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AS 2009 1101

Ordonnance sur le service civil

Ordonnance sur le service civil (OSCi)

Modification du 6 mars 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:

Art. 7 Collaboration à la production agricole et sylvicole (art. 4, al. 2 et 2bis, LSC) 1 La collaboration de la personne en service à la production agricole est admise:

a. dans le cadre des programmes destinés à améliorer l’infrastructure; b. dans le cadre des programmes de soutien aux prestations écologiques ainsi que des programmes de soutien à la sylviculture:

1. lorsque la personne astreinte a été convoquée d’office selon l’art. 31a,

al. 4;

2. pour faire face à une surcharge temporaire de l’exploitation ou à la suite

d’une interruption momentanée, pour cause d’intempéries, des travaux opérés sur les surfaces de compensation écologique ou dans les forêts. 2 La collaboration de la personne en service à la production sylvicole est admise lorsque ladite personne a été convoquée d’office selon l’art. 31a, al. 4.

Art. 7a Activités dangereuses dans l’agriculture et la sylviculture (art. 4, al. 2 et 2bis, LSC) 1 Les personnes en service affectées aux secteurs agricole et sylvicole ne pourront conduire des véhicules et n’utiliser des appareils et installations dangereux que si elles ont été préalablement formées et qu’elles portent les équipements de protection nécessaires. 2 Les personnes en service ne peuvent être affectées sans formation professionnelle à des travaux de débardage, d’abattage ou de débitage nécessitant une tronçonneuse. 3 Au début de l’affectation de la personne en service, l’établissement d’affectation contrôle ses capacités et supervise ses activités lors de la phase d’introduction.

1 RS 824.01

2009-0003 1101

Ordonnance sur le service civil RO 2009

Art. 10 Renvoi de l’article au titre (art. 7, al. 1, et 19, al. 2, LSC)

Art. 18, al. 1

1 L’organe d’exécution peut faire évaluer la capacité de travail de la personne

astreinte par un médecin-conseil. Ce médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l’armée.

Titre précédant l’art. 23

Chapitre 5 Admission au service civil

Art. 23 Dépôt d’une demande (art. 16a, al. 2, et art. 16b, al. 3, LSC) 1 Le requérant dépose sa demande d’admission au service civil sur formule officiel- le.

2 Sa demande comporte nom, prénom, adresse complète, date de naissance et numé-

ro d’assuré AVS, lieu, date et signature. Il y a lieu de joindre à la demande une photocopie de la carte d’identité ou du passeport. 3 L’organe d’exécution peut mettre à disposition par voie électronique des formules de demande et des masques de saisie. 4 Les demandes peuvent être déposées par voie électronique. Le dépôt électronique d’une demande d’admission devra être confirmé par une signature originale. La date de l’envoi postal de cette confirmation fera foi pour la date du dépôt de la demande.

Art. 24 Effet du dépôt d’une demande (art. 17, al. 1 et 2, LSC)

1 Le dépôt de la demande d’admission au service civil libère le requérant du tir

obligatoire tant que cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force.

2 Les personnes suivantes qui déposent une demande d’admission au service civil

avant d’entrer en service n’ont pas l’obligation d’entrer en service: a. les Suisses de l’étranger convoqués au service actif; b. les personnes dont la demande d’effectuer un service militaire sans arme a été rejetée moins de trois mois avant la prochaine période de service mili- taire.

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Art. 25 Demandes de personnes refusant leur recrutement (art. 17, al. 1bis, LSC)

Lorsqu’un conscrit ayant déposé sa demande d’admission au service civil refuse le recrutement, l’organe d’exécution demande une appréciation médicale par une commission de visite sanitaire en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service2.

Art. 26 Demandes traitées en priorité (art. 17, al. 2, LSC)

L’organe d’exécution traite en priorité les demandes: a. qui sont déposées pendant un service militaire de quatre semaines au moins; b. qui sont déposées par des Suisses de l’étranger après leur entrée en service.

Art. 27 Calcul de la durée du service civil ordinaire (art. 8, al. 1, LSC) 1 Pour calculer la durée du service civil ordinaire, l’organe d’exécution reprend les données du système d’information du personnel de l’armée sur la durée totale des services d’instruction non effectués au sens de la législation militaire. 2 Il ne tient pas compte de l’augmentation du nombre des jours de service militaire à accomplir qui découle du choix du modèle du service long. 3 Il tient compte des modifications de la durée totale des services d’instruction prévue par la législation militaire. 4 Pour les anciens officiers spécialistes, la durée totale des services d’instruction non encore accomplis est multipliée par le facteur suivant: a. pour moins de 160 jours de service militaire accomplis: 1,5 b. de 160 à 189 jours de service militaire accomplis: 1,4 c. de 190 à 219 jours de service militaire accomplis: 1,3 d. de 220 à 249 jours de service militaire accomplis 1,2 e. de 250 jours de service militaire ou davantage accomplis: 1,1 5 Pour les anciens sous-officiers supérieurs ou officiers qui n’ont pas effectué au moins la moitié de leur service pratique pour l’obtention de leur grade, la durée de service civil équivaut à 1,2 fois la durée totale des services d’instruction qui n’ont pas encore été accomplis.

6 A partir de cinq dixièmes de jour, la durée est arrondie à l’entier supérieur.

2 RS 511.12

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Art. 28 Décision (art. 18 LSC)

L’organe d’exécution peut signer ses décisions par signature électronique.

Art. 31 Renvoi de l’article au titre (art.19 et 80, al. 1bis let. c, LSC)

Art. 32a Appréciation de l’aptitude (art. 19, al. 2, LSC)

L’organe d’exécution fonde en particulier son appréciation de l’aptitude d’une personne astreinte à une affectation sur le résultat de la négociation avec l’éta- blissement d’affectation et sur la capacité de la personne astreinte à répondre aux exigences particulières du cahier des charges à propos de l’affectation en question.

Art. 53, al. 1, let. a Abrogé

Art. 59 Renvoi de l’article au titre et al. 4 (art. 26, al. 2, LSC et art. 13 LAS) 4 Les autorités d’aide sociale du canton de séjour sont compétentes pour le conseil et l’assistance sociale d’une personne en service qui accomplit son affectation hors de son canton de domicile, lorsque la visite à l’autorité d’aide sociale impliquerait que la personne en service soit absente plus d’un jour de travail de l’établissement d’affectation.

Art. 59a, 60 et 77a, al. 3 Abrogés

Art. 80 Cours de formation de l’organe d’exécution (art. 36, al. 4, et 37, al. 1, LSC)

1 L’organe d’exécution organise, sur les thèmes suivants, des cours de formation

spécifiques à une affectation: a. Assistance aux personnes ayant un handicap; b. Assistance aux personnes âgées; c. Encadrement d’enfants et d’adolescents; d. Santé et soins infirmiers; e. Protection de l’environnement et de la nature; f. Gestion sans violence des conflits; g. Maniement de tronçonneuses pour les affectations dans l’agriculture et la sylviculture.

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2 Il peut organiser d’autres cours de formation:

a. s’ils sont de meilleure qualité ou moins coûteux que les cours d’introduction donnés par les établissements d’affectation; b. si un nombre important de personnes en service ne peuvent recevoir les cours d’introduction nécessaires parce que les possibilités des établissements d’affectation sont insuffisantes ou font défaut; c. s’il s’agit de gérer des catastrophes et des situations d’urgence. 3 Il peut mandater des tiers pour la mise en œuvre des cours de formation et faire appel à du personnel externe qualifié. Il homologue le plan d’enseignement et vérifie que les objectifs soient atteints. 4 Les cours de formation de l’organe d’exécution ne dispensent pas l’établissement d’affectation de donner des cours d’introduction selon l’art. 78. 5 La Confédération finance les frais de cours jusqu’à 3000 francs par participant ou par participant et par cours.

Art. 81 Cours de formation en soins (art. 36, al. 3, LSC)

1 Une personne astreinte suit un cours de formation en soins quand 30 % au moins

de ses tâches selon le cahier des charges consiste à donner des soins de santé et des soins infirmiers.

2 Elle commence son affectation dans les six mois qui suivent la fin du cours de

formation.

3 Elle peut exceptionnellement suivre la formation pendant les quatre premières

semaines de l’affectation si l’établissement d’affectation donne son accord.

4 Est dispensée des cours de formation en soins la personne astreinte:

a. qui a appris ou exerce une profession dans le domaine des soins; b. qui a accompli l’école de recrues comme soldat sanitaire.

Art. 81a Durée des cours de formation et des affectations subséquentes (art. 36, al. 3 et 4, LSC) 1 Les cours de formation spécifiques à une affectation durent quinze jours au maxi- mum. En ce qui concerne les cours de formation aux soins, l’organe d’exécution peut autoriser une durée plus longue dans des cas individuels. 2 Une personne astreinte ayant suivi un cours de formation spécifique à une affecta- tion durant quatre jours au plus accomplit ensuite une période d’affectation en rapport avec cette formation qui dure au minimum dix fois plus longtemps que le cours.

3 Une personne astreinte ayant suivi un cours de formation d’au moins cinq jours

accomplit ensuite une période d’affectation en rapport avec cette formation qui dure au moins 50 jours.

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4 La personne astreinte ayant suivi un cours de base de la Croix-Rouge Suisse pour les auxiliaires de santé accomplit ensuite une période d’affectation dans un établis- sement de soins d’une durée d’au moins 120 jours. 5 Lorsqu’il s’agit de maîtriser des catastrophes et des situations d’urgence, l’organe d’exécution peut admettre des affectations de moindre durée.

Art. 86a (art. 40a LSC)

1 L’organe d’exécution détermine quels effets d’équipement peuvent être remis

gratuitement en propriété aux personnes en service à titre d’identification. 2 Le volume des effets d’équipement remis à titre gratuit dépend du nombre de jours de service civil qui doivent encore être accomplis.

3 D’autres effets d’équipement supplémentaires peuvent être remis aux personnes

astreintes moyennant un émolument. 4 L’organe d’exécution édicte des instructions pour l’utilisation et le traitement des effets d’équipement.

Art. 87, al. 5

5 L’institution requérante signale:

a. le type d’introduction nécessaire pour les personnes en service et la manière dont elle entend couvrir ce besoin; b. les affectations requérant des exigences particulières quant aux bonnes mœurs des personnes en service; c. les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la per- sonne en service, qui doivent être vérifiées par l’organe d’exécution.

Art. 87a, al. 1

1 L’institutionrequérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie

électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l’envoi, en original, d’une déclaration prévue à l’art. 87, al. 6, signée à la main.

Art. 95 Montant des contributions de l’établissement d’affectation (art. 46, al. 1, LSC) 1 La contribution d’un établissement d’affectation est déterminée en fonction du tarif progressif fixé à l’annexe 2a. Son calcul se fonde sur le taux journalier de l’annexe 2a, en vigueur au début de la période d’annonce.

2 L’établissement d’affectation ne paie qu’une demi-contribution pendant les

26 premiers jours d’affectation.

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Art. 96 Renvoi de l’article relatif au titre (art. 46, al. 1bis, 2 et 3, LSC)

Art. 96, al. 2, let. e

2 L’organe d’exécution renonce à prélever les contributions:

e. lorsque l’établissement d’affectation est une institution de la Confédération.

Art. 97a Matériel remis en prêt à des établissements d’affectation pour leur identification (art. 40a LSC) 1 L’organe d’exécution peut remettre des tableaux signalétiques en prêt à tous les établissements d’affectation. 2 Il peut remettre le matériel de prêt suivant aux établissements d’affectation à titre d’identification lorsqu’il s’agit d’affectations de groupe: a. vêtements de pluie; b. colonnes d’information; c. autres objets appropriés pour l’identification des établissements d’affec- tation. 3 L’établissement d’affectation assume les frais découlant des compléments d’infor- mation spécifiques que doivent comporter les tableaux signalétiques et les colonnes d’information. 4 Le matériel remis en prêt demeure propriété de la Confédération. Les établisse- ments d’affectation veillent à leur entretien. En cas de besoin, l’organe d’exécution peut fournir du matériel de remplacement. 5 Les établissements d’affectation mettent à disposition des personnes en service des vêtements de pluie en prêt et les reprennent à la fin de l’affectation. 6 Les établissements d’affectation et les personnes en service ne doivent utiliser le matériel en prêt que pour accomplir des activités dans le cadre du service civil; il leur est interdit de le vendre ou de le mettre en gage. 7 L’organe d’exécution édicte des instructions relatives à la restitution du matériel de prêt.

Art. 112 Personnes ayant été astreintes au travail (art. 83, al. 3, LSC)

1 Les personnes ayant été astreintes au travail l’accomplissent intégralement,

qu’elles aient ou non dépassé la limite d’âge fixée à l’art. 11, al. 2, LSC.

2 Sont applicables les dispositions de l’art. 103.

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Art. 113 Affectations de personnes ayant au moins trente ans (art. 20 LSC) 1 L’organe d’exécution peut autoriser une personne astreinte au service civil à accomplir, si elle le demande, des périodes d’affectation annuelles d’une durée de

26 jours, à condition toutefois:

a. qu’elle ait été admise au service civil avant le 1er janvier 2004; b. qu’elle ait eu au moins 30 ans au 1er janvier 2007; c. que la durée du service restant à accomplir s’élève en moyenne à plus de

26 jours de service civil par année d’astreinte;

d. qu’elle ait accompli son affectation longue selon l’art. 37 ou son école de recrues, et e. qu’elle expose de manière crédible que l’obligation d’effectuer des périodes d’affectation plus longues aurait des inconvénients majeurs pour elle, pour les membres les plus proches de sa famille ou pour son employeur. 2 Une demande écrite selon l’al. 1 doit être déposée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 décembre 2007.

3 L’art. 46, al. 5, let. b, s’applique par analogie.

Art. 114 Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2008 1 Toute personne qui, avant le 1er janvier 2009, a 26 ans révolus et dont l’admission au service civil est entrée en force, effectue jusqu’à la fin de l’année 2010 au moins un nombre de jours de service civil tel qu’il ne lui reste, au cours des années suivan- tes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu’à la limite d’âge ordinaire fixée à l’art. 11 LSC. 2 Les convocations et les plans d’affectation arrêtés avant le 1er janvier 2009 ne perdent pas de leur validité. Lorsqu’un plan d’affectation ne peut être exécuté, la personne astreinte dépose une demande de report de service. Le plan d’affectation est valable tant que le report de service n’a pas été accordé.

3 La reconnaissance d’établissements d’affectation œuvrant dans le domaine de

l’agriculture reste valable jusqu’à l’échéance de la durée de validité de la décision de reconnaissance, des contingents accordés ou du cahier des charges.

Art. 115 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 mars 2009

1 Les établissements d’affectation reconnus avant le 1er avril 2009 signalent à

l’organe d’exécution jusqu’au 30 juin 2010: a. les affectations requérant des exigences particulières quant aux bonnes mœurs des personnes en service; b. les exigences particulières, spécifiées dans le cahier des charges de la per- sonne en service, qui doivent être vérifiées par l’organe d’exécution.

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2 Si, dans la décision de reconnaissance d’un établissement d’affectation, la caté- gorie selon l’annexe 2a doit être adaptée, cet établissement d’affectation continuera de verser la contribution déterminée en fonction de la catégorie fixée jusque-là tant que la modification ne sera pas entrée en force.

Art. 116 à 118quinquies Abrogés

II L’annexe 2a est remplacée par la version ci-jointe:

Annexe 2a (art. 95, al. 1)

Montant des contributions en fonction du salaire brut

Catégorie Salaire brut comparable Contribution Taux journalier en fr.* en % en fr.**

1 0 à 2624.– 8.40

2 2625.– à 3149.– 12 10.50

3 3150.– à 3674.– 12 12.60

4 3675.– à 4199.– 13 15.90

5 4200.– à 4724.– 15 21.00

6 4725.– à 5249.– 17 26.75

7 5250.– à 5774.– 19 33.25

8 5775.– à 6299.– 21 40.40

9 6300.– à 6824.– 23 48.30

10 6825.– à 7349.– 25 56.85

11 7350.– à 7874.– 25 61.25

12 7875.– à 8399.– 25 65.60

13 dès 8400.– 70.00

* Salaire brut usuel du lieu ou de la profession que l’établissement d’affectation devrait verser à un employé pour une activité identique. ** La contribution par jour de service (taux journalier) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois, multiplié par le pourcentage de la contribution, divisé par 30 jours. A l’intérieur d’une même catégorie s’applique un taux journalier uniforme qui se calcule sur la base du salaire le plus bas de la catégorie.

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III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2009.

6 mars 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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