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AS 2009 51

Règlement d'organisation de la Banque nationale suisse

Règlement d’organisation de la Banque nationale suisse

Modification du 24 octobre 2008 Approuvé par le Conseil fédéral le 19 décembre 2008

Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse arrête:

I Le Règlement d’organisation de la Banque nationale suisse du 14 mai 20041 est modifié comme suit:

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 10 Tâches

1 Le Conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la BNS.

2 Il a les tâches et les compétences suivantes:

a. il définit les grandes lignes de l’organisation interne de la Banque nationale et décide de la création ou de la suppression de succursales, d’agences et de représentations; il édicte des règlements régissant la reconnaissance et la représentation d’actionnaires, les conseils consultatifs régionaux ainsi que le droit de signer au nom de la Banque nationale; b. il règle l’organisation de la comptabilité, du contrôle financier et de la plani- fication financière; il surveille l’activité des organes interne et externe de révision et évalue l’efficacité du système de contrôle interne (SCI); c. il approuve le budget annuel, les investissements et les dépenses adminis- tratives uniques, non inscrits au budget, qui dépassent 500 000 francs, et récurrents, non inscrits au budget, qui dépassent 100 000 francs par an; tout nouveau projet induisant un coût unique supérieur à 5 millions de francs et des coûts récurrents de plus de 1 million de francs doit lui être soumis séparément; le Conseil de banque valide le décompte sur l’utilisation du budget annuel; d. il approuve le niveau des provisions; e. il évalue la gestion des risques de crédit et de marché et surveille sa mise en œuvre; il évalue les principes fondamentaux du processus de placement et veille à leur observation;

1 RS 951.153

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f. il prend connaissance des stratégies de la Banque nationale en matière de gestion des ressources, notamment l’informatique, le personnel et les immeubles, et veille à ce qu’elles fassent l’objet d’un contrôle régulier; g. il établit, à l’intention du Conseil fédéral, des propositions pour la nomina- tion des membres de la Direction générale et de leurs suppléants; il statue sur l’engagement, la promotion et la révocation des directeurs; h. il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la Direction générale et de leurs suppléants; il arrête les principes de la rémunération du personnel; i. il exerce la haute surveillance sur la gestion des affaires par la Direction générale élargie, notamment eu égard au respect des lois, des statuts, des règlements et des directives (compliance); j. il évalue la gestion des risques opérationnels et surveille sa mise en œuvre; k. il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l’intention du Conseil fédéral et de l’Assemblée générale, prépare l’Assemblée générale et exécute ses décisions; l. il approuve les conventions conclues avec le Département fédéral des finan- ces concernant la distribution des bénéfices; m. il choisit le graphisme des billets de banque; n. il nomme les membres des conseils consultatifs régionaux.

Art. 22 Tâches 1 La Direction générale élargie est responsable de la gestion opérationnelle et de l’exploitation de la BNS.

2 Elle a les tâches et les compétences suivantes:

a. elle édicte les directives internes; b. elle adopte les projets stratégiques, les contraintes relatives au système de contrôle interne et à la gestion des risques opérationnels, les stratégies por- tant sur les ressources et la planification du personnel; c. elle procède aux travaux préliminaires en vue de l’établissement du budget annuel de la Banque et du décompte sur l’utilisation du budget annuel; d. elle procède aux travaux préliminaires liés aux affaires non inscrites au bud- get et portant sur des investissements, des dépenses administratives, des immeubles et des participations, affaires qui doivent être soumises à l’appro- bation du Conseil de banque en vertu de l’art. 10, al. 2, let. c; e. elle approuve les investissements et les dépenses administratives uniques, non inscrits au budget, jusqu’à hauteur de 500 000 francs, et récurrents, non inscrits au budget, jusqu’à hauteur de 100 000 francs par an; f. elle approuve l’achat et la vente d’immeubles et de participations permanen- tes jusqu’à hauteur de 500 000 francs;

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g. elle statue sur l’engagement, la promotion et la révocation des membres de la Direction, à l’exception des directeurs; h. elle délie les membres de la Direction de l’obligation de garder le secret selon l’art. 49 LBN; i. elle statue sur les affaires de portée interdépartementale relatives à l’organi- sation; j. elle statue sur les affaires de portée interdépartementale relatives aux immeubles.

3 La Direction générale élargie peut constituer des comités chargés de préparer

certaines affaires ou déléguer certaines affaires au Collège des suppléants. Elle peut reprendre à tout moment certaines affaires qui relèvent du Collège en vertu de l’art. 24b.

Titre précédant l’art. 24 Section 6a Collège des suppléants

Art. 24a Composition 1 Le Collège des suppléants (Collège) se compose des suppléants des membres de la Direction générale. 2 La présidence est exercée en alternance pendant un an. Le mandat prend effet au début de l’année civile.

3 En cas d’absence d’un membre du Collège, la direction du département concerné

peut désigner une autre personne du département pour participer, avec droit de vote, aux séances du Collège.

Art. 24b Tâches 1 Le Collège est responsable de l’exploitation opérationnelle de la Banque nationale et assure la coordination dans toutes les affaires de portée interdépartementale relati- ves à l’exploitation.

2 Il a les tâches suivantes:

a. il statue sur les affaires de portée interdépartementale relatives au personnel et à la formation; b. il statue sur l’engagement, la promotion ainsi que la révocation des cadres et octroie le droit de signer et la procuration; c. il délie les collaborateurs ne faisant pas partie de la Direction de l’obligation de garder le secret selon l’art. 49 LBN; d. il statue sur les affaires de portée interdépartementale relatives à l’informa- tique;

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e. il est responsable pour l’ensemble de la Banque de l’application des contraintes relatives au système de contrôle interne et à la gestion des ris- ques opérationnels; f. il approuve les dépenses et les investissements uniques, non inscrits au bud- get, jusqu’à hauteur de 100 000 francs, et récurrents, non inscrits au budget, jusqu’à hauteur de 20 000 francs, ainsi que les dépassements de budget des domaines principaux; g. il adopte les instructions de travail qui s’adressent aux unités d’organisation dans plus d’un département.

3 Le Collège est en outre chargé de préparer:

a. les directives internes; b. les projets stratégiques, la stratégie portant sur les ressources et la planifi- cation du personnel; c. les contraintes stratégiques relatives au système de contrôle interne et à la gestion des risques opérationnels ainsi que l’établissement de rapports y afférents destinés à la Direction générale élargie; d. les décisions concernant les affaires de portée interdépartementale relatives à l’organisation.

Art. 24c Séances et décisions 1 Le Collège prend ses décisions à l’unanimité. En l’absence de celle-ci, il soumet l’affaire pour décision à la Direction générale élargie. 2 Le président du Collège informe la Direction générale élargie des décisions prises par le Collège. Ces décisions ne peuvent faire l’objet d’une discussion au sein de la Direction générale élargie qu’à la demande expresse d’un département.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

24 octobre 2008 Banque nationale suisse: Le président du Conseil de banque, Hansueli Raggenbass Le vice-président, Jean Studer

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