AS 2009 4243
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 19 août 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dange- reuses par route1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans les art. 5, al. 2, 6, 25, al. 3, let. c, et 26, l’expression «office fédéral» est remplacée par «OFROU».
Art. 4, al. 2
2 L’Office fédéral des routes (OFROU) tient une liste des autres accords inter-
nationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l’ADR.
Art. 13, al. 2 et 2bis 2 Sur certains tronçons signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR2, les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circu- ler ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions impo- sées figurent à l’appendice 2 de la présente ordonnance. 2bis Des dérogations peuvent être accordées pour les tronçons visés à l’al. 2:
a. par l’OFROU s’agissant de routes nationales; b. par l’autorité cantonale, avec l’accord de l’OFROU, s’agissant d’autres routes du territoire cantonal.