRE institue un service de conciliation. Celui-ci peut être appelé en cas de désaccord au sujet de l’attribution de l’indemnité forfaitaire pour le travail de rela- tions publiques. La voie hiérarchique doit être respectée.
II La présente modification entre en vigueur le 15 février 2008.
1er février 2008 Département fédéral des affaires étrangères: Micheline Calmy-Rey
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