AS 2010 2631
Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr)
Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions techniques étrangères et la surveillance du marché de ceux-ci (Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères, OPPEtr)
du 19 mai 2010
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 16a, al. 2, let. e, et 31, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)1, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
1 La présente ordonnance a pour objet de régler:
a. les exceptions selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC au principe fixé à b. la mise sur le marché de denrées alimentaires fabriquées conformément à des prescriptions techniques étrangères; c. la surveillance des produits mis sur le marché conformément à des prescrip- tions techniques étrangères. 2 Les exceptions selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC au principe visé à l’art. 16a, al. 1, LETC sont répertoriées à l’art. 2.
Section 2 Exceptions au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC
Art. 2 Liste des exceptions selon l’art. 16a, al. 2, let. e, LETC Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC: a. les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent:
RS 946.513.8
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– les machines lavantes-séchantes domestiques combinées qui sont alimentées par le secteur – les fours alimentés par le secteur – les décodeurs complexes alimentés par secteur (set-top-box).
Art. 3 Vérification des exceptions énumérées à l’art. 2 Les exceptions énumérées à l’art. 2 sont vérifiées: a. par le département compétent pour la prescription technique suisse perti- nente, lorsque l’Union européenne (UE) édicte de nouvelles prescriptions harmonisées dans les domaines mentionnés à l’art. 2 ou qu’elle modifie cel- les en place; b. par le Conseil fédéral, tous les cinq ans, sur proposition du Département fédéral de l’économie (DFE).
Section 3 Denrées alimentaires
Art. 4 Demande d’autorisation
1 Peuvent déposer une demande d’autorisation selon l’art. 16c LETC:
a. les personnes suisses ou étrangères qui font commerce de denrées alimen- taires auxquelles l’art. 16a, al. 1, LETC est applicable; b. les producteurs de denrées alimentaires étrangers auxquels l’art. 16a, al. 1, LETC est applicable; c. les producteurs de denrées alimentaires en Suisse qui entendent mettre éga- lement sur le marché suisse une denrée alimentaire destinée à l’exportation dans l’UE ou dans l’Espace économique européen (EEE); d. les producteurs de denrées alimentaires en Suisse qui produisent uniquement pour le marché domestique.
2 La demande contient:
a. le nom et l’adresse du requérant et une adresse de notification en Suisse; b. un échantillon d’emballage muni de son étiquette originale ou d’une repro- duction de celle-ci sous forme imprimée ou électronique; c. les indications concernant la composition et les spécifications essentielles de la denrée alimentaire; d. les indications concernant les dispositions du droit suisse qui ne sont pas respectées; e. la preuve que la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions tech- niques de l’UE et, lorsque le droit de l’UE n’est pas harmonisé ou ne fait l’objet que d’une harmonisation incomplète, la preuve qu’elle est conforme aux prescriptions techniques d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE;
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f. les documents ou les explications établissant de manière crédible que la den- rée alimentaire est légalement sur le marché du pays aux prescriptions duquel il est fait référence; le requérant selon l’al. 1, let. d, doit établir de manière crédible que la denrée alimentaire correspondante est légalement sur le marché du pays aux prescriptions duquel il est fait référence. 3 Est réputée preuve au sens de l’al. 2, let. e, une déclaration de l’auteur de la demande selon laquelle la denrée alimentaire est conforme aux prescriptions techni- ques déterminantes en vertu de l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références officielles doivent être indiqués. 4 La demande doit être rédigée dans une des langues officielles de la Confédération. Les données et les documents peuvent être rédigés en anglais et envoyés sur support électronique plutôt que sur support papier. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient traduites dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
Art. 5 Vérification de la demande
1 L’OFSP vérifie que la demande est complète.
2 Il accuse réception de la demande sans délai et par écrit, et accorde au besoin une prolongation de délai raisonnable pour compléter le dossier. Le délai visé à l’art. 16d, al. 4, LETC est suspendu jusqu’à ce que le dossier soit complet. 3 Si les informations nécessaires ne sont pas communiquées dans le délai indiqué, l’OFSP n’entre pas en matière sur la demande.
Art. 6 Information sur le produit 1 L’OFSP vérifie que l’échantillon d’emballage muni de son étiquette est conforme aux exigences en matière d’information sur le produit prévues à l’art. 16e LETC. 2 Lorsque l’information sur le produit satisfait aux exigences prévues à l’al. 1, l’OFSP ne peut exiger la modification de l’information sur le produit, dénomination spécifique incluse, que si, à défaut, la denrée alimentaire mettrait en danger la sécu- rité ou la santé des personnes.
3 Sont réservées:
a. les dispositions concernant la mise en avant de la provenance suisse selon la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques24; b. les dispositions concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP25.
24 RS 232.11 25 RS 910.12
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Art. 7 Décisions de portée générale 1 Les décisions de portée générale visées à l’art. 16d, al. 2, LETC sont publiées dans la Feuille fédérale.
2 L’entrée en force des décisions est indiquée dans la Feuille fédérale.
3 L’OFSP informe sans délai les organes d’exécution cantonaux et le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) d’une décision de portée générale et de son entrée en force. 4 Le rejet d’une demande est établi sous la forme d’une décision individuelle; le SECO en est informé. 5 Au surplus, la procédure d’autorisation est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative26.
Art. 8 Contenu des décisions de portée générale
1 Les décisions de portée générale visées à l’art. 16d, al. 2, LETC contiennent:
a. une description de la denrée alimentaire; b. la mention des actes législatifs étrangers auxquels satisfait la denrée alimen- taire et de leurs références officielles; c. l’indication de l’Etat membre de l’UE ou de l’EEE dans lequel la denrée alimentaire est légalement sur le marché; d. une mention prescrivant que les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse. 2 La description de la denrée alimentaire doit être aussi générique que possible. Elle peut différer de la dénomination spécifique que le droit suisse utilise pour désigner la denrée alimentaire correspondante.
Art. 9 Effets de la décision de portée générale La décision de portée générale s’applique aux denrées alimentaires similaires: a. provenant d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE, si ces denrées:
1. correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la
décision de portée générale,
2. satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de
portée générale, et
3. sont légalement sur le marché de l’Etat membre de l’UE ou de l’EEE
auquel les prescriptions se réfèrent; b. provenant de Suisse, si ces denrées:
26 RS 172.021
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1. correspondent à la description de la denrée alimentaire figurant dans la
décision de portée générale,
2. satisfont aux prescriptions techniques qui font l’objet de la décision de
portée générale, et
3. sont fabriquées dans le respect des dispositions suisses relatives à la
protection des travailleurs et à la protection des animaux.
Art. 10 Modification des prescriptions techniques 1 Si les prescriptions techniques applicables à une denrée alimentaire sont modifiées, celle-ci doit satisfaire aux nouvelles prescriptions. 2 Si les prescriptions techniques faisant l’objet d’une décision de portée générale sur des denrées alimentaires sont modifiées de telle sorte que des intérêts publics visés à l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC sont menacés, l’OFSP révoque la décision de portée générale.
Art. 11 Emolument L’OFSP perçoit un émolument forfaitaire de 500 francs pour le traitement d’une demande d’autorisation.
Section 4 Surveillance du marché
Art. 12 Présentation des informations nécessaires
1 L’organe d’exécution octroie au responsable de la mise sur le marché un délai
raisonnable permettant à celui-ci de fournir les preuves, les informations et les échantillons visés à l’art. 19, al. 1, LETC. 2 Est réputée preuve au sens de l’art. 20, al. 1, let. a, LETC une déclaration du res- ponsable de la mise sur le marché selon laquelle le produit est conforme aux pres- criptions techniques déterminantes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références officielles doivent être indiqués. Si une déclaration de conformité ou une attestation de conformité est nécessaire en vertu de ces prescriptions, elle doit être présentée. 3 L’organe d’exécution peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient traduites dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.
Art. 13 Forme et déroulement 1 Les mesures contre les produits mis sur le marché en Suisse en vertu de l’art. 16a, al. 1, LETC sont prises sous la forme d’une décision de portée générale conformé- ment aux art. 19, al. 7 et 20, al. 5, LETC. Si une mesure porte uniquement sur quel- ques exemplaires ou une série d’un produit, elle peut être prise sous la forme d’une décision individuelle.
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2 Si un produit est mis sur le marché sur la base d’un traité international, la surveil- lance du marché s’effectue conformément à ce traité et, à titre subsidiaire, aux dispositions internes déterminantes pour le produit concerné. 3 Si un produit est mis sur le marché sur la base de prescriptions techniques suisses, la surveillance du marché se fonde sur ces prescriptions. Pour les denrées alimen- taires dont la mise sur le marché n’a pas été autorisée par une décision de portée générale, la surveillance du marché s’exerce conformément à la législation sur les denrées alimentaires.
Art. 14 Mesures des organes d’exécution cantonaux
1 L’organe d’exécution cantonal entend le responsable de la mise sur le marché
avant de demander à l’autorité fédérale compétente de rendre une décision de portée générale. 2 L’autorité fédérale se prononce dans les deux mois sur les mesures demandées par l’organe d’exécution cantonal.
3 Si des soupçons sérieux donnent à penser qu’un danger grave et immédiat menace
un intérêt public au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC, les organes d’exécution cantonaux prennent des mesures provisionnelles. Ils en informent sans délai l’auto- rité fédérale compétente. 4 Les mesures provisionnelles prises par un organe d’exécution cantonal sont appli- cables jusqu’au jour où la décision de l’autorité fédérale compétente est rendue, mais pendant deux mois au maximum.
5 Avant de prononcer une contestation, l’organe cantonal de contrôle des denrées
alimentaires s’informe auprès de l’OFSP: a. sur l’interprétation à donner aux décisions de portée générale mentionnées à b. sur le caractère similaire d’une denrée alimentaire selon l’art. 9.
Art. 15 Publication des mesures 1 Si l’autorité fédérale compétente arrête des mesures prévues à l’art. 20 LETC sous la forme d’une décision de portée générale conformément à l’art. 19, al. 7, LETC, la décision est publiée dans la Feuille fédérale. 2 L’entrée en force de la décision de portée générale est publiée dans la Feuille fédérale. 3 L’autorité fédérale compétente informe sans délai l’organe d’exécution cantonal concerné, ainsi que le SECO et la Commission de la concurrence, d’une décision de portée générale et de son entrée en force.
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Section 5 Dispositions finales
Art. 16 Mise à jour des listes visées à l’art. 31, al. 2, LETC 1 Les autorités fédérales compétentes pour la préparation, l’adoption ou la modifi- cation de prescriptions techniques signalent au SECO toutes les nouveautés liées: a. aux produits soumis à homologation; b. aux substances soumises à notification en vertu de la législation sur les pro- duits chimiques; c. aux produits qui requièrent une autorisation d’importation préalable; d. aux produits frappés d’une interdiction d’importer.
2 Le SECO tient à jour la liste visée à l’art. 31, al. 2, let. a, LETC.
3 L’OFSP tient à jour la liste visée à l’art. 31, al. 2, let. b, LETC.
Art. 17 Adaptation de l’art. 2 Le DFE adapte l’art. 2 de la présente ordonnance aux modifications des ordonnances auxquelles il est fait référence.
Art. 18 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 19 Dispositions transitoires 1 Les allégations de santé relatives aux denrées alimentaires mises sur le marché conformément à l’art. 16a, al. 1, LETC sont régies par les prescriptions de la législa- tion sur les denrées alimentaires jusqu’au 31 décembre 2010.
2 Jusqu’au 30 juin 2011, les exigences relatives à l’efficacité énergétique des
moteurs électriques standard alimentés par le secteur d’une puissance nominale oscillant entre 0,75 kW et 375 kW sont celles fixées aux art. 7, 10 et 11 ainsi qu’à l’appendice 2.10 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie27.
27 RS 730.01
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Art. 20 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2010, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 2, let. b, ch. 11, entre en vigueur le 1er janvier 2012.
19 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 18)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 10 novembre 2004 sur la communication28
Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des lois fédérales suivantes: 28bis. loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51): communication au Secrétariat d’Etat à l’économie;
2. Ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool29
Art. 2, let. c La présente ordonnance entend par: c. produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation:
1. les produits définis comme un vin, un cidre, un cidre dilué, une bière,
un vin de fruits ou un vin de baies dont la teneur en alcool ne dépasse pas 15 % du volume sans adjonction de boissons distillées,
2. les vins naturels de raisins frais dont la teneur en alcool ne dépasse pas
18 % du volume sans adjonction de boissons distillées;
28 RS 312.3 29 RS 680.11
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3. Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais30
2bis Le nom et l’adresse de l’entreprise responsable de la mise en circulation ou de l’importation peuvent être remplacés par le nom et l’adresse du responsable de la mise sur le marché dans l’EEE selon l’art. 10, ch. 2.2, de la directive 1999/45/CE31 s’il s’agit d’engrais minéraux, d’engrais à oligo-éléments nutritifs ou d’amende- ments minéraux et que ceux-ci: a. correspondent à un type d’engrais de la liste des engrais; b. sont importés depuis un Etat membre de l’EEE; c. sont destinés à des utilisateurs professionnels, et d. ont été communiqués conformément aux art. 61 à 69 OChim32.
4. Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction33
Titre précédant l’art. 12 Section 2 Surveillance du marché
Art. 12, al. 3
3 Les services fédéraux qui contrôlent des produits de construction sur la base
d’autres actes législatifs coordonnent leurs activités avec l’office dans le domaine de la surveillance du marché des produits de construction.
30 RS 916.171 31 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/8/CE, JO L 19 du 24.1.2006, p. 12. 32 RS 813.11 33 RS 933.01
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5. Ordonnance du 8 juin 1998 sur les déclarations34
Art. 12, al. 1, let. c, et 4
1 Les préemballages de marchandises mesurables doivent porter les indications
suivantes: c. identité de la personne physique ou morale qui fabrique le préemballage.
4 Les prescriptions concernant l’étiquetage de l’ordonnance du 23 novembre 2005
sur les denrées alimentaires et les objets usuels35 s’appliquent à toutes les autres indications qui doivent être apposées sur les préemballages de denrées alimentaires.
Art. 15 Abrogé
34 RS 941.281 35 RS 817.02