AS 2009 4787
Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie
Ordonnance sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie (Ordonnance sur les émoluments de vérification)
Modification du 11 septembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments de vérification1 est modi- fiée comme suit:
Titre Adjonction du sigle «OEmV»
Remplacement d’expression Dans toute la loi, le terme «office fédéral» est remplacé par «METAS»
Art. 1, al. 2 2 Lorsqu’une vérification est effectuée par l’Office fédéral de métrologie (METAS), les émoluments sont calculés selon l’ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émolu- ments de l’Office fédéral de métrologie2.
Art. 3a Adaptation au renchérissement Le Département fédéral de justice et police adapte, pour le début de l’année suivan- te, les taux des émoluments et le tarif horaire à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation s’élève au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation au renchérissement.
Art. 8, al. 3 3 Les offices de vérification et les laboratoires de vérification rendent compte à METAS des émoluments perçus au titre de la présente ordonnance. METAS peut vérifier la légalité et la régularité de la perception des émoluments ou en charger un tiers; il peut également édicter des directives concernant leur rétrocession.
2009-0830 4787
Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
11 septembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
Annexe (art. 3, 4 et 8)
Emoluments de vérification et de contrôle
A Taux horaire
1 Le taux horaire des émoluments calculés selon la durée du travail est de
123 francs.
2 Pour le calcul de la durée du travail, les quarts d’heure entamés sont factu-
rés dans leur totalité.
B Emoluments pour les instruments de mesure
1 Mesures de longueur
Les émoluments de vérification sont les suivants: par pièce, en francs
1.1 Mesures rigides
jusqu’à 1m 7,70 plus de 1m 11,60
1.2 Pinces-calibres (compas forestiers) 28,10
1.3 Compas forestiers électroniques avec calculateur 35,80
1.4 Rabais de quantité
Réduction du montant des émoluments pour plus de dix mesures identiques visées aux ch. 1.1 à 1.3 vérifiées dans le cadre du même mandat: pour 11 à 20 pièces 10 % à partir de 21 pièces 15 %
2 Fûts et citernes
2.1 Fûts en bois selon la durée du travail
2.2 Fûts en d’autres matériaux et citernes
2.2.1 Emolument de base par commande 94 fr. 60
2.2.2 Emolument supplémentaire:
catégorie en dm3 par pièce, en francs jusqu’à 50 9,90 plus de 50 jusqu’à 100 13.–– plus de 100 jusqu’à 200 17,30 plus de 200 jusqu’à 300 21,60 plus de 300 jusqu’à 400 25,90 plus de 400 jusqu’à 500 30,10 plus de 500 jusqu’à 600 34,50 plus de 600 jusqu’à 700 38,80
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
catégorie en dm3 par pièce, en francs plus de 700 jusqu’à 800 43,10 plus de 800 jusqu’à 900 47,40 plus de 900 jusqu’à 1000 51,70 par mètre cube supplémentaire complet ou entamé 40,50
2.2.3 Vérification faites dans des entreprises
Les émoluments afférents aux vérifications visées aux ch. 2.2.1 et 2.2.2 et faites dans des entreprises (brasseries, pressoirs, etc.) équipées d’installations rationnelles et mettant un aide à disposition, sont réduits de 50 % au plus, en fonction du temps gagné par le vérificateur.
3 Ensembles de mesurage de liquides
Les émoluments de vérification sont les suivants:
3.1 Pompes mesureuses à piston
3.1.1 Pompes mesureuses débitant des quantités corres-
pondant à une course entière ou partielle du piston par pompe 28 fr. 60 Majorations pour les divisions par division 3 fr. 30
3.1.2 Pompes mesureuses à piston avec dispositif essence-huile,
avec ou sans automate à prépaiement: – vérification sans contrôle du rapport du mélange par piston 33 francs – vérification avec contrôle du rapport du mélange selon la durée du travail
3.2 Compteurs de volume et compteurs massiques
3.2.1 Ensembles de mesurage pour le chargement de
camions-citernes ou de wagons-citernes, dispo- sitifs complémentaires inclus (sauf pour le lait) selon la durée du travail
3.2.2 Distributeurs routiers (à l’exception du gaz
liquéfié et du gaz naturel) par compteur 68 fr. 20
3.2.3 Ensembles de mesurage sur camions-citernes (sauf pour le lait)
3.2.3.1 Ensembles de mesurage pour produits pétroliers,
pour chaque produit examiné: Alimentation par pompe ou par gravité – jusqu’à 1000 l/min par compteur 146 fr. 30 – plus de 1000 l/min par compteur 192 fr. 50 Ensembles de mesurage pour le ravitaillement des avions selon la durée du travail Majoration pour dispositifs de conversion avec sonde de température, pour chaque produit examiné 19 fr. 80
3.2.3.2 Ensembles de mesurage pour les autres liquides
(sauf pour le lait) selon la durée du travail
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
3.2.4 Ensembles de mesurage pour le lait
3.2.4.1 Ensembles de mesurage sur camions-citernes, sur chariots
ou dans les fromageries (installations compactes): – livraison ou réception uniquement par compteur 184 fr. 80 – livraison et réception par compteur 246 fr. 40
3.2.4.2 Ensembles de mesurage stationnaires pour le
chargement ou le déchargement de citernes selon la durée du travail
3.2.4.3 Majoration pour dispositifs d’impression ou
de mémorisation des résultats de mesure selon la durée du travail
3.3 Majorations pour les installations libre-service pour distributeurs routiers
3.3.1 Automates pour la totalisation
des volumes par client par automate 30 fr. 80 par totalisateur majoration 4 fr. 10
3.3.2 Installations desservies avec
paiement immédiat à la caisse selon la durée du travail
3.3.3 Installations à prépaiement
automate avec lecteur de billets de banque par automate 30 fr. 80 majoration par compteur connecté 12 fr. 30
3.3.4 Installations à post-paiement (cartes de crédit)
vérification initiale par automate 77 francs vérification ultérieure par automate 38 fr. 50
3.4 Dispositifs de conversion avec sonde de
température et éventuellement capteur de masse volumique; examen dans des conditions de laboratoire selon la durée du travail
4 Poids
par pièce, Les émoluments de vérification sont les suivants: en francs
4.1 Poids de la classe M3 jusqu’à 500 g 4.—
1 kg, 2 kg 4,60
5 kg 6,60
10 kg 9,90
20 kg 13,20
50 kg 19,80
4.2 Poids des classes M2, M1 et F2 jusqu’à 500 g 7,70
1 kg, 2 kg 8,80
5 kg 13,20
10 kg 19,80
20 kg 26,40
4.3 Poids de la classe F1 1 mg jusqu’à 1 kg 14,30
2 kg jusqu’à 10 kg 26,40
20 kg 40,70
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
par pièce, en francs
4.4 Poids de la classe E2 1 mg jusqu’à 1 kg 27,50
2 kg jusqu’à 20 kg 79,20
4.5 Les émoluments visés aux ch. 4.1 à 4.3 peuvent être majorés de 80 % au
plus pour de petits ajustages de poids évidés (enlever ou ajouter de la matière).
4.6 Les travaux plus importants, tels que le nettoyage de poids ou la coulée
de plomb, ne sont pas inclus dans le tarif visé aux ch. 4.1 à 4.4 et sont comptés séparément comme débours d’après le temps consacré et le coût des matériaux fournis.
4.7 Lors de la vérification des poids des classes F1 et E2 par les laboratoires
de vérification, la rétrocession à METAS s’élève à 10 % de l’émolument de vérification, mais au maximum à 2 fr. 80 par poids.
5 Instruments de pesage
5.1 Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
5.1.1 Les émoluments de base de la vérification (examen jusqu’à la portée
maximale) sont les suivants: par récepteur de étendue de pesage charge, en francs jusqu’à 5 kg 24,80 plus de 5 kg et jusqu’à 20 kg 31,40 plus de 20 kg et jusqu’à 50 kg 39,10 plus de 50 kg et jusqu’à 100 kg 47,30 plus de 100 kg et jusqu’à 200 kg 57,20 plus de 200 kg et jusqu’à 500 kg 73,20 plus de 500 kg et jusqu’à 1 000 kg 89,10 plus de 1 000 kg et jusqu’à 2 000 kg 108,90 plus de 2 000 kg et jusqu’à 5 000 kg 140,80 plus de 5 000 kg et jusqu’à 10 000 kg 154.— plus de 10 000 kg et jusqu’à 20 000 kg 193,60 plus de 20 000 kg et jusqu’à 50 000 kg 229,90 plus de 50 000 kg et jusqu’à 100 000 kg 286.— plus de 100 000 kg 484.— 5.1.2 Instruments dont la vérification du récepteur de charge nécessite un disposi- tif spécial (par ex. les balances aériennes ou à conteneur) émolument de base plus 50 %
5.1.3 Instruments de pesage munis de deux
dispositifs indicateurs émolument de base plus 10 %
5.1.4 Instruments de pesage à plusieurs récepteurs l’émolument visé aux
de charge et jumelés; pour chaque récepteur ch. 5.1.1 à 5.1.3 plus 20 %
5.1.5 Instruments de pesage à étendues multiples émolument de base plus 20 %
5.1.6 Instruments de pesage à échelons multiples émolument de base plus 20 %
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
5.1.7 Majoration pour dispositifs d’impression 10 % de l’émolument de
ou de mémorisation des résultats de mesure base, au maximum 16 fr. 50
5.1.8 Instruments étiqueteurs de prix
pesage statique émolument de base plus 66 francs pesage dynamique selon la durée du travail
5.2 Instruments de pesage à fonctionnement automatique
selon la durée du travail
6 Appareils mesureurs des gaz d’échappement des moteurs
à combustion Les émoluments de vérification, sans les coûts des gaz de référence et d’étalonnage ni des appareils de mesure spéciaux loués, sont les suivants:
6.1 Appareils mesureurs des composants gazeux par instrument 154 francs
6.2 Appareils mesureurs de la fumée diesel par instrument 165 francs
6.3 Appareils mesureurs combinés par instrument 308 francs
7 Instruments de mesure de quantités de gaz
Les émoluments de vérification sont les suivants:
7.1 Compteurs
7.1.1 Compteurs de gaz à parois déformables:
par pièce, débit volumique en m3/h en francs
jusqu’à 6 20.— plus de 6 jusqu’à 10 25,30 plus de 10 jusqu’à 16 33,20 plus de 16 jusqu’à 25 37,30 plus de 25 jusqu’à 40 46,60 plus de 40 jusqu’à 65 93,20 plus de 65 jusqu’à 100 146,40 plus de 100 jusqu’à 160 226,30 plus de 160 jusqu’à 250 332,80 plus de 250 jusqu’à 400 425,70
7.1.2 Autres compteurs de gaz:
par pièce, débit volumique en m3/h en francs
jusqu’à 100 466,40 plus de 100 jusqu’à 250 492,80 plus de 250 jusqu’à 400 558,80 plus de 400 jusqu’à 1000 665,50 plus de 1000 jusqu’à 2500 1199.— plus de 2500 jusqu’à 4000 1463.— plus de 4000 jusqu’à 10000 1732,50
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail.
7.2 Dispositifs de conversion, y compris par pièce,
en francs le dispositif mesureur de l’état du gaz: Vérification initiale avec mesurage préalable 732,60 Vérification ultérieure sur le lieu d’utilisation 292,60 Examen ultérieur des facteurs p, t et k des dispositifs de conversion électroniques 220.—
7.3 Distributeurs routiers de gaz naturel à haute
pression selon la durée du travail
7.4 Rétrocession à METAS
7.4.1 Appareils de mesure visés au ch. 7.1 30 % de l’émolument facturé
7.4.2 Appareils de mesure visés au ch. 7.2 20 % de l’émolument facturé
8 Instruments de mesure de l’énergie et de la puissance électriques
Le montant de l’émolument pour la vérification initiale ou ultérieure perçu par les laboratoires de vérification dépend du nombre de fonctions à exa- miner et se fonde sur l’émolument de base, les suppléments et les rabais.
8.1 Compteurs
8.1.1 Emolument de base pour tous les types de compteurs par pièce 45 fr. 10
8.1.2 Suppléments pour tous les types de compteurs
Les suppléments suivants, en pour-cent de l’émolument de base visé au ch.
8.1.1 sont cumulés et leur total est ajouté à l’émolument de base:
supplément en % pour n systèmes de mesure n=1 n=2 n=3
8.1.2.1 Compteurs d’énergie active A± 0 30 50
Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire 20 20 20
8.1.2.2 Compteurs d’énergie réactive R± 20 50 70
Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire 20 20 20
8.1.2.3 Compteurs combinés d’énergie (A±, R±, Qn) 0 30 50
Par mode (actif ou réactif) ou par direction d’énergie supplémentaire 60 60 60 Minuterie double ou multiple (sans valeurs antécédentes), par minuterie supplémentaire 20 20 20
8.1.2.4 Pour tous les types de compteurs:
indication du maximum, période d’enregistrement jusqu’à 15 minutes 100 100 100 Chaque intervalle supplémentaire de 15 minutes 20 20 20 Compteurs sur transformateur de mesure 30 40 50
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
supplément en % pour n systèmes de mesure n=1 n=2 n=3 Compteurs de précision (1 % ou mieux) 50 60 70 Courant maximum dépassant 80 A 20 20 20
8.1.3 Réduction pour les compteurs électroniques et
les compteurs pour lesquels l’ajustage tombe 30 % de l’émolument de pour des raisons de construction base visé au ch. 8.1.1
8.1.4 Emolument total de la commande
Pour les compteurs identiques appartenant à la même commande, l’émolument total se compose de l’émolument de fond plus le nombre de pièces fois l’émolument par pièce: émolument de fond en pour-cent émolument par pièce de l’émolument cumulé en pour-cent lors de l’examen de visé aux ch. 8.1.1 à 8.1.3. de l’émolument cumulé visé aux ch. 8.1.1 à 8.1.3
1 à 2 pièces 60 % 140 %
3 à 10 pièces 200 % 80 %
11 à 20 pièces 300 % 70 %
21 à 40 pièces 500 % 60 %
plus de 40 pièces 700 % 55 %
8.2 Transformateurs
8.2.1 Emolument de base pour tous
les types de transformateurs par pièce 89 fr. 10
8.2.2 Suppléments pour transformateurs
Les suppléments suivants, en pour-cent de l’émolument de base, sont appli- qués aux transformateurs à fréquence nominale de 50 Hz et de tensions et courants secondaires normalisés. Les suppléments sont cumulés et leur total est ajouté à l’émolument de base.
8.2.2.1 Test d’isolation (tous les transformateurs):
en utilisant l’installation en utilisant d’essai du laboratoire l’installation tension de service maximale de vérification d’essai du client jusqu’à 1,2 kV 35 % 20 % plus de 1,2 kV jusqu’à 36 kV 100 % 35 % plus de 36 kV jusqu’à 72,5 kV 200 % 90 % plus de 72,5 kV jusqu’à 170 kV 350 % 210 % plus de 170 kV jusqu’à 300 kV 700 % 450 % plus de 300 kV jusqu’à 420 kV 900 % 700 % plus de 420 kV selon la durée du travail
8.2.2.2 Mesure du rapport de transformation:
tous les transformateurs, transformateurs de tension, pour le premier pour chaque enroulement tension de service maximale enroulement de mesure de mesure supplémentaire jusqu’à 1,2 kV 0% 20 % plus de 1,2 kV jusqu’à 36 kV 60 % 30 %
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
tous les transformateurs, transformateurs de tension, pour le premier pour chaque enroulement tension de service maximale enroulement de mesure de mesure supplémentaire plus de 36 kV jusqu’à 72,5 kV 180 % 55 % plus de 72,5 kV jusqu’à 170 kV 320 % 85 % plus de 170 kV jusqu’à 300 kV 500 % 120 % plus de 300 kV jusqu’à 420 kV 670 % 155 % plus de 420 kV selon la durée du travail Supplément pour les transformateurs de courant: pour le pour chaque noyau courant nominal premier noyau supplémentaire jusqu’à 800 A 0% 20 % plus de 800 A jusqu’à 2000 A 70 % 35 % plus de 2000 A jusqu’à 5000 A 250 % 70 % plus de 5000 A selon la durée du travail
8.2.3 Emolument total de la commande
Pour les transformateurs identiques appartenant à la même commande, l’émolument total se compose de l’émolument de fond plus le nombre de pièces fois l’émolument par pièce: émolument de fond en pour-cent émolument par pièce de l’émolument cumulé en pour-cent lors de l’examen de visé aux ch. 8.2.1 à 8.2.2.2 de l’émolument cumulé visé aux ch. 8.2.1 à 8.2.2.2
1 à 3 pièces 0% 100 %
4 à 9 pièces 50 % 85 %
10 à 18 pièces 200 % 70 %
plus de 18 550 % 50 % pièces
8.3 Méthode de contrôle statistique des compteurs
8.3.1 Principe
Pour les formalités administratives et pour la mesure des échantillons, le mandant doit verser un émolument au laboratoire. L’émolument est dû à chaque contrôle par échantillonnage du lot, quel que soit le résultat de la mesure. Le montant dépend du nombre de compteurs d’un mandant dans un lot et se compose de l’émolument de fond plus le nombre de pièces fois l’émolument par pièce d’après les indications du tableau ci-dessous.
8.3.2 Emolument par mandant et lot:
nombre de comp- émolument de fond en émolument par pièce en teurs par mandant pour-cent de l’émolument de pour-cent de l’émolument dans le lot base visé au ch. 8.1.1 de base visé au ch. 8.1.1
1 à 20 50 % 25 %
21 à 100 150 % 20 %
101 à 1000 750 % 14 %
plus de 1000 6700 % 8%
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
8.4 Rétrocession à METAS
8.4.1 Rétrocession pour les compteurs par 12 % de l’émolument de
pièce, pour chaque vérification base visé au ch. 8.1.1
8.4.2 Rétrocession pour transformateurs 17 % de l’émolument de
par pièce, pour chaque vérification base visé au ch. 8.2.1
8.4.3 Rétrocession pour les compteurs vérifiés par contrôle statistique
Lors de chaque contrôle par échantillonnage d’un lot, le montant rétrocédé par compteur s’élève à 4 % de l’émolument de base visé au ch. 8.1.1; il est porté en compte pour chaque compteur faisant partie du lot, quel que soit le résultat de l’examen. Tant que les compteurs restent soumis au contrôle statistique, aucun montant additionnel n’est rétrocédé à METAS lors des vérifications ulté- rieures.
9 Instruments de mesure de l’énergie thermique
Les émoluments de vérification sont les suivants:
9.1 Capteurs hydrauliques à débit nominal par pièce, en francs
jusqu’à 6 m3/h 93,50 plus de 6 m3/h jusqu’à 15 m3/h 133,10 plus de 15 m3/h jusqu’à 100 m3/h 181,50 plus de 100 m3/h selon la durée du travail Rabais de quantité de l’émolument par pièce des instruments à même débit nominal égal ou inférieur à 6 m3/h, appartenant à la même commande et ayant le même raccord et la même position de montage, pour:
6 à 10 pièces 8%
11 à 19 pièces 17 %
à partir de 20 pièces 26 % par pièce, en francs
9.2 Calculateur de chaleur et de froid 100,10
9.3 Paire de sondes de température 110.—
9.4 L’émolument pour un compteur d’énergie thermique complet est la somme
des émoluments visés aux ch. 9.1 à 9.3.
9.5 Compteurs d’eau chaude à débit nominal par pièce, en francs
jusqu’à 2 m3/h 76,70 plus de 2 m3/h jusqu’à 6 m3/h 92,60 plus de 6 m3/h jusqu’à 15 m3/h 124,60 plus de 15 m3/h jusqu’à 100 m3/h 156,50 plus de 100 m3/h selon la durée du travail Le rabais de quantité de l’émolument par pièce se calcule d’après le ch. 9.1.
9.6 Compteur de chaleur pour vapeur surchauffée selon la durée du travail
9.7 Rétrocession à METAS pour les instruments 15 % de l’émolument facturé
de mesure visés au ch. 9
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
10 Instruments de mesure pour la radioprotection
Les émoluments de vérification sont les suivants:
10.1 Instruments de contrôle d’installations de par pièce,
en francs radiodiagnostic Dosimètres pour la radiologie conventionnelle avec 1 détecteur 616.— par détecteur supplémentaire 275.— Dosimètres pour la radiologie dentaire 242.— Dosimètres pour le produit dose-surface 374.— Dosimètres pour le produit dose-longueur 242.— Kilovoltmètres (non invasifs) 220.— Coulombmètres (invasifs) 154.— Chronomètres d’exposition 154.— Sensitomètres 231.— Densitomètres optiques 165.— Photomètres, luxmètres 93,50
10.2 Instruments de mesure des radiations externes
Instruments avec au max. 10 points de mesure 165.— Instruments plus complexes (contrôle de l’environnement, chambre de ionisation de référence, dispositifs électroniques, contrôle des fonctions d’alarme, plusieurs détecteurs ou plusieurs qualités de rayonnement) 330.—
10.3 Instruments de mesure de la contamination de surfaces
Instruments portables, moniteurs de sol, pour les mains et pour les pieds pour jusqu’à 4 nucléides 165.— Instruments aux exigences plus importantes (moniteurs pour les mains et pour les pieds pour plus de 4 nucléides, moniteurs de linge ou pour toute la surface du corps) 330.—
10.4 Instruments de mesure électroniques des concentrations de gaz radon
Un seul point de mesure pendant l’intercompa- raison annuelle du laboratoire de vérification 330.— dans tous les autres cas selon la durée du travail
10.5 Activimètres (selon le principe de la chambre de ionisation à puits)
10.5.1 Vérification pour des émetteurs gamma,
mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides 1177.—
10.5.2 Vérification pour des émetteurs gamma et beta,
mesures de contrôle pour jusqu’à 5 nucléides 1342.—
10.5.3 Mesurage de contrôle par nucléide additionnel 22.—
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
par pièce, en francs
10.5.4 Intercomparaison de type A avec Tc-99m 495.—
10.5.5 Intercomparaison de type A avec I-131 660.—
10.5.6 Intercomparaison de type B 330.—
10.6 Rétrocession à METAS
10.6.1 Appareils de mesure visés aux ch. 10.1 à 10.5.2 10 % de l’émolument
facturé
10.6.2 Appareils de mesure visés aux ch. 10.5.4 à 10.5.6 15 % de l’émolument
facturé
11 Systèmes dosimétriques de référence utilisés en radiothérapie
11.1 Les émoluments de vérification sont facturés d’après la durée du travail.
L’utilisation des salles d’irradiation et de leur instrumentation est facturée séparément.
11.2 Rétrocession à METAS par appareil vérifié 110 francs
12 Instruments de mesure acoustiques
vérification vérification Les émoluments de vérification par appareil initiale, ultérieure, sont les suivants: en francs en francs
12.1 Sonomètres simples 594.— 462.—
12.2 Sonomètres intégrateurs-moyenneurs 649.— 517.—
12.3 Sonomètres ayant des fonctions étendues
– à un canal 759.— 616.— – à deux canaux 924.— 731,50
12.4 Calibrateurs 242.— 242.—
12.5 Calibrateurs multifonctions 924.— 924.—
12.6 Filtre de bande octave ou de tiers d’octave 198.— 198.—
Filtre de bande et de tiers d’octave combinés 264.— 264.—
12.7 Enregistreur de niveau 242.— 242.—
12.8 Installations audiométriques 539.— 539.—
12.9 Rétrocession à METAS
Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et an 1500 francs Rétrocession par appareil vérifié 7,5 % de l’émolument facturé
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
13 Instruments de mesure pour le trafic routier
par appareil, Les émoluments de vérification sont les suivants: en francs
13.1 Instruments de mesure de la vitesse par radar 1419.—
13.2 Laserscanners 2035.—
13.3 Tachygraphes montés sur véhicules suiveurs 693.—
13.4 Systèmes de mesure pour boucles à induction ou capteurs 907,50
piézo
13.5 Boucles à induction ou capteurs piézo
pour la première voie de circulation 660.— pour chaque voie additionnelle au même endroit 385.—
13.6 Instruments d’examen pour l’étalonnage des instruments de saisie pour la
détermination de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux presta- tions (RPLP) Systèmes d’examen standard 214,50 Systèmes d’examen spéciaux 302,50
13.7 Rétrocession à METAS
13.7.1 Instruments visés aux ch. 13.1 à 13.5
Frais pour le contrôle annuel, par laboratoire et an 1500 francs Rétrocession par instrument vérifié 7,5 % de l’émolument facturé
13.7.2 Instruments visés au ch. 13.6
Rétrocession par instrument vérifié 10 % de l’émolument facturé
14 Instruments de mesure des gaz d’échappement des chauffages
par contrôle, Les émoluments de vérification sont les suivants: en francs
14.1 Essai de base 49,50
Etanchéité 11.— Thermomètre pour effluents 33.— Thermomètre pour l’air comburant 27,50 Volume pour la détermination de l’indice de suie 27,50 O2 27,50 CO 27,50 NO 27,50 CO/H2O 22.— NO2 22.—
14.2 Rétrocession à METAS 10 % de l’émolument facturé
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Ordonnance sur les émoluments de vérification RO 2009
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