AS 2010 3031
Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives
Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives
du 18 juin 2010
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11b, al. 2, 21a, al. 1, et 34, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)1, vu la disposition finale de la modification du 17 juin 2005 de la PA2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle les modalités de la communication par voie électro- nique entre une partie et l’autorité administrative fédérale (autorité) dans le cadre de procédures régies par la PA.
2 Elle s’applique à la communication:
a. des écrits d’une partie relatifs à l’adoption d’une décision au sens de l’art. 5 PA; b. de décisions au sens de l’art. 5 PA.
Art. 2 Plateformes reconnues de messagerie sécurisée Par plateformes reconnues de messagerie sécurisée (plateformes) ont entend celles qui le sont conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la commu- nication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite3.
RS 172.021.2
2010-0598 3031
Communication électronique dans le cadre de procédures administratives RO 2010
Section 2 Communication d’écrits à une autorité
Art. 3 Admissibilité de la communication électronique
1 Les écrits peuvent être communiqués par voie électronique à toute autorité.
2 Ilspeuvent être communiqués par voie électronique au Tribunal administratif
fédéral, au Tribunal pénal fédéral ou à une autorité appartenant à l’administration fédérale décentralisée: a. si cette autorité figure dans le répertoire des autorités admettant la commu- nication électronique, et b. si, selon ce répertoire, la communication électronique est admise par l’auto- rité pour la procédure administrative concernée par les écrits. 3 L’autorité peut exclure la communication électronique des écrits dans le cadre des procédures au cours desquelles sont traitées des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL au sens de l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations4 en inscrivant une mention à cet effet dans le répertoire.
Art. 4 Répertoire 1 La Chancellerie fédérale publie sur internet un répertoire des adresses des autori- tés.
2 Le répertoire indique pour chaque autorité:
a. l’adresse internet; b. l’adresse où les écrits peuvent être envoyés par voie électronique; c. les canaux de communication autorisés par l’autorité tels qu’une plateforme reconnue, un site de saisie en ligne ou le courrier électronique ordinaire; d. les formats autorisés pour la communication; e. les types de documents qui doivent être transmis sur support papier en sus de leur communication par voie électronique; f. l’adresse où figurent les certificats qui doivent être utilisés pour chiffrer les écrits qui lui sont envoyés (clé publique de chiffrement) et pour vérifier sa signature électronique. 3 S’agissant des autorités appartenant à l’administration fédérale décentralisée, le répertoire indique en outre si celles-ci admettent la communication électronique pour toutes les procédures administratives ou pour certaines d’entre elles (liste positive ou négative). 4 La Chancellerie fédérale peut régler l’introduction des inscriptions dans le réper- toire et leur actualisation.
4 RS 510.411
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Art. 5 Format
1 Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées à ceux-ci dans le
format spécifié dans le répertoire pour le canal de communication utilisé. 2 Si un écrit ou une pièce annexe ne peut pas être consulté par l’autorité, celle-ci impartit à la partie un court délai: a. pour réexpédier les écrits ou documents sous un format qu’elle spécifie, ou b. pour lui remettre, après impression, tout ou partie des écrits et pièces annexes selon les modalités prévues à l’art. 21 PA.
3 Lorsque la communication ne passe pas par une plateforme reconnue, l’autorité
veille à assurer de manière adéquate la protection des données personnelles pendant la communication sur les canaux qu’elle autorise. L’envoi par courrier électronique ordinaire doit être chiffré avec la clé publique de chiffrement qui est indiquée dans le répertoire. 4 Les dispositions particulières de l’Institut de la propriété intellectuelle pour les communications qui lui sont adressées sont réservées.
Art. 6 Signature 1 Une signature électronique reconnue au sens de l’art. 21a, al. 2, PA est une signa- ture électronique qualifiée basée sur un certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu de services de certification au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique5 (fournisseur reconnu).
2 Une signature électronique reconnue au sens de l’art. 21a, al. 2, PA n’est pas
requise lorsque l’identification de l’expéditeur et l’intégrité de la communication sont assurées de manière adéquate par d’autres moyens. Est réservé le cas où le droit fédéral exige qu’un document spécifique soit signé. 3 Si la signature électronique reconnue requise fait défaut, l’autorité peut impartir à la partie un délai pour corriger ce vice. La partie le corrige soit en réitérant l’envoi avec une signature électronique reconnue, soit en expédiant selon les modalités prévues à l’art. 21 PA l’écrit muni de sa signature manuscrite.
Art. 7 Certificat Le certificat qualifié contenant la clé de vérification de signature est joint à l’envoi s’il n’est pas accessible sur la plateforme utilisée par l’autorité ni mentionné dans l’annuaire du fournisseur reconnu.
5 RS 943.03
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Section 3 Notification de décisions
Art. 8 Conditions d’acceptation 1 L’autorité peut notifier par voie électronique une décision à une partie à condition qu’elle ait expressément accepté cette forme de communication dans la procédure en cause. 2 Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les décisions afférentes à une procédure donnée ou à l’ensemble des procédures.
3 L’acceptation peut être révoquée en tout temps.
4 L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit; il n’est pas nécessaire qu’elles soient signées.
Art. 9 Modalités
1 La notification passe par une plateforme reconnue.
2 L’autorité peut utiliser un autre mode de transmission s’il permet, de manière
adéquate: a. d’assurer l’identification du destinataire; b. d’enregistrer de manière précise le moment de la notification, et c. de chiffrer la communication jusqu’au destinataire.
3 Les décisions sont en format PDF/A, les pièces annexées en format PDF.
4 Les décisions sont munies d’une signature électronique qualifiée basée sur un
certificat qualifié qui émane d’un fournisseur reconnu. 5 Lorsqu’un grand nombre de décisions qui ne peuvent pas être signées individuel- lement par un représentant de l’autorité sont notifiées, elles peuvent être munies d’une signature électronique qui fait l’objet d’un certificat délivré par un fournisseur reconnu et qui a été créée par des moyens dont seul le titulaire du certificat détient le contrôle.
Art. 10 Moment de la notification 1 Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire, la notification est réputée avoir lieu au moment où l’envoi est téléchargé par celui-ci. 2 Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire qui a été ouverte, après identification du détenteur, sur une plateforme reconnue, le dépôt de l’envoi dans cette boîte postale électronique est réputé être une première tentative infructueuse de distribution au sens de l’art. 20, al. 2bis, PA.
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Section 4 Utilisation de plusieurs supports de données
Art. 11 Notification additionnelle de décisions par voie électronique 1 Les parties peuvent exiger que l’autorité leur notifie également par voie électro- nique les décisions qui leur ont été notifiées sous une autre forme. 2 L’autorité joint au document électronique l’attestation selon laquelle celui-ci est conforme à la décision.
Art. 12 Impression d’un écrit communiqué par voie électronique
1 L’autorité vérifie la signature électronique quant à:
a. l’intégrité du document; b. l’identité du signataire; c. la validité et la qualité de la signature électronique, y compris celles d’éven- tuels attributs ayant une portée juridique; d. la date et l’heure de la signature électronique, y compris la qualité de ces informations. 2 Elle joint au document imprimé le résultat de la vérification de la signature et l’attestation selon laquelle ce document est conforme à l’écrit communiqué par voie électronique. 3 L’attestation est datée et signée, avec indication de l’identité de la personne qui l’a signée.
Section 5 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 octobre 2007 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative6 est abrogée.
Art. 14 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure admi- nistrative7 est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 3 3 Les frais de notification additionnelle de décisions par voie électronique au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre d’une procédure administrative8 s’élèvent à 20 francs.
6 RO 2007 5093 7 RS 172.041.0 8 RS 172.021.2; RO 2010 3031
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Art. 15 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 Les art. 3, al. 2 et 3, et 4, al. 3, ont effet jusqu’au 31 décembre 2016.
18 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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