AS 2009 3201
Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus provenant des activités de transport aérien international
Traduction1
Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus provenant des activités de transport aérien international
Conclue le 3 novembre 2007 Entrée en vigueur par échange de notes le 1er juin 2009
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d’Oman, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus provenant du transport aérien international, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Impôts visés
1. Les impôts auxquels s’applique la présente Convention sont:
a) En ce qui concerne le Sultanat d’Oman: i) l’impôt sur le revenu des sociétés, ii) l’impôt sur les bénéfices des établissements stables, (ci-après désignés par «impôt omanais»); b) En ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu, (ci-après désigné par «impôt suisse»).
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts mentionnés au par. 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications importantes appor- tées à leurs législations fiscales respectives qui concernent la présente Convention.
Art. 2 Définitions Générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interpré- tation différente: a) les expressions un «Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Sultanat d’Oman ou la Confédération suisse;
RS 0.672.961.65
1 Traduction du texte original allemand (AS 2009 3201).
2006-2014 3201
Doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus provenant RO 2009 des activités de transport aérien international. Conv. avec Oman
b) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; ces expressions comprennent également toute entre- prise exploitée dans un Etat par le gouvernement d’un Etat contractant ou par une société d’un Etat contractant dans laquelle le gouvernement d’un Etat contractant possède une participation; l’expression «résident d’un Etat contractant» ou «résident de l’autre Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de fondation ou de tout autre critère de nature analogue. c) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contrac- tant; d) l’expression «autorité compétente» désigne: – s’agissant du Sultanat d’Oman: le Ministre de l’économie et des finan- ces ou son représentant autorisé, – s’agissant de la Confédération suisse: le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expres- sion qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat contractant concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.
Art. 3 Transport Aérien 1. Les revenus et les bénéfices qu’une entreprise située dans un Etat contractant réalise sur l’exploitation, en trafic international, d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers (aéronefs, pièces et équipements compris) affectés au trafic international réalisés par une entreprise d’un Etat contractant sont imposés exclusivement dans cet Etat contractant. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 s’appliquent aussi aux revenus, aux bénéfices et aux gains en capital provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. 4. Au sens du présent article, les revenus et bénéfices réalisés par une entreprise de transport aérien d’un Etat contractant dans le cadre du transport aérien comprennent également les intérêts provenant de sommes directement générées par l’exploitation d’aéronefs en trafic international à condition que ces intérêts constituent un revenu accessoire à cette exploitation. 5. Les par. 1 et 2 s’appliquent aux revenus et aux bénéfices réalisés par la com- pagnie aérienne Gulf Air dirigée conjointement par le gouvernement du Sultanat d’Oman et par le Royaume de Bahreïn, mais seulement dans la mesure où ces reve-
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nus et ces bénéfices correspondent à la part revenant au gouvernement du Sultanat d’Oman selon l’accord conclu au moment de la fondation de la compagnie Gulf Air.
Art. 4 Procédure Amiable Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Art. 5 Entrée en Vigueur Les Etats contractants se notifient, par la voie diplomatique, l’achèvement des pro- cédures légales nationales nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Conven- tion. La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications et s’appliquera dans les deux Etats contractants, aux années fiscales commençant le 1er janvier 1993, ou après cette date. Cependant, s’agissant des impôts à la source, les dispositions de cette Convention s’appliqueront dans les deux Etats contractants aux sommes payées ou créditées le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur, ou après cette date.
Art. 6 Dénonciation La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais chacun des Etats contractants peut la dénoncer moyennant la notification d’un préavis par voie diplomatique au moins six mois avant la fin d’une année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant cette notification, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Muscat, le 3 novembre 2007, correspondant au 23 octo- bre 1428 AH, en langues allemande, arabe et anglaise, chaque texte faisant égale- ment foi. En cas d’interprétation différente des textes allemand et arabe, le texte anglais fera foi.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Sultanat d’Oman: Doris Leuthard Ahmed Bin Abdulnabi Macki
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