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AS 2009 6497

Ordonnance sur le tir hors du service

Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)

Modification du 27 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir hors du service1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. c, ch. 3 et 2

1 Les armes d’ordonnance sont remises:

c. en tant qu’armes non personnelles en prêt:

3. fusils d’assaut 90, aux sociétés de tir, pour les étrangers faisant partie de

leurs membres et ayant un permis d’établissement; 2 Les personnes selon l’al. 1, let. b, ch. 2 et 3 qui ne sont pas ou plus incorporées dans l’armée, reçoivent l’arme personnelle en prêt sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2.

Art. 6 Remise en propriété d’armes en prêt

1 Quiconque possède un fusil d’assaut 57 depuis au moins six ans à titre d’arme

personnelle en prêt peut le recevoir en propriété. 2 L’art. 11, al. 1, let. c et d, 2, let. a, 3, et les art. 14 et 15 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires3 s’appliquent par analogie.

Art. 53a Mesures contre les détenteurs d’une arme en prêt

1 Si des éléments donnent à penser que le détenteur d’une arme en prêt pourrait

constituer un danger pour lui-même ou pour autrui, ou s’il y a d’autres indications d’un usage abusif de son arme, le commandant d’arrondissement ordonne la reprise à titre préventif de l’arme. Il peut charger le corps de police cantonal de s’en saisir pour la lui remettre.

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