AS 2009 5043
Loi fédérale sur des mesures de stabilisation conjoncturelle temporaires dans les domaines du marché du travail, des technologies de l'information et de la communication et du pouvoir d'achat
Loi fédérale sur des mesures de stabilisation conjoncturelle temporaires dans les domaines du marché du travail, des technologies de l’information et de la communication et du pouvoir d’achat
du 25 septembre 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 100, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 août 20092, arrête:
Section 1 Mesures dans le domaine du marché du travail
Art. 1 Aide financière destinée à la formation continue de personnes sans emploi titulaires d’une attestation ou d’un certificat de formation professionnelle initiale 1 La Confédération peut accorder, à des fins de formation continue, une aide finan- cière aux personnes sans emploi titulaires d’une attestation ou d’un certificat de formation professionnelle initiale au sens des art. 37 à 39 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3.
2 L’aide financière est accordée sur demande aux conditions suivantes:
a. la formation continue n’excède pas douze mois; b. l’assuré ne perçoit pas simultanément de prestations de l’assurance-chômage.
3 L’aide financière s’élève à 50 % des coûts de la formation continue et à 5000
francs au plus par personne.
Art. 2 Aide financière destinée à favoriser l’accès au marché du travail 1 La Confédération peut accorder une aide financière aux employeurs qui favorisent l’accès des personnes sans emploi au marché du travail en leur offrant un emploi. 2 L’aide financière est accordée à l’employeur sur demande pour des personnes qui remplissent les conditions suivantes: a. avoir moins de 30 ans;
RS 951.91
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Mesures de stabilisation conjoncturelle temporaires dans les domaines RO 2009
b. satisfaire depuis six mois au moins aux conditions du droit à l’indemnité visées à l’art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)4; c. avoir peu d’expérience professionnelle.
3 Par ailleurs l’aide financière est accordée aux conditions suivantes:
a. le contrat de travail est de durée indéterminée; b. le salaire convenu est conforme à l’usage professionnel et local. 4 L’aide financière est versée pendant six mois au plus. Elle s’élève à 1000 francs par mois.
Art. 3 Aide financière destinée à l’engagement de personnes sans emploi 1 Lorsque le taux de chômage national atteint 5 %, la Confédération peut accorder une aide financière aux cantons et aux communes, de même qu’aux entreprises et organisations dont ils possèdent la majorité du capital ou qui ont un contrat de prestations, pour l’engagement de durée déterminée de personnes sans emploi. L’aide financière couvre partiellement les salaires versés.
2 L’aide financière n’est accordée que si la personne engagée remplit depuis six
mois au moins les conditions du droit à l’indemnité visées à l’art. 8 LACI5.
3 Le salaire convenu doit être conforme à l’usage professionnel et local.
4 L’aide financière est versée pendant six mois au plus. Elle est plafonnée à 3000 francs par mois.
Art. 4 Aide financière destinée à la formation continue en cas d’horaire de travail réduit 1 Lorsqu’une entreprise introduit un horaire de travail réduit, la Confédération peut lui accorder une aide financière afin d’améliorer la qualification professionnelle des employés concernés au moyen de bilans de compétences ou de formations conti- nues. 2 L’aide financière s’élève à 50 % des frais de formation continue et à 5000 francs au plus par employé.
Art. 5 Engagements dans des projets de recherche et d’enseignement durant la période de réduction de l’horaire de travail Les employés des entreprises qui ont introduit une réduction de l’horaire de travail peuvent s’engager dans des projets de recherche et d’enseignement des hautes écoles pendant la période de réduction d’horaire. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est versée intégralement pendant cette période.
4 RS 837.0 5 RS 837.0
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Art. 6 Aide financière destinée à la formation, au perfectionnement et à la reconversion dans les secteurs du bâtiment et de l’énergie 1 La Confédération peut accorder une aide financière aux entreprises qui emploient des personnes en formation, en perfectionnement ou en reconversion au sens de l’art. 11, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie6.
2 L’aide financière s’élève à 50 % des coûts de la formation continue et à 5000
francs au plus par personne.
Section 2 Mesures dans le domaine de l’assurance-chômage
Art. 7 La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage7 est modifiée comme suit:
Art. 35, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral peut prolonger de douze périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation visée à l’al. 1.
3 Lorsque le droit à l’indemnité a été exercé pendant 24 mois sans interruption
durant la période de deux ans prévue à l’al. 1, un nouveau délai-cadre ne peut être initié qu’après un délai d’attende de six mois.
Dispositions transitoires concernant la modification du 25 septembre 2009 a. L’art. 35, al. 2, dans sa version du 25 juin 19828 est suspendu pendant la durée d’application de la modification du 25 septembre 2009. b. L’art. 35, al. 1bis, dans sa version du 23 juin 19959 est suspendu pendant la durée d’application de la modification du 25 septembre 2009.
6 RS 730.0 7 RS 837.0 8 RO 1982 2184 9 RO 1996 273
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Section 3 Mesures dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
Art. 8 Aide financière destinée à l’achat de cartes d’identification, d’authentification et de signature 1 La Confédération peut accorder une aide financière aux personnes physiques pour l’achat de cartes d’identification, d’authentification et de signature reconnues (cartes IAS). 2 Sont réputées reconnues les cartes IAS qui peuvent aussi être utilisées au titre de la signature électronique au sens des art. 14, al. 2bis, et 59a du code des obligations10. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) fixe les exigences en matière de recon- naissance des cartes IAS.
Art. 9 Montant de l’aide financière Le SECO établit le montant de l’aide financière en fonction de la demande. L’aide financière s’élève à 80 % au plus du prix de la carte IAS.
Section 4 Mesures dans le domaine du pouvoir d’achat (modification de la loi
Art. 10 La loi du 8 octobre 1999 sur le CO211 est modifiée comme suit:
2bis Le produit probable de la taxe perçu en 2009 et en 2010 est réparti en 2010.
Section 5 Dispositions finales
Art. 11 Exécution
1 Le SECO est chargé de l’exécution des art. 1 à 5, 8 et 9.
2 Il peut confier des tâches prévues par la présente loi à des organisations et à des personnes de droit public ou de droit privé. 3 Il surveille les organisations et les personnes chargées de l’exécution des tâches.
10 RS 220 11 RS 641.71
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4 Les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé chargées de tâches d’exécution en vertu de l’al. 2 ont droit à une indemnité. Le SECO détermine le montant et les modalités de l’indemnité.
5 L’Office fédéral de l’énergie est chargé de l’exécution de l’art. 6.
Art. 12 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Consti- tution. Elle est sujette au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitu- tion. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010 et a effet jusqu’au 31 décembre 2011.
Conseil des Etats, 25 septembre 2009 Conseil national, 25 septembre 2009 Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
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