AS 2008 3579
Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux
Ordonnance concernant la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Modification du 25 juin 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 15a, al. 4, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, vu les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3,
Remplacement d’une expression Aux art. 7, al. 2 et 3, et 8, al. 1 à 3, le terme «utiliser» est remplacée par «acquérir auprès de l’exploitant et utiliser».
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit le traitement de données dans une banque de données centrale et l’exploitation de cette banque.
2 Elle s’applique lors l’exécution:
a. de la législation relative aux épizooties, pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, y compris les buffles et les bisons, à l’exception des animaux de zoo; b. de la législation agricole, pour les animaux de l’espèce bovine et pour les buffles d’Asie.
Art. 2, let. f, ch. 5 Dans la présente ordonnance, on entend par: f. historique de l’animal: ensemble des données suivantes concernant un ani- mal:
5. emplacement des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a
séjourné.
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Ordonnance sur la BDTA RO 2008
Art. 4, al. 1, let. gbis et gter, et 3
1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:
gbis. lors du premier vêlage, de l’importation, de l’entrée et du changement du type d’utilisation d’une mère:
1. le numéro de l’unité d’élevage,
2. le numéro d’identification de la mère,
3. le type d’utilisation de la mère:
– vache laitière – autre vache,
4. la date à partir de laquelle le type d’utilisation s’applique,
5. la date de la notification;
gter. le type d’utilisation de l’unité d’élevage;
3 Le changement du type d’utilisation d’une mère ou de l’unité d’élevage visé à
l’al. 1, let. gbis et gter doit être notifié dans les trois jours ouvrables.
Art. 4a Données servant à l’application de la législation agricole
1 Les données ci-après sont saisies dans la banque de données:
a. l’effectif déterminant d’animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie par unité d’élevage, calculé conformément à l’art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4; b. les effectifs d’animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie par catégorie d’animaux et par unité d’élevage, relevés le jour de référence selon l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles5; c. les effectifs d’animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie par catégorie d’animaux et par unité d’élevage, présents sur les pâturages d’estivage, les pâturages communautaires et les dans les exploitations de pâturage selon l’art. 24, al. 3 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage6; d. l’évolution de l’effectif d’animaux de l’espèce bovine et des buffles d’Asie par catégories d’animaux et par unité d’élevage durant la période de réfé- rence selon l’art. 29, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs. 2 Chaque année, l’exploitant doit déterminer les données visées à l’al. 1 ou les calcu- ler sur la base des données visées à l’art. 4 et les sauvegarder dans la banque de données.
4 RS 910.13 5 RS 919.117.71 6 RS 910.133; RO 2007 6139
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Art. 4b Rectification des données 1 Le détenteur de l’animal peut en tout temps demander à l’exploitant de la banque de données la rectification des données qu’il a notifiées. 2 Si la rectification des données doit être prise en considération pour les paiements directs, le détenteur de l’animal doit la demander à l’exploitant de la banque de données 20 jours après réception des données visées à l’art. 12a, al. 1, en motivant sa demande par écrit.
3 Le document d’accompagnement prévu à l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995
sur les épizooties7 doit être joint aux demandes de rectification des données visées à l’art. 4. al. 1, let. c à e.
Art. 5, al. 2 et 3 2 Lors de la sortie des animaux de l’espèce bovine des exploitations d’estivage ou des pâturages communautaires, les données visées à l’art. 4, al. 1, let. d, ne doivent pas être notifiées, si ces animaux sont transférés dans une unité d’élevage située sur le territoire douanier suisse. 3 Le changement du type d’utilisation de la mère lors du vêlage, de l’importation et de l’entrée ne doit pas être notifié pour les animaux de l’espèce bovine.
Art. 9 Détenteur de l’animal 1 Le détenteur de l’animal peut consulter, sans restriction et sans frais, les données relatives à sa personne, à sa propre unité d’élevage et aux animaux qui séjournent ou qui ont séjourné chez lui, ainsi que l’historique de ces animaux et leur statut BVD. Il peut obtenir ces données auprès de l’exploitant et les utiliser sans restriction et sans frais. 2 Il peut consulter sans restriction et sans frais la liste de son propre effectif, à la date du jour ou à une date antérieure. Il peut obtenir ces données auprès de l’exploitant et les utiliser sans restriction et sans frais.
Art. 10 Consultation à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques Sur demande, l’office peut autoriser des tiers à consulter sans frais des données autres que l’historique, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant qu’ils s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données.
Art. 12a Tâches de l’exploitant relatives à l’exécution de la législation agricole 1 Du 15 mai au 7 juin, l’exploitant établit, à l’intention du détenteur d’animaux ayant droit aux paiements directs, une liste de ses animaux de l’espèce bovine et de ses buffles d’Asie, y compris les indications visées à l’art. 4a, al. 1, let. a et b.
7 RS 916.401
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2 Il met les données visées à l’art. 4a à la disposition des services cantonaux compé- tents, de l’Office fédéral de la statistique et de l’office, conformément aux instruc- tions de l’office. 3 Il attribue le type d’utilisation aux mères lors du premier vêlage, de l’importation et de l’entrée selon le type d’utilisation de l’unité d’élevage.
Art. 20a Disposition transitoire de la modification du 25 juin 2008
1 L’exploitant reprend les données destinées à la première détermination du type
d’utilisation des mères et des unités d’élevage du système d’information de l’office. Il initie la procédure de mise au point visée à l’al. 2 le 31 décembre 2008 au plus tard. 2 Le détenteur d’animaux met à jour le type d’utilisation de son unité d’élevage et des ses mères et notifie à l’exploitant, le 28 février 2009 au plus tard, les corrections et la date des changements survenus depuis le 1er mai 2008.
II
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 16 juin 2006 concernant les émoluments liés au trafic des ani- maux8 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a et d La présente ordonnance régit les émoluments perçus: a. auprès des détenteurs d’animaux visés aux ch. 1 à 7 de l’annexe; d. auprès des organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label ou des services sanitaires visés au ch. 8 de l’annexe.
Annexe, ch. 8, phrase introductive Emoluments pour les consultations non gratuites visées à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BTDA9 et pour l’acquisition et l’utilisation des données selon l’art. 8 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA:
8 RS 916.404.2 9 RS 916.404
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III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 4a et 12a entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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