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AS 2010 2167

Ordonnance sur la taxe sur le CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la taxe sur le CO2 (Ordonnance sur le CO2

Modification du 12 mai 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO21 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 25 Section 5 Redistribution de la part du produit de la taxe revenant à la population

Art. 25 1 Les assureurs redistribuent à la population la part du produit de la taxe qui lui revient (part de la population), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. Cette part correspond à la part du produit annuel estimé revenant à la population, corrigée de la part estimée deux ans plus tôt. 2 La redistribution a lieu l’année de prélèvement de la taxe (année de prélèvement), sur la base d’une estimation du produit annuel. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au

31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs. 4 On entend par assureurs ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2 et l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)3. 5 Les assureurs redistribuent la part de la population en la déduisant des primes des assurés exigibles durant l’année de prélèvement. Ils en informent les assurés en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement.

2010-0525 2167

Ordonnance sur le CO2 RO 2010

6 Ils redistribuent la part de la population de manière égale entre toutes les personnes qui, au 1er janvier de l’année de prélèvement: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 7 Ils informent l’Office fédéral de la santé publique du nombre de personnes rem- plissant les conditions fixées à l’al. 6, au plus tard le 20 mars de l’année de prélè- vement. 8 La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 31 mai de l’année de prélèvement. Les assureurs sont indemnisés de leurs dépen- ses par les intérêts qu’ils tirent du versement anticipé.

Titre précédant l’art. 26

Section 6 Redistribution de la part du produit de la taxe revenant aux entreprises

Art. 26 Part des entreprises

1 Les caisses de compensation AVS (caisses de compensation) redistribuent aux

employeurs, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales, la part du produit de la taxe qui revient aux entreprises (part des entreprises). Cette part correspond à la part du produit annuel estimé revenant aux entreprises, corrigée de la part estimée deux ans plus tôt. 2 La redistribution a lieu l’année de prélèvement, sur la base d’une estimation du produit annuel. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3 L’estimation du produit annuel se fonde sur une projection des recettes au

31 décembre, y compris les intérêts positifs et négatifs. 4 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement. 5 Elles redistribuent la part des entreprises proportionnellement au salaire détermi- nant versé aux employés deux ans avant l’année de prélèvement. La masse salariale corrigée après un contrôle des employeurs n’est pas prise en compte.

Art. 27, al. 2 et 3

2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

3 Elles communiquent chaque année aux employeurs ayant droit au remboursement

de la taxe le facteur de répartition et la somme versée.

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Ordonnance sur le CO2 RO 2010

II L’annexe est modifiée comme suit:

Modification du montant de la taxe pour le numéro du tarif des douanes 2711.2990 2711. …

2990 – – – autres 104.20

III

Disposition transitoire de la modification du 12 mai 2010 1 Le produit de la taxe de l’année 2008 est redistribué en vertu de l’ancien droit.

2 Le produit estimé de la taxe de l’année 2009 est redistribué en même temps que le produit estimé de la taxe de l’année 2010. La différence entre le montant estimé et le montant effectif pour l’année 2009 est compensée en 2011. La part des entreprises est répartie en fonction du salaire déterminant versé aux employés en 2008. 3 Le produit estimé de la taxe de l’année 2010 est redistribué en vertu du nouveau droit. 4 La part de la population pour les années 2008 à 2010 est versée aux assureurs au plus tard le 30 avril 2010.

IV La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2010.

12 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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