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AS 2008 4639

Ordonnance sur la protection de l'air

Ordonnance sur la protection de l’air (OPair)

Modification du 19 septembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, let. c 2 Des exigences complémentaires ou dérogatoires sont applicables aux installations suivantes: c. machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules selon l’art. 19a et installations de combustion selon l’art. 20: les exigences selon l’annexe 4.

Titre précédant l'art. 19a Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules

Art. 19a Exigences 1 Les machines et les appareils destinés à être utilisés sur des chantiers, équipés d’un moteur à combustion à allumage par compression d’une puissance supérieure à

18 kW (machines de chantier), doivent satisfaire aux exigences selon l’annexe 4,

ch. 3.

2 Les machines de chantier neuves ne seront mises dans le commerce que si leur

conformité aux exigences selon l’annexe 4, ch. 3, est prouvée.

3 Les machines de chantier ne seront employées que si elles sont équipées d’un

système de filtre à particules dont la conformité avec l’annexe 4, ch. 32 et 33 est prouvée.

1 RS 814.318.142.1

2007-3002 4639

Ordonnance sur la protection de l’air RO 2008

Art. 19b Preuve de conformité

1 La preuve de conformité comprend les documents suivants:

a. une attestation délivrée par un organisme d’évaluation de conformité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2 prouvant que le type de machine de chantier ou de système de filtre à particules remplit les exigences selon l’annexe 4, ch. 3 (attestation de conformité); b. une déclaration du fabricant ou de l’importateur certifiant que les machines de chantier ou les systèmes de filtres à particules qui seront mis dans le commerce correspondent aux types expertisés (déclaration de conformité), et comportant les indications suivantes:

1. nom et adresse du fabricant ou de l’importateur,

2. type de machine de chantier, de moteur et de système de réduction des

particules,

3. année de fabrication et numéro de série de la machine de chantier, du

moteur et du système de filtre à particules,

4. nom et adresse de l’organisme d’évaluation de conformité et numéro de

l’attestation de conformité,

5. nom et fonction de la personne qui signe la déclaration de conformité

pour le fabricant ou l’importateur,

6. emplacement exact du marquage de la machine de chantier; et

c. le marquage au sens de l’annexe 4, ch. 33. 2 Les organismes d’évaluation de conformité remettent à l’office fédéral l’attestation de conformité accompagnée des rapports d’évaluation correspondants. L’office fédéral publie une liste des types de systèmes de filtres à particules conformes. 3 Le fabricant ou l’importateur doivent conserver la déclaration de conformité pen- dant dix ans après la mise dans le commerce de la machine de chantier ou du sys- tème de filtre à particules.

Art. 36, al. 1 1 La Confédération exécute les prescriptions sur le contrôle des machines de chan- tier, de leurs systèmes de filtres à particules et des installations de combustion (art. 37) et sur le contrôle des combustibles et des carburants importés (art. 38). Elle procède à des relevés sur l’état et l’évolution de la pollution atmosphérique dans l’ensemble de la Suisse (art. 39).

2 RS 946.51

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2008

Art. 37, titre et al. 1 Contrôle des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules et des installations de combustion (surveillance du marché) 1 L’office fédéral contrôle le respect des prescriptions sur la mise dans le commerce des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules et des installations de combustion, en particulier l’exactitude des indications figurant sur la déclaration de conformité. Il peut confier cette tâche de contrôle à des corporations de droit public et à des organisations professionnelles de droit privé.

II Les annexes 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 1 Les exigences selon l’annexe 4, ch. 3, s’appliquent aux machines de chantier d’une puissance supérieure ou égale à 37 kW: a. fabriquées entre 2000 et 2008: à partir du 1er mai 2010 si elles sont em- ployées sur des chantiers appartenant au niveau de mesure A tel que défini dans la Directive du 1er septembre 2002 de l’Office fédéral de l’environne- ment concernant la protection de l’air sur les chantiers; b. fabriquée avant 2000: à partir du 1er mai 2015. 2 Les exigences selon l’annexe 4, ch. 3, s’appliquent aux machines de chantier d’une capacité de 18 kW à 37 kW fabriquées à partir de 2010. 3 Pour les systèmes de filtres à particules figurant sur la Liste des filtres OFEV/Suva au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les exigences selon l’annexe 4, ch. 32, sont considérées comme remplies.

4 L’huile de chauffage «extra-légère» qui répond aux anciennes exigences selon

l’annexe 5 peut être mise dans le commerce à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée jusqu’au 31 décembre 2011.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

19 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 4 (art. 3, al. 2, let. c)

Titre

Normes relatives aux machines de chantier, à leurs systèmes de filtres à particules et aux installations de combustion

Ch. 1

1 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux machines de chantier, à leurs systèmes de filtres à particules selon l’art. 19a et aux installations de combustion selon l’art. 20, al. 1.

Ch. 2, titre

2 Normes relatives aux installations de combustion

Ch. 2 devient ch. 21

21 Exigences de qualité de l’air

Ch. 21 devient ch. 211

211 Chauffages à l’huile et au gaz

Ch. 22 devient ch. 212

212 Chauffages au charbon et au bois

Ch. 3 devient ch. 22

22 Normes énergétiques

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Ch. 3

3 Exigences de qualité de l’air pour les machines

de chantier et leurs systèmes de filtres à particules

31 Normes relatives aux machines de chantier

1 Les émissions des machines de chantier doivent satisfaire aux exigences définies pour les engins mobiles non routiers de la directive 97/68/CE3 pour leur année de fabrication.

2 Les émissions des machines de chantier ne doivent en outre pas dépasser 1×1012

1/kWh particules solides d’un diamètre supérieur à 23 nm dans les gaz d’échappe- ment, valeur déterminée conformément à l’état reconnu de la technique, notamment au programme de mesure des particules4 de la CEE-ONU et aux cycles d’essais NRSC et NRTC de la directive 97/68/CE. 3 Les exigences selon l’al. 2 sont réputées respectées si la machine de chantier est équipée d’un système de filtre à particules qui répond aux normes selon le ch. 32.

32 Normes relatives aux systèmes de filtres à particules

1 Les systèmes de filtres à particules destinés aux machines de chantier doivent:

a. retenir 97 % des particules solides d’un diamètre de 20 à 300 nm à l’état neuf et après un fonctionnement continu de 1000 h lors d’une utilisation ca- ractéristique; b. retenir 90 % des particules solides pendant le processus de régénération; c. être munis d’une surveillance électronique qui enregistre les pertes de pres- sion risquant de nuire au fonctionnement, qui déclenche l’alarme et qui in- terrompt l’apport d’additif s’ils sont endommagés; d. ne pas dépasser le coefficient d’opacité de 0,15 m-1 lorsque le moteur est en accélération libre; e. être fabriqués de manière à ce qu’il soit impossible de les installer dans le sens inverse à la direction d’écoulement; f. être dotés d’instructions de nettoyage et d’entretien; g. fonctionner sans additifs contenant du cuivre ni revêtements catalytiques à base de cuivre dans le système de gaz d’échappement; et

3 Directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE du 16 déc. 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, JOCE L146 du 30.4.2004.

4 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), division des

transports, Groupe de travail sur la pollution et l’énergie (GRPE), Programme de mesure des particules (PMP), «Heavy Duty Interlab Test Protocol»; commande: http://www.unece.org/trans/doc/2008/wp29grpe/PMP-22-04e.pdf (en anglais).

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h. limiter les émissions secondaires de polluants dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions de fonctionnement, et pour autant que cela soit économiquement supportable.

2 Les méthodes de mesure sont conformes à l’état reconnu de la technique, notam-

ment à la règle SNR 2772055.

33 Marquage

1 Les fabricants ou les importateurs doivent poser sur chaque machine de chantier et sur chaque système de filtre à particules une plaquette bien visible, résistante et parfaitement lisible, qui doit comporter les indications suivantes: a. nom du fabricant ou de l’importateur; b. numéro de série; c. désignation du type; d. nom de l’organisme d’évaluation de conformité, pour autant qu’une évalua- tion soit prescrite. 2 La plaquette de la machine de chantier doit contenir en outre les indications sui- vantes: a. année de fabrication de la machine de chantier; b. puissance du moteur en kW; c. désignation du type de système de réduction des particules.

3 Si une machine de chantier déjà en circulation est équipée ultérieurement d’un

système de filtre à particules, l’installateur du système de filtre à particules doit pourvoir la machine de chantier d’une plaquette contenant les indications selon les al. 1 et 2.

5 Commande: Association suisse de normalisation (SNV), 8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Annexe 5 (art. 21 et 24)

Normes relatives aux combustibles et aux carburants

Ch. 11, al. 1 1 La teneur en soufre de l’huile de chauffage «extra-légère» ne doit pas dépasser 0,10 % (% m/m).

Ch. 5

5 Essence

1 L’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise

dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après:

Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2

Essence pour moteur – Indice d’octane recherche 95,03 – EN ISO 5164 – Indice d’octane moteur 85,03 – EN ISO 5163 – Tension de vapeur (DVPE): EN 13016-1 – période estivale kPa – 60,04 – Distillation: EN ISO 3405 – évaporé à 100 °C % (V/V) 46,0 – – évaporé à 150 °C % (V/V) 75,0 – – Analyse des hydrocarbures: – oléfines % (V/V) – 18,0 EN 15553, EN ISO 22854 – aromatiques % (V/V) – 35,0 EN 15553, EN ISO 22854 – benzène % (V/V) – 1,00 EN 12177, EN 238, EN ISO 22854 – Teneur en oxygène % (m/m) – 2,7 EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 – Composés oxygénés: EN 1601, EN 13132, EN ISO 22854 – méthanol % (V/V) – 3 – éthanol % (V/V) – 5 – alcool isopropylique % (V/V) – 10 – alcool butylique tertiaire % (V/V) – 7 – alcool iso-butylique % (V/V) – 10 – éther (5 atomes ou plus de carbone) % (V/V) – 15 – autres composés oxygénés5 % (V/V) – 10 – Teneur en soufre mg/kg – 10 EN ISO 20846, EN ISO 20884 – Teneur en plomb mg/l – 5 EN 237

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Ordonnance sur la protection de l’air RO 2008

Remarques: 1 Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test».

2 Normes (communes) déterminantes pour les essais:

– EN: norme du Comité européen de normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur.

3 Pour l’essence normale et en dérogation au tableau, l’indice d’octane recherche doit attein- dre au minimum 91, l’indice d’octane moteur au minimum 81.

4 Applicable à l’essence utilisée du 1er mai au 30 septembre.

5 Autres mono-alcools et éthers dont le point final de distillation n’est pas supérieur à 210 °C.

2 L’essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas 1 % (% V/V). L’essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu.

Ch. 6

6 Huile diesel

L’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le com- merce qu’à condition de répondre aux exigences suivantes:

Paramètre Unité Minimum1 Maximum1 Essai2

Huile diesel – Indice de cétane 51,03 – EN ISO 5165, EN 15195 – Densité à 15 °C kg/m3 – 845,0 EN ISO 3675, EN ISO 12185 – Distillation: 95 % (V/V) recueillie à °C – 360 EN ISO 3405 – Hydrocarbures aromatiques polycycliques % (m/m) – 11 EN 12916 – Teneur en soufre mg/kg – 10,0 EN ISO 20846, EN ISO 20884

Remarques: 1 Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test».

2 Normes (communes) déterminantes pour les essais:

– EN: norme du Comité européen de normalisation CEN – ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO Source de ces normes: Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29,

8400 Winterthur

3 Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l’indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences des normes SN EN 590 et SN 181160-1.

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