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AS 2010 2827

Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

Modification du 4 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. a, ch. 1 Par éléments essentiels d’armes, on entend: a. pour les pistolets:

1. la carcasse,

Art. 19, al. 1, let. a

1 Peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les fusils à répétition

manuelle suivants: a. les fusils à répétition d’ordonnance suisses;

Art. 20, titre Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition en cas de réparation d’armes et en cas d’acquisition d’armes autres que des armes à feu (art. 9b, al. 2, et 10, al. 2, LArm)

Art. 23, al. 1, phrase introductive 1 Peuvent être remises en prêt, avec l’accord écrit de leur représentant légal, à des mineurs membres d’une société de tir reconnue les armes de sport suivantes:

Art. 30 Inventaire comptable (art. 21 LArm) 1 Les titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de conserver soigneu- sement les documents mentionnés à l’art. 21, al. 2, LArm.

1 RS 514.541

2010-0349 2827

Ordonnance sur les armes RO 2010

2 Ils doivent tenir à jour l’inventaire comptable au sens de l’art. 21, al. 1, LArm en tant que registre dans lequel doivent figurer: a. la quantité, le type, la désignation, le calibre et le numéro des armes, des éléments essentiels d’armes et des accessoires d’armes fabriqués, acquis ou aliénés ainsi que des armes à feu réparées, mais aussi la date de la fabri- cation, de l’acquisition, de l’aliénation ou de la réparation; b. la quantité, le type et la désignation des munitions et de la poudre fabriqués, acquis ou aliénés ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition ou de l’aliénation; c. l’identité de l’aliénateur ou de l’acquéreur; d. le stock.

3 Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les documents à n’importe

quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.

Art. 31, titre et al.1, phrase introductive, ainsi que let. c et d Marquage des armes à feu (art. 18a LArm) 1 Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme et accessoire d’arme fabriqués ou introduits sur le territoire suisse: c. le pays ou le lieu de fabrication; d. l’année de fabrication.

Art. 31a Marquage des munitions (art. 18b LArm)

Les indications suivantes doivent figurer de manière bien visible sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions fabriquées ou introduites sur le terri- toire suisse: a. le numéro d’identification du lot; b. la désignation du fabricant; c. le calibre; d. le type de munitions.

Art. 40, al. 4 Abrogé

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Art. 44 Obligation d’informer et document de suivi (art. 22b LArm) 1 Quiconque veut exporter des armes à feu, les munitions afférentes ou des éléments essentiels vers un Etat Schengen doit en informer l’OCA à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

2 L’information doit contenir les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse de toutes les personnes concernées; b. le lieu de destination; c. le nombre et le type d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de munitions, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro des armes; d. le moyen de transport; e. le jour d’expédition et le jour d’arrivée prévu. 3 Si les engins sont exportés par le titulaire d’une patente de commerce d’armes vers un lieu de destination où se trouve une personne habilitée à faire le commerce d’armes, les indications demandées à l’al. 2, let. d et e, ne sont pas nécessaires.

4 L’OCA établit le document de suivi:

a. si un transport sûr peut être garanti; et b. si le requérant présente une attestation officielle de l’Etat de destination sti- pulant que le destinataire final est habilité à posséder les engins concernés. 5 Si l’attestation visée à l’al. 4, let. b, ne peut être fournie, l’OCA peut en délivrer une.

Art. 45 Abrogé

Art. 52, al. 2 2 Le DFJP établit les formulaires relatifs aux demandes, aux autorisations et aux listes (art. 12, al. 3, 15, al. 1, 28, al. 1, 34, al. 1, 35, al. 1, 36, al. 1, 37, al. 1, 38, al. 1, 39, al. 1, 44, al. 1, 46, al. 2, 48, al. 1, et 68, al. 4) ainsi qu’un contrat-type pour l’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme sans permis d’acquisition d’armes (art. 11, al. 1, LArm). Les formulaires et le contrat-type sont disponibles auprès de l’autorité cantonale compétente ou de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL).

Art. 54, titre et al. 1 à 3 Procédure après séquestre sans possibilité de restitution (art. 31, al. 5, LArm) 1 Si l’objet mis sous séquestre en vertu de l’art. 31 LArm est réalisable, l’autorité compétente peut en disposer librement.

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2 Si l’objet n’est pas réalisable, l’autorité compétente peut le conserver, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée apparte- nant à une collectivité publique.

3 Le propriétaire doit être indemnisé si l’objet ne peut lui être restitué.

Art. 60 Coordonnées (art. 32b LArm)

1 Doivent figurer comme coordonnées:

a. dans le DEWA, le DEWS, le DEBBWA et l’ASWA ainsi que dans les sys- tèmes d’information cantonaux sur l’acquisition d’armes à feu: le nom, le prénom, le nom de jeune fille, la date de naissance, l’adresse et la natio- nalité; b. dans le DAWA: le nom, le prénom, le nom de jeune fille, la date de nais- sance et l’adresse.

2 Le DEBBWA et le DAWA doivent contenir, outre les indications visées à

l’art. 32b, al. 2, LArm, les indications suivantes: a. le fabricant; b. le calibre.

Art. 61 à 63 Abrogés

Art. 66 Durée de conservation des données (art. 32c, al. 4, LArm)

1 Les données du DEWA, du DEWS, du DEBBWA, du DAWA et de l’ASWA sont

conservées pendant 50 ans. 2 Les données du système d’information cantonal relatif à l’acquisition d’armes à feu sont conservées pendant au moins 30 ans.

II

1 Les annexes 1 et 2 sont modifiées comme suit:

Annexe 1, let. a, ch. 1 Abrogé

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Annexe 1, let. c, ch. 2 et 6 Francs

c. …

2. des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. d, LArm 50.—

6. des armes visées à l’art. 5, al. 1, let. f, LArm 120.—

Annexe 2, let. c Ne concerne que le texte allemand.

2 L’annexe 3 est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 28 juillet 2010.

4 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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