Lexipedia

AS 2010 2583

Ordonnance sur la sécurité des produits

Ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro)

du 19 mai 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 1, les art. 7, 9 et 14, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)1, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 La présente ordonnance contient: a. des prescriptions générales sur l’exécution de la LSPro; b. des prescriptions sur la mise sur le marché, qui s’appliquent de manière sub- sidiaire pour autant que des prescriptions spécifiques n’aient pas été fixées selon l’art. 4 LSPro ou selon des prescriptions légales similaires sur la sécu- rité de produits; c. des prescriptions sur la mise sur le marché d’appareils à gaz et équipements de protection individuelle (EPI); d. des prescriptions sur la surveillance du marché:

1. des machines,

2. des ascenseurs,

3. des appareils à gaz,

4. des équipements sous pression, récipients à pression simples,

5. EPI,

6. ainsi que d’autres produits, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le

champ d’application d’autres prescriptions fédérales.

RS 930.111

2009-1098 2583

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Section 2 Prescriptions générales sur l’exécution de la LSPro

Art. 2 Principe Si un organe d’exécution est chargé de l’exécution d’un autre acte législatif sur la sécurité de produits, il exécute aussi dans son champ de compétences, la LSPro et ses dispositions d’exécution

Art. 3 Coordination de l’exécution

1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) coordonne l’exécution de la LSPro en

concertation avec les organes d’exécution. Il prend en compte pour cela les prescrip- tions nationales et les accords internationaux dans le domaine de la sécurité des produits et de la libre circulation des marchandises.

2 Il peut prendre part à des systèmes d’information et d’exécution nationaux et

internationaux. Il peut imposer aux organes d’exécution ainsi qu’ à d’autres autorités fédérales de collaborer. 3 Pour l’échange national et international de données selon l’art. 13, al. 1, LSPro, les organes d’exécution peuvent permettre à d’autres autorités d’ accéder à des données par un traitement automatisé.

Art. 4 Centrale d’annonce et d’information pour la sécurité des produits

1 Le SECO et le Bureau fédéral de la consommation (BFC) exploitent une centrale

d’annonce et d’information pour la sécurité des produits en commun. Ils adjoignent les organes chargés d’exécution de la LSPro. 2 Les organes d’exécution transmettent sans retard les communications selon l’art. 8, al. 5, LSPro et les décisions de portée générale selon l’art. 10, al. 5, LSPro à la centrale d’annonce et d’information.

Art. 5 Contrôle et mesures administratives 1 Les organes de surveillance fédéraux compétents prennent des mesures administra- tives selon l’art. 10, al. 5, LSPro sous la forme d’une décision de portée générale. 2 Cette décision est publiée dans la Feuille fédérale une première fois après la procé- dure administrative puis une seconde fois lors de son entrée en force.

Section 3 Prescriptions de la mise sur le marché applicables à titre subsidiaire

Art. 6 Champ d’application Les prescriptions de cette section s’appliquent à tous les produits pour autant que des prescriptions spécifiques n’aient pas été fixées à l’art. 4 LSPro, ou dans des prescrip- tions de loi similaires sur la sécurité de produits.

2584

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Art. 7 Exceptions pour les expositions et les présentations Les produits qui ne remplissent pas les conditions pour la mise sur le marché peu- vent être exposés ou présentés: a. si un panneau indique clairement que la preuve de leur conformité aux exi- gences légales n’a pas été apportée et que pour cette raison ils ne peuvent pas encore être mis sur le marché; et b. si les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité et la santé des personnes.

Art. 8 Langue des instructions 1 Les notices d’instruction, d’utilisation et d’entretien ainsi que les brochures d’information doivent être rédigées dans la langue officielle de la Suisse de la partie du pays où il est prévu que le produit soit utilisé. 2 Les mises en garde et les précautions d’emploi sous forme de texte contenus dans les instructions mentionnées doivent être rédigées dans toutes les langues officielles de la Suisse. Des symboles peuvent être utilisés en lieu et place du texte s’ils per- mettent de garantir une information suffisante. 3 Si l’installation et la maintenance d’un produit sont effectuées exclusivement par du personnel spécialisé du producteur ou de son représentant établi en Suisse, les instructions concernant ces travaux peuvent être rédigées dans la langue que ce personnel comprend. Les renseignements à communiquer aux organes d’exécution doivent leur être fournis dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais.

Art. 9 Déclaration de conformité

1 La déclaration de conformité atteste:

a. qu’un produit remplit les exigences essentielles de sécurité et de santé; et b. que l’évaluation de la conformité a été effectuée correctement.

2 La déclaration de conformité est établie par le producteur ou son représentant

établi en Suisse. 3 Une déclaration de conformité unique peut être établie lorsqu’un produit est sou- mis à plusieurs réglementations qui exigent une évaluation de la conformité.

Art. 10 Documentation technique et déclaration de la conformité 1 Aux fins d’apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5 LSPro, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en mesure de présenter toute la documentation technique nécessaire et la déclaration de confor- mité pendant la durée d’utilisation indiquée ou raisonnablement prévisible mais au moins pendant dix ans à partir de la production. S’il s’agit de fabrication en série, le délai de dix ans commence à courir avec la production du dernier exemplaire.

2585

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

2 Les documentations techniques, les déclarations de conformité et les renseigne- ments nécessaires à leur évaluation doivent être fournis aux organes d’exécution dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

Art. 11 Langues officielles Les langues officielles de la Suisse au sens des art. 8 à 10 de la présente ordonnance sont l’allemand, le français et l’italien.

Section 4 Prescriptions particulières pour la mise sur le marché d’appareils à gaz et d’équipements de protection individuelle (EPI)

Art. 12 Notions 1 Les appareils à gaz sont les appareils visés par l’art. 1 de la directive 2009/142/CE (directive relative aux appareils à gaz)3. 2 Les EPI sont les équipements visés par l’art. 1 de la directive 89/686/CEE (direc- tive relative aux EPI )4.

Art. 13 Exigences essentielles de sécurité et de santé 1 Les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe I de la directive relative aux appareils à gaz s’appliquent aux appareils à gaz5. 2 Les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe II de la directive relative aux EPI s’appliquent aux EPI6.

Art. 14 Désignation des normes techniques Le SECO désigne les normes techniques qui sont aptes à concrétiser les exigences essentielles de sécurité et de santé selon l’annexe I de la directive relative aux appa- reils à gaz7 et selon l’annexe II de la directive relative aux EPI8 9.

3 Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 nov. 2009 concernant les appareils à gaz (version codifié), rectifié par JO L 330 du 16.12.2009, p. 10. 4 Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 déc. 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (di- rective relative aux EPI)., JO L 399 du 30.12.1989, p. 18; modifié en dernier lieu par la directive 96/58/CE JO L 236 du 18.9.1996, p. 44.

5 Voir la note de bas de page sous art. 12, al. 1.

6 Voir la note de bas de page sous art. 12, al. 2.

7 Voir la note de bas de page sous art. 12, al. 1.

8 Voir la note de bas de page sous art. 12, al. 2.

9 Des listes des titres des normes techniques désignées sont disponibles auprès du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29,

8400 Winterthour.

2586

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Art. 15 Principes et procédures applicables à l’évaluation de la conformité Les principes et les procédures de l’annexe 1 s’appliquent à l’évaluation de la conformité d’appareils à gaz et d’EPI.

Art. 16 Déclaration de conformité

1 Quiconque met sur le marché des appareils à gaz ou des EPI doit disposer d’une

déclaration de conformité selon l’annexe 2.

2 Cette déclaration de conformité doit pouvoir être présentée à la demande des

organes de contrôle.

Art. 17 Organismes d’évaluation de la conformité 1 Les organismes d’évaluation de la conformité auxquels il y a lieu de faire appel conformément à l’annexe 1 de la présente ordonnance doivent, pour le domaine en question, être: a. accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)10; b. habilités à un autre titre par le droit fédéral; ou c. reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international. 2 Le recours à des organismes étrangers non habilités ou reconnus selon l’al. 1 est admis s’il peut être rendu vraisemblable que: a. les procédures d’essais et d’évaluation de la conformité qui ont été appli- quées répondent aux exigences suisses; et b. l’organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse.

3 Le SECO peut ordonner que des certificats délivrés par des organismes visés à

l’al. 2 ne soient pas reconnus lorsque des certificats qui émanent d’organismes suisses homologues ne sont pas reconnus dans l’Etat de l’organisme étranger. Ce faisant, il tient compte des intérêts relevant de l’économie nationale et les relations économiques extérieures de la Suisse.

Art. 18 Documentation technique Les exigences spéciales concernant la mise à disposition des documentations techni- ques énoncées dans l’annexe 3 s’appliquent aux appareils à gaz et aux EPI.

10 RS 946.512

2587

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Section 5 Surveillance du marché

Art. 19 Champ d’application Les prescriptions de cette section s’appliquent: a. aux machines au sens de l’ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines11; b. aux ascenseurs au sens de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs12; c. aux appareils à gaz au sens de l’art. 12, al. 1; d. aux équipements sous pression au sens de l’ordonnance du 20 novembre

2002 relative aux équipements sous pression13;

e. aux récipients à pression simples au sens de l’ordonnance du 20 novembre

2002 sur les récipients à pression simples14;

f. aux EPI au sens de l’art. 12, al. 2; g. aux autres produits, dans la mesure où ils n’entrent pas dans le champ d’application des prescriptions figurant aux let. a à f ou dans celui d’autres prescriptions fédérales.

Art. 20 Organes de contrôle 1 Sont chargés de contrôler l’application des prescriptions sur la mise sur le marché:

a. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (CNA); b. le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa); c. les organisations spécialisées désignées par le Département fédéral de l’éco- nomie (DFE).

2 Le DFE règle les compétences des organes de contrôle et convient avec eux de

l’étendue et du financement des activités de contrôle.

Art. 21 Participation d’autres autorités et organisations 1 Les organes d’exécution prévus par la loi du 13 mars 1964 sur le travail15 veillent, dans le cadre de leurs activités, à ce que les employeurs utilisent des produits répon- dant aux normes de sécurité. 2 Ils notifient au SECO et aux organes de contrôle les produits présentant ou suppo- sés présenter des défectuosités; 3 Le DFE peut demander le concours d’autres autorités et organisations et conclure à cet effet des accords avec elles.

11 RS 819.14 12 RS 819.13 13 RS 819.121 14 RS 819.122 15 RS 822.11

2588

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

4 Les organes de contrôle peuvent demander à l’Administration fédérale des douanes de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits bien définis.

Art. 22 Tâches et compétences des organes de contrôle 1 Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrô- le s’il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.

2 Le contrôle selon l’al. 1 consiste:

a. à s’assurer formellement que:

1. la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est

demandée, et qu’elle correspond aux prescriptions légales, et

2. que la documentation technique nécessaire est complète;

b. à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonction- nement; c. à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.

3 Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:

a. à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits; b. à prélever des échantillons; c. à effectuer des vérifications; d. ils peuvent pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.

4 Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit

s’ils doutent qu’un produit: a. corresponde à la documentation remise; ou b. corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu’une documentation cor- recte ait été remise.

5 Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l’art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:

a. le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l’al. 3 dans le délai im- parti par les organes de contrôle; ou que b. le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l’ordon- nance qui lui est afférente. 6 Avant d’ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l’occasion de donner son avis.

2589

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Art. 23 Procédure des organes de contrôle La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative16 s’applique aussi aux organes de contrôle qui ne sont pas soumis au droit public.

Art. 24 Coordination et information des organes de contrôle

1 Les organes de contrôle s’informent mutuellement et informent le SECO.

2 Ils signalent au SECO les produits qui ne répondent pas aux prescriptions de sécu- rité et lui indiquent les mesures qui s’imposent.

3 S’ils prononcent une décision, ils en font parvenir un double au SECO.

Art. 25 Autorité de surveillance

1 Lasurveillance de l’exécution des prescriptions de cette section incombe au

SECO.

2 Le SECO veille à la coordination de l’activité des organes de contrôle.

3 Il peut émettre des instructions relatives à la surveillance du marché.

Art. 26 Financement de l’exécution Le DFE règle le financement de l’exécution de la surveillance du marché.

Art. 27 Régime des émoluments Les autorités lèvent des émoluments pour: a. des contrôles, s’il s’avère que le produit ne correspond pas aux prescriptions; b. des décisions de l’édition des déclarations de conformité et des documenta- tions techniques; c. d’autres décisions et mesures selon l’art. 10 LSPro provoquées par le res- ponsable de la mise sur le marché.

Art. 28 Calcul des émoluments en fonction du temps investi

1 Les émoluments suivants sont calculés en fonction du temps consacré:

a. les émoluments selon art. 27; b. les émoluments pour la désignation et les contrôles d’organismes d’éva- luation de la conformité selon les art. 24 à 33 OAccD17, qui se rapportent à des produits conformément à cette section.

2 Le taux horaire est de 200 francs.

16 RS 172.021 17 RS 946.512

2590

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

3 Un supplément allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire peut être perçu pour les contrôles urgents ou qui doivent être effectués en dehors des horaires de travail normaux.

Art. 29 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

1 Sauf disposition particulière de la présente ordonnance, les dispositions de

l’ordonnance générale du 8 septembre 200418 sur les émoluments (OGEmol) s’appliquent. 2 Les art. 2 et 6 à 14 de l’OGEmol s’appliquent par analogie aux contrôles et aux décisions des organes de contrôle en vertu de l’art. 20.

Section 6 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 4.

Art. 31 Dispositions transitoires Les produits qui remplissent les exigences du droit en vigueur préalablement mais pas celles du nouveau droit peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2011.

Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010.

19 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

18 RS 172.041.1

2591

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Annexe 1 (art. 15 et 17, al. 1)

Evaluation de la conformité des appareils à gaz et des équipements de protection individuelle (EPI): Principes et procédures

I. Principes A. Appareils à gaz a. En plus de l’examen de type (ch. II A.), le producteur doit, en cas de produc- tion en série d’appareils à gaz, observer avant leur mise sur le marché l’une des procédures de conformité suivantes (ch. II B. à E.):

1. procédure de conformité au type avec contrôle (système de contrôle),

2. procédure de conformité au type avec assurance de la qualité de la pro-

duction (système de qualité pour la production),

3. procédure de conformité au type avec assurance de la qualité du produit

(système de qualité pour le produit),

4. vérification de la conformité au type.

b. En cas de production d’un appareil à l’unité ou en petit nombre, le produc- teur peut choisir la vérification à l’unité (ch. II F.).

B. Equipements de protection individuelle (EPI) a. Pour les EPI visés à l’art. 8, al. 3, de la directive relative aux EPI19, le pro- ducteur ou son représentant établi en Suisse peut procéder lui-même à l’évaluation de la conformité. Pour tous les autres EPI, le modèle doit être soumis à un examen de type. b. Pour les EPI de conception complexe au sens de l’art. 8, al. 4, let. a, de la directive relative aux EPI le producteur doit, au choix, en sus de l’examen de type (ch. III), maintenir:

1. une garantie de qualité du produit final, ou

2. un système d’assurance de la qualité.

19 Voir la note de bas de page sous art. 12, al. 2.

2592

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

II. Procédures d’évaluation de la conformité d’appareils à gaz A. Examen de type a. Définition L’examen de type est la procédure par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité constate et atteste qu’un appareil représentatif de la production envisagée satisfait aux dispositions sur la mise sur le marché. b. Demande

1. La demande d’examen de type est introduite par le producteur ou son

représentant établi en Suisse pour un modèle d’appareils. Elle com- prend: – le nom et l’adresse du producteur et, si la demande est introduite par son représentant, les nom et adresse de ce dernier; – la documentation technique selon l’annexe 3.

2. Le demandeur tient à la disposition de l’organisme d’évaluation de la

conformité un appareil représentatif de la production envisagée (ci- après dénommé «type»). L’organisme peut demander d’autres échan- tillons du type si le programme d’essais le nécessite. c. Organisme d’évaluation de la conformité

1. L’organisme procède de la manière suivante:

– il examine le document de conception, s’assure que le type a été fabriqué en conformité avec la documentation de conception et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux disposi- tions applicables des normes visées à l’art. 6 LSPro ou selon les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé; – il effectue ou fait effectuer les examens et/ou essais appropriés pour vérifier si les solutions adoptées par le producteur satisfont aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé lors- que les normes visées à l’art. 6 LSPro n’ont pas été appliquées; – il exécute ou fait exécuter des examens et/ou essais appropriés pour vérifier si les normes visées à l’art. 6 LSPro ont été réelle- ment appliquées lorsque le producteur a choisi de le faire et d’assurer ainsi la conformité avec les exigences essentielles.

2. Lorsque le type satisfait aux prescriptions, l’organisme délivre un certi-

ficat d’examen de type au demandeur. Le certificat contient les conclu- sions de l’examen, les conditions, le cas échéant, de sa validité, les informations nécessaires pour l’identification du type approuvé et, au besoin, une description de son fonctionnement. Les éléments techniques en la matière, tels que dessins et schémas, sont annexés au certificat.

3. Un organisme qui refuse de délivrer un certificat d’examen de type ou

qui le retire en informe les organes de contrôle compétents. Cette règle s’applique également aux procédures visées aux let. B à F.

4. Le demandeur informe l’organisme qui a délivré le certificat d’examen

de type de toute modification apportée au type approuvé pouvant avoir

2593

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

une incidence sur la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. Les modifications apportées au type approuvé doivent recevoir une nouvelle approbation de l’organisme qui a délivré le certificat d’exa- men de type lorsque de telles modifications affectent la conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé ou aux condi- tions prévues d’utilisation de l’appareil. Cette nouvelle approbation se fait sous la forme d’un complément au certificat original d’examen de type.

B. Procédure de conformité au type avec contrôle (système de contrôle) a. Le système de contrôle est, dans la procédure, le système par lequel le pro- ducteur prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabri- cation, y compris l’inspection finale du produit et les essais, assure l’homogénéité de la production et la conformité des appareils avec le type décrit dans le certificat d’examen de type et avec les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé applicables. L’organisme d’évaluation de la conformité choisi par le producteur effectue des contrôles inopinés sur les appareils. b. Des contrôles inopinés sur place sont effectués sur des appareils, à des inter- valles d’un an au plus, par l’organisme d’évaluation de la conformité. Un nombre adéquat d’appareils est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l’art. 6 LSPro, ou des essais équivalents sont effectués pour s’assurer de la conformité des appareils aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé correspondantes. L’organisme évalue, dans chaque cas, la nécessité d’effectuer tout ou partie des essais. Dans les cas où un ou plusieurs appareils sont rejetés, l’organisme prend les mesures appropriées.

C. Procédure de conformité au type avec assurance de la qualité de la production (système d’assurance de la qualité de la production) a. Dans le cadre de cette procédure, le producteur applique un système d’assu- rance de la qualité de la production qui garantit la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d’examen de type et aux exigences qui lui sont applicables. Le producteur est soumis à la surveillance, conformément à la let. f. b. Le producteur soumet auprès de l’organisme d’évaluation de la conformité de son choix une demande d’approbation de son système d’assurance de la qualité pour les appareils concernés. La demande comprend:

1. la documentation relative au système d’assurance de la qualité;

2. l’engagement de remplir les obligations découlant du système d’assu-

rance de la qualité tel qu’il a été approuvé;

3. l’engagement de maintenir le système d’assurance de la qualité approu-

vé pour qu’il demeure adéquat et efficace;

2594

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

4. la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat

d’examen de type. c. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le producteur doi- vent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes de qualité, plans, manuels et rapports. Elle comprend en particulier une description adéquate:

1. des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des

cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;

2. des processus de fabrication, des techniques de contrôle de la qualité et

d’assurance de la qualité qui seront utilisés et des actions systématiques qui seront mises en œuvre;

3. des examens et essais qui seront effectués avant, pendant et après la

fabrication, et de leur fréquence;

4. des moyens de surveiller la réalisation de la qualité requise des produits

et le fonctionnement efficace du système d’assurance de la qualité. d. L’organisme d’évaluation de la conformité examine et évalue le système d’assurance de la qualité pour déterminer s’il répond aux exigences. Il pré- sume la conformité à ces exigences pour les systèmes d’assurance de la qua- lité qui mettent en œuvre la norme internationale harmonisée correspondan- te. Il notifie sa décision au producteur. La notification contient les conclusions de l’examen, le nom et l’adresse de l’organisme et la décision motivée d’évaluation pour les appareils concernés. e. Le producteur informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui a approuvé le système d’assurance de la qualité de toute adaptation du système d’assurance de la qualité, nécessitée par exemple par les nouvelles technolo- gies et les nouveaux concepts de qualité. L’organisme examine les modifica- tions proposées et détermine si le système d’assurance de la qualité modifié répond aux dispositions le concernant ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au producteur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d’évaluation. f. Surveillance

1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le producteur remplit cor-

rectement les obligations qui découlent du système d’assurance de la qualité.

2. Le producteur permet, pour l’inspection, l’accès de l’organisme d’éva-

luation de la conformité aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en particulier: – la documentation sur le système d’assurance de la qualité; – les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et don- nées d’essais, les données d’étalonnage, le rapport de qualification du personnel concerné, etc.

2595

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

3. L’organisme d’évaluation de la conformité procède au moins une fois

tous les deux ans à des audits (contrôles inopinés des entreprises) pour s’assurer que le producteur maintient et applique le système d’assu- rance de la qualité approuvé; il fournit un rapport d’audit au producteur.

4. En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité peut faire des visi-

tes inopinées au producteur. Au cours de ces visites, l’organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’essais au producteur.

5. Le producteur présente sur demande le rapport de l’organisme d’éva-

luation de la conformité.

D. Procédure de conformité au type avec assurance de la qualité du produit (système d’assurance de la qualité pour le produit) a. Dans le cadre de cette procédure, le producteur applique un système d’assurance de la qualité approuvé conformément à la let. e pour l’inspection finale des appareils et les essais, qui assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d’examen de type et aux exigences qui leur sont applicables. Le producteur est soumis à la surveillance, conformément à la let. g. b. Le producteur soumet une demande d’approbation de son système d’assurance de la qualité auprès de l’organisme d’évaluation de la confor- mité de son choix pour les appareils concernés. La demande comprend:

1. la documentation relative au système de l’assurance de la qualité;

2. l’engagement de remplir les obligations découlant du système

d’assurance de la qualité tel qu’il a été approuvé;

3. l’engagement de maintenir le système d’assurance de la qualité approu-

vé pour qu’il demeure adéquat et efficace;

4. la documentation relative au type approuvé et une copie du certificat

d’examen de type. c. Dans le cadre du système d’assurance de la qualité, chaque appareil est exa- miné et des essais définis dans les normes applicables visées à l’art. 6 LSPro ou des essais équivalents sont effectués en vue de vérifier sa conformité aux exigences essentielles en matière de sécurité et de santé. d. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le producteur doi- vent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système d’assurance de la qualité permet une interprétation uniforme des programmes de qualité, plans, manuels et rap- ports. Elle comprend en particulier une description adéquate:

1. des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des

cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;

2. des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabri-

cation;

2596

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

3. des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du système

d’assurance de la qualité. e. L’organisme d’évaluation de la conformité examine et évalue le système d’assurance de la qualité pour déterminer s’il répond aux exigences. Il pré- sume la conformité à ces exigences pour les systèmes d’assurance de la qua- lité qui mettent en œuvre la norme internationale harmonisée correspon- dante. Il notifie sa décision au producteur. La notification contient les conclusions de l’examen, le nom et l’adresse de l’organisme et la décision motivée d’évaluation pour les appareils considérés. f. Le producteur informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui a approuvé le système d’assurance de la qualité de toute adaptation du système d’assurance de la qualité nécessitée, par exemple, par les nouvelles techno- logies et les nouveaux concepts de qualité. L’organisme examine les modi- fications proposées et détermine si le système d’assurance de la qualité modifié répond aux dispositions le concernant ou si une nouvelle évaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au producteur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision motivée d’évaluation. g. Surveillance

1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le producteur remplit cor-

rectement les obligations qui découlent du système d’assurance de la qualité.

2. Le producteur permet, pour l’inspection, l’accès de l’organisme

d’évaluation de la conformité aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toute information nécessaire, en par- ticulier: – la documentation sur le système d’assurance de la qualité; – les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, le rapport de qualifica- tion du personnel concerné, etc.

3. L’organisme d’évaluation de la conformité procède au moins une fois

tous les deux ans à des audits (contrôles inopinés des entreprises) pour s’assurer que le producteur maintient et applique le système d’assu- rance de la qualité approuvé; il fournit un rapport d’audit au producteur.

4. En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité peut faire des visi-

tes inopinées au producteur. Au cours de ces visites, l’organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais sur les appareils. Il fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’essais au producteur.

5. Le producteur est en mesure de présenter sur demande le rapport de

l’organisme d’évaluation de la conformité.

E. Vérification de la conformité au type a. La vérification est la procédure par laquelle le producteur ou son représen- tant établi en Suisse assure et déclare que les appareils qui ont été soumis aux dispositions de la let. c sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen de type et satisfont aux exigences essentielles.

2597

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

b. Le producteur prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils au type décrit dans le certificat d’examen de type et aux exigences essentielles. c. L’organisme d’évaluation de la conformité effectue les examens et essais appropriés afin de vérifier la conformité de l’appareil aux exigences essen- tielles de sécurité et de santé, soit par contrôle et essai de chaque appareil comme spécifié à la let. d, soit par contrôle et essai des appareils sur une base statistique comme spécifié à la let. e, au choix du producteur. d. Contrôle et essai de chaque appareil

1. Tous les appareils sont examinés séparément et des essais appropriés,

définis dans les normes applicables visées à l’art. 6 LSPro, ou des essais équivalents sont effectués en vue de la vérification de leur conformité au type décrit dans l’attestation d’examen de type et aux exigences essentielles.

2. L’organisme d’évaluation de la conformité appose ou fait apposer son

numéro d’identification sur chaque appareil approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. L’attestation de conformité peut couvrir un ou plusieurs appareils.

3. Le producteur ou son représentant établi en Suisse doit être en mesure

de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme d’évaluation de la conformité. e. Vérification statistique

1. Le producteur présente ses appareils sous la forme de lots homogènes et

prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.

2. Les appareils sont soumis au contrôle statistique par attributs et sont

groupés en lots identifiables comprenant des appareils d’un seul modèle fabriqués dans des conditions identiques. Il est procédé à des intervalles indéterminés à l’examen d’un lot. Les appareils constituant l’échan- tillon sont examinés séparément et des essais appropriés définis dans les normes applicables visées à l’art. 6 LSPro ou des essais équivalents sont effectués aux fins de l’acceptation ou du rejet du lot. Un plan d’échantillonnage ayant les caractéristiques de fonctionnement sui- vantes est appliqué: – un niveau de qualité correspondant à une probabilité d’acceptation de 95 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 0,5 et 1,5 %; – une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de

5 %, avec un pourcentage de non-conformité compris entre 5 et

10 %.

3. Si un lot est accepté, l’organisme d’évaluation de la conformité appose

ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque appareil et éta- blit une attestation de conformité relative aux essais effectués. Tous les appareils du lot peuvent être mis en circulation, à l’exception des appa-

2598

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

reils de l’échantillon dont il a été constaté qu’ils n’étaient pas confor- mes.

4. Si un lot est rejeté, l’organisme d’évaluation de la conformité prend les

mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme peut suspendre la vérification statistique. Le producteur peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la conformité, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

5. Le producteur ou son représentant établi en Suisse doit être en mesure

de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme d’évaluation de la conformité.

F. Vérification à l’unité a. La vérification à l’unité est la procédure par laquelle le producteur assure et déclare que l’appareil considéré, qui a obtenu l’attestation visée à la let. b, est conforme aux exigences essentielles applicables. b. L’organisme d’évaluation de la conformité examine l’appareil et effectue les essais appropriés en tenant compte de la documentation technique afin de s’assurer de sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé. L’organisme d’évaluation de la conformité appose ou fait apposer son numé- ro d’identification sur l’appareil approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués. c. La documentation technique visée à l’annexe 3 de cette ordonnance a pour but de permettre l’évaluation de la conformité de l’appareil aux exigences essentielles ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement de l’appareil. Il est mis à la disposition de l’organisme d’évaluation de la conformité. d. Si l’organisme d’évaluation de la conformité le juge nécessaire, les examens et les essais appropriés peuvent être effectués après l’installation de l’appa- reil. e. Le producteur ou son représentant établi en Suisse doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l’organisme d’éva- luation de la conformité.

III. Procédures d’évaluation de la conformité des équipements de protection individuelle (EPI) A. Examen de type a. Définition L’examen de type est la procédure par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité constate et atteste qu’un EPI représentatif de la production envisagée satisfait aux dispositions sur la mise sur le marché.

2599

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

b. Demande La demande d’examen de type est introduite par le producteur ou son repré- sentant établi en Suisse. Elle comprend:

1. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant ainsi que le

lieu de fabrication des EPI;

2. le dossier technique de fabrication, à savoir:

– les plans d’ensemble et de détail de l’EPI, accompagnés le cas échéant de notes de calculs et des résultats d’essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification de la conformité aux exigences essentielles, – la liste exhaustive des exigences essentielles et des normes harmo- nisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception de l’EPI. La demande est accompagnée du nombre de spécimens approprié du modèle à agréer. c. Organisme d’évaluation de la conformité Cet organisme procède à l’examen de type selon les modalités figurant ci- après:

1. Examen du dossier technique du producteur

– L’organisme effectue l’examen du dossier technique de fabrication pour vérifier son adéquation par rapport aux normes harmonisées mentionnées à l’art. 6 LSPro. – Lorsque le producteur n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en par- tie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’orga- nisme doit vérifier l’adéquation des spécifications techniques utili- sées par le producteur par rapport aux exigences essentielles, avant de vérifier l’adéquation du dossier technique de fabrication par rapport à ces spécifications techniques.

2. Examen du modèle

– Lors de l’examen du modèle, l’organisme s’assure que celui-ci a été élaboré conformément au dossier technique de fabrication et qu’il peut être utilisé en toute sécurité conformément à sa destina- tion. – Il effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la confor- mité du modèle avec les normes harmonisées. – Lorsque le producteur n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en par- tie les normes harmonisées, ou en l’absence de ces normes, l’organisme doit vérifier l’adéquation des spécifications techniques utilisées par le producteur par rapport aux exigences essentielles, avant de vérifier l’adéquation du dossier technique de fabrication par rapport à ces spécifications techniques.

3. Si le modèle répond aux dispositions le concernant, l’organisme établit

une attestation d’examen de type qui est notifiée au demandeur. Cette attestation reproduit les conclusions de l’examen, indique les conditions

2600

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires à l’identification du modèle agréé.

4. L’organisme qui refuse de délivrer une attestation de type ou qui retire

une telle attestation en informe l’organe de contrôle compétent en expo- sant les motifs de cette décision.

B. Garantie de la qualité du produit final a. Le producteur prend toutes les mesures nécessaires pour que le processus de fabrication, y compris l’inspection finale des EPI et les essais, assure l’homogénéité de la production et la conformité de ces EPI avec le modèle décrit dans le certificat d’examen de type, et avec les exigences essentielles le concernant. b. Un organisme d’évaluation de la conformité choisi par le producteur effec- tue les contrôles nécessaires. Ces contrôles sont effectués, au hasard, norma- lement au moins une fois par an. c. Un échantillonnage adéquat des EPI prélevé par l’organisme pour vérifier la conformité des EPI; cet échantillon est examiné et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées, ou nécessaires pour attester la confor- mité avec les exigences essentielles, sont effectués. d. Lorsque l’organisme n’est pas celui qui a établi l’attestation d’examen de type concerné, il entre en contact avec cet organisme en cas de difficultés liées à l’évaluation de la conformité des échantillons. e. Le producteur reçoit de l’organisme un rapport d’expertise. Dans le cas où le rapport conclut à une absence d’homogénéité de la production ou à l’absence de conformité des EPI examinés avec le modèle décrit dans le certificat d’examen de type et avec les exigences essentielles applicables, l’organisme prend les mesures appropriées à la nature du ou des défauts constatés et il en informe l’organe de contrôle compétent. f. Le producteur est en mesure de présenter, sur demande, le rapport de l’organisme d’évaluation de la conformité.

C. Système d’assurance de la qualité avec surveillance a. Système

1. Dans le cadre de cette procédure, le producteur soumet une demande

d’approbation de son système d’assurance de la qualité auprès de l’organisme d’évaluation de la conformité de son choix. La demande comprend: – toutes les informations relatives à la catégorie d’EPI envisagée, y compris, le cas échéant, la documentation relative au modèle approuvé; – la documentation sur le système d’assurance de la qualité;

2601

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

– l’engagement de remplir les obligations découlant du système d’assurance de la qualité et de maintenir son adéquation ainsi que son efficacité.

2. Dans le cadre du système d’assurance de la qualité, chaque EPI est

examiné et les essais appropriés sont effectués en vue de vérifier sa conformité avec les exigences essentielles de cette ordonnance le concernant.

3. La documentation sur le système d’assurance de la qualité comprend en

particulier une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits; – des contrôles et des essais qui doivent être effectués après la fabri- cation; – des moyens destinés à vérifier le fonctionnement efficace du sys- tème d’assurance de la qualité.

4. L’organisme évalue le système d’assurance de la qualité pour déter-

miner s’il répond aux exigences. Il présume la conformité avec les dis- positions pour les systèmes d’assurance de la qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.

5. L’organisme qui effectue les audits procède à toute évaluation objective

nécessaire des éléments du système d’assurance de la qualité et vérifie en particulier si le système assure la conformité des EPI fabriqués avec le modèle approuvé.

6. La décision est notifiée au producteur. Elle contient les conclusions du

contrôle et la décision d’évaluation motivée.

7. Le producteur informe l’organisme qui a approuvé le système

d’assurance de la qualité de tout projet de modification du système d’assurance de la qualité.

8. L’organisme examine les modifications proposées et détermine si le

système d’assurance de la qualité modifié répond aux dispositions le concernant. Il notifie sa décision au producteur. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée. b. Surveillance

1. Le but de la surveillance est de s’assurer que le producteur remplit cor-

rectement les obligations qui découlent du système d’assurance de la qualité approuvé.

2. Le producteur autorise l’organisme à accéder, à des fins d’inspection,

aux lieux d’inspection, d’essai et de stockage des EPI et lui fournit tou- te information nécessaire, en particulier: – la documentation sur le système d’assurance de la qualité; – la documentation technique; – les manuels de qualité.

3. L’organisme procède périodiquement à des audits pour s’assurer que le

producteur maintient et applique le système d’assurance de la qualité approuvé et fournit un rapport d’audit au producteur.

2602

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

4. En outre, l’organisme peut faire des visites inopinées au producteur. Au

cours de ces visites, l’organisme fournit un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d’audit au producteur.

5. Le producteur présente, sur demande, le rapport de l’organisme d’éva-

luation de la conformité.

2603

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Annexe 2 (art. 16, al. 1)

Déclaration de conformité pour les appareils à gaz et les équipements de protection individuelle (EPI)

A. Principes a. La déclaration de conformité pour les appareils à gaz et les EPI doit com- prendre les éléments suivants:

1. nom et adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse;

2. description du produit;

3. toutes dispositions pertinentes auxquelles répond le produit;

4. le nom et la fonction du signataire ayant reçu le pouvoir d’engager le

producteur ou son représentant établi en Suisse. b. Le cas échéant, la déclaration de conformité comprendra les éléments sui- vants:

1. nom et adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité et numéro

de l’attestation de type ou de conformité;

2. nom et adresse de l’organisme d’évaluation de la conformité auquel

seuls les documents ont été notifiés conformément à l’annexe 1;

3. références aux normes utilisées conformément à l’art. 6 de la LSPro;

4. autres normes techniques et spécifications qui ont été utilisées;

5. déclaration que le produit considéré est conforme au type;

6. déclaration indiquant selon quelles procédures visées à l’annexe 1 est

garantie la conformité au type.

B. Appareils à gaz Les dispositions suivantes s’appliquent aux appareils à gaz En ce qui concerne les équipements au sens de l’art. 1, al. 1, de la directive relative aux appareils à gaz20, la déclaration de conformité doit indiquer en outre les condi- tions posées pour leur incorporation dans un appareil ou leur assemblage qui contri- buent à la réalisation des exigences essentielles applicables aux appareils terminés. Une attestation dans laquelle la conformité des équipements aux exigences essentiel- les de sécurité et de santé applicables est déclarée peut suffire à la place de la décla- ration de conformité. Cette attestation doit contenir en outre les caractéristiques des équipements ainsi que les conditions pour d’incorporation ou d’assemblage qui contribuent à ce que les exigences soient remplies pour les appareils achevés. Cette attestation doit être fournie en même temps que l’équipement.

20 Voir la note de bas de page sous art. 12, al. 1.

2604

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Annexe 3 (art. 18)

Exigences spéciales à la documentation technique pour les appareils à gaz et les équipements de protection individuelle (EPI)

A. Appareils à gaz La personne qui met sur le marché des appareils à gaz doit pouvoir faire en sorte que les documents suivants puissent être mis à disposition dans un délai raisonnable: a. dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’évaluation de la conformité, les documents de conception qui doivent contenir:

1. une description générale de l’appareil,

2. les projets de construction, dessins, schémas des composants, sous-

ensembles, circuits, etc.,

3. les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des élé-

ments énumérés ci-dessus, y compris le fonctionnement des appareils,

4. les attestations relatives aux équipements incorporés dans l’appareil,

5. les attestations et les certificats relatifs aux méthodes de fabrication

et/ou d’inspection et/ou de contrôle de l’appareil; b. une liste des normes visées à l’art. 6 de la LSPro, appliquées en totalité ou en partie, une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles lorsque les normes visées à l’art. 6 de la LSPro n’ont pas été appliquées; c. les comptes rendus d’essais; d. les manuels d’installation et d’utilisation; e. tout autre document permettant d’améliorer la qualité de l’évaluation.

B. Equipements de protection individuelle (EPI) La personne qui met sur le marché des EPI doit pouvoir faire en sorte que les docu- ments suivants puissent être mis à disposition dans un délai raisonnable: a. les plans d’ensemble et de détail de l’EPI, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d’essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification de l’application des exigences essentielles en matière de sécurité et de santé; b. la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé ainsi que des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en consi- dération lors de la conception de l’EPI.

2605

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Annexe 4 (art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I Les actes suivants sont abrogés:

1. l’ordonnance du 12 juin 1995 sur la sécurité d’installations et d’appareils

techniques21;

2. l’ordonnance du DFE du 12 juin 1995 sur les procédures d’évaluation de la

conformité des appareils à gaz et des équipements de protection individu- elle22;

3. l’ordonnance du DFE du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus en

matière d’installations et d’appareils techniques23.

II Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse

tension (OMBT)24

Préambule vu les art. 3 et 55, ch. 3, de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE)25, en application de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)26, et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)27,

21 RO 1995 2770, 1996 1867, 2000 187, 2002 853, 2008 1785 22 RO 1995 2783, 2009 2571 23 RO 2006 2681 24 RS 734.26 25 RS 734.0 26 RS 930.11 27 RS 946.51

2606

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

2. Ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes

de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX) 28

Préambule vu les art. 3 et 55, ch. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)29, et en application de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)30, et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)31,

Art. 14, al. 2, let. b

2 Sont des organes d’exécution:

b. les organes d’exécution au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)32 pour les autres appareils, systèmes de protection et dispositifs accessoires.

Art. 17, al. 1 Abrogé

Art. 18 Les recours contre les décisions des organes d’exécution visés à l’art. 14, al. 2, sont régis, dans les cas de la let. a, par l’art. 23 LIE, et dans le cas de la let. b, par l’art. 15 LSPro.

3. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires

(OMédV)33

Art. 21, al. 3 3 Sont réservées les conditions de mise sur le marché conformément aux dispositions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)34.

28 RS 734.6 29 RS 734.0 30 RS 930.11 31 RS 946.51 32 RS 930.111 33 RS 812.212.27 34 RS 930.11

2607

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

4. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et

les objets usuels (ODAlOUs)35

Préambule vu la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl)36, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)37, vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)38, vu l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)39, en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)40,

5. Ordonnance du 20 novembre 2002 relative aux équipements

sous pression41

Préambule vu les art. 4 al. 1 et 16 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)42, vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)43, en application de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)44, et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)45,

Art. 1, al. 1, phrase introductive, et 3, let. g, ch. 4 et 6 1 La présente ordonnance régit la mise en circulation et la surveillance du marché des équipements sous pression et ensembles suivants:

3 Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance:

g. les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l’art. 9 et qui sont visés par l’un des textes suivants:

35 RS 817.02 36 RS 817.0 37 RS 814.91 38 RS 814.01 39 RS 930.11 40 RS 946.51 41 RS 819.121 42 RS 930.11 43 RS 832.20 44 RS 734.0 45 RS 946.51

2608

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

4. art. 12, al. 1 et 2 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des

produits (OSPro)46,

6. ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines47.

Art. 3, al. 1 et 3 1 On entend par mise en circulation le transfert, à titre onéreux ou gratuit, ou la cession d’équipements sous pression et ensembles. La cession ou le transfert équi- vaut à une première mise à disposition de l’utilisateur.

3 Abrogé

Art. 5, al. 6 6 Les équipements sous pression et ensembles autres que ceux visés aux al. 2 et 3 ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art reconnues.

Art. 6, al. 2 à 4 Abrogés

Art. 7, al. 3 3 Quiconque met en circulation des équipements sous pression et des ensembles qui n’ont pas à satisfaire aux exigences essentielles en matière de sécurité doit être en mesure de prouver qu’ils ont été fabriqués conformément aux règles de l’art recon- nues.

Art. 8 Abrogé

Art. 13, al. 3 3 Elle doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

Art. 19 et 20 Abrogés

46 RS 930.111 47 RS 819.14

2609

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Titre précédant l’art. 22 Section 5 Surveillance du marché

Art. 22 La surveillance du marché des équipements sous pression et ensembles est fondée sur les art. 20 à 28 OSPro48.

Art. 23 Abrogé

6. Ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression

simples49

Préambule vu l’art. 4, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)50, vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)51, en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)52 et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)53,

Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance règle la mise en circulation et la surveillance du marché des récipients à pression simples fabriqués en série (récipients à pression).

Art. 3, al. 3, 5, al. 2 à 4, et art. 7 et 8 Abrogés

Art. 17 Déclaration de conformité 1 A travers la déclaration de conformité, le producteur du récipient à pression ou son représentant établi en Suisse atteste que le récipient à pression satisfait au dossier technique de construction visé au point 3 de l’annexe 3, pour lequel une attestation d’adéquation a été délivrée, ou à un modèle agréé.

48 RS 930.111 49 RS 819.122 50 RS 930.11 51 RS 832.20 52 RS 734.0 53 RS 946.51

2610

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

2 La déclaration de conformité doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

Titre précédant l’art. 19 Section 4 Surveillance du marché

Art. 19 La surveillance du marché des récipients à pression est fondée sur les art. 20 à 28 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)54.

Art. 20 Abrogé

7. Ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs55

Préambule vu l’art. 4, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)56, en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)57 et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)58,

Art. 3, al. 3, 5, al. 2 à 4, et art. 7, 11 et 13 Abrogés

Titre précédant l’art. 14

Section 5 Surveillance du marché

Art. 14 Principes 1 La surveillance du marché des ascenseurs et des composants de sécurité est fondée sur les art. 20 à 28 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits59.

54 RS 930.111 55 RS 819.13 56 RS 930.11 57 RS 734.0 58 RS 946.51 59 RS 930.111

2611

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

2 Dans la mesure où il est question de composants ou d’installations électriques, les compétences pour la surveillance du marché sont fondées sur la législation sur l’électricité.

Art. 15 et 16 Abrogés

Section 6 (art. 17) Abrogée

Annexe 1, ch. 1.1 et 5.1 1.1 Lorsque le risque correspondant existe et qu’il n’est pas traité dans la pré- sente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité conformément à l’annexe I de la directive 2006/42/CE60 du Parlement européen et du Conseil relative aux machines s’appliquent. Les exigences essentielles conformément à l’annexe I ch. 1.1.2 de la directive relative aux machines s’appliquent en tout cas.

5.1 En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformé-

ment au point 1.7.3 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE relative aux machines61, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place.

8. Ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines (OMach) 62

Préambule en application de l’art. 4 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)63, vu l’art. 83, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)64, en application de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)65 et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)66,

60 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24, rectifié par JO L 76 du 16.3.2007, p. 35; rectifié la dernière fois par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p.14.

61 Voir la note de bas de page sous ch. 1.1.

62 RS 819.14 63 RS 930.11 64 RS 832.20 65 RS 734.0 66 RS 946.51

2612

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

Remplacement d’expressions L’expression «directive relative aux machines» est remplacée par l’expression «directive 2006/42/CE relative aux machines» à l’art. 1, al. 2 et 3, et à l’art. 2, al. 3. L’expression «directive relative aux machines» est remplacée par l’expression «directive 2006/42/CE relative aux machines67» (avec note de bas de page) à l’art. 2, al. 1, let. b, aux art. 3 et 5 ainsi que dans l’annexe 1, ch. 2, dans la phrase introductive.

Art. 1, al. 1 et 4 1 La présente ordonnance règle la mise en circulation et la surveillance du marché des machines, telles que les entend la directive relative aux machines 2006/ 42/CE68 (la directive relative aux machines). 4 Lorsque la présente ordonnance ne contient pas de dispositions spécifiques, ce sont les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro)69 qui s’appliquent.

Art. 5, titre et al. 1 Surveillance du marché

1 La surveillance du marché est régie par les art. 20 à 28 OSPro70.

Annexe 1, ch. 1 Afin d’interpréter correctement la directive 2006/42/CE71 relative aux machines à laquelle renvoie la présente ordonnance, on tiendra compte des équivalences sui- vantes:

Expression de la directive 2006/42/CE relative aux machines Expression suisse

… Surveillance du marché surveillance du marché …

67 Voir la note de bas de page sous art. 1, al. 1.

68 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte), JO L 157 du 9.6.2006, p. 24, rectifié par JO L 76 du 16.3.2007, p. 35; rectifié la dernière fois par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p.14. 69 RS 930.111 70 RS 930.111

71 Voir la note de bas de page sous art. 1, al. 1.

2613

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

9. Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des

accidents (OPA)72

Art. 24, al. 3 3 Les équipements de travail pour lesquels il n’existe aucune réglementation sur la mise sur le marché doivent au moins répondre aux exigences fixées aux art. 25 à 32 et 34, al. 2. Il en va de même pour les équipements de travail qui ont été utilisés pour la première fois avant le 31 décembre 1996.

Art. 91, let. f Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants: f. les frais des organes d’exécution pour la mise en œuvre de la loi du 12 juin

2009 sur la sécurité des produits73 dans le domaine de la sécurité au travail.

10. Ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction

(OTConst)74

Art. 37, al. 1 1 Seuls les échafaudages et les éléments d’échafaudage qui répondent aux exigences de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits75 peuvent être utilisés.

11. Ordonnance du 27 septembre 1999 sur les grues76

Art. 3, al. 1 1 Chaque grue doit être pourvue d’un livre de grue. Les grues qui ont été mises en circulation après le 31 décembre 1996 doivent en outre être pourvues de la décla- ration de conformité du producteur prévue par l’art. 9 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits77. Ces documents doivent être conservés de façon à pouvoir être consultés sur demande par l’organe d’exécution compétent au sens des art. 47 à 51 OPA78 (organe d’exécution).

72 RS 832.30 73 RS 930.11 74 RS 832.311.141 75 RS 930.11 76 RS 832.312.15 77 RS 930.111 78 RS 832.30

2614

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

12. Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs (OExpl)79

Art. 98, al. 4 4 Les appareils doivent en outre répondre aux exigences essentielles de sécurité de fonctionnement prévues par la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits80 et de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits81, qui en découle.

13. Ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant82

Préambule vu la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant (loi)83, en application de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits84, et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)85,

79 RS 941.411 80 RS 930.11 81 RS 930.111 82 RS 943.11 83 RS 943.1 84 RS 930.11 85 RS 946.51

2615

Ordonnance sur la sécurité des produits RO 2010

2616