Lexipedia

AS 2010 3239

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

Modification du 30 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Sont réservées les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail2, en particu- lier celles relatives à la compensation du travail de nuit.

Art. 2, let. e à k Au sens de la présente ordonnance on entend par: e. poste de travail:

1. le lieu d’établissement de l’entreprise pour laquelle le salarié travaille,

2. le véhicule que le salarié utilise dans son activité professionnelle,

3. tout autre endroit où sont exercées des activités liées au transport;

f. temps de travail, les périodes durant lesquelles le salarié se trouve à son pos- te de travail, se tient à la disposition de l’employeur et exerce sa fonction ou ses activités; les pauses de moins de quinze minutes sont également compri- ses dans le temps de travail; g. temps de disponibilité, les périodes durant lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux; h. activité professionnelle, pour le salarié, le temps de travail, pour le conduc- teur indépendant, la durée de la conduite et les activités liées au transport; i. temps de repos, la période durant laquelle le conducteur peut disposer libre- ment de son temps; j. semaine, la période qui court du lundi à 00 h 00 au dimanche à 24 h 00;

2010-1287 3239

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

k. équipage, le cas où deux conducteurs ou plus sont engagés pour se relayer au volant d’un véhicule entre deux temps de repos.

Art. 3, al. 3

3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à

l’étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 7 à 12, 14 à 14c, 18, al. 1, et, pour autant qu’ils soient salariés, l’art. 6, al. 1.

Art. 4, al. 1, 2, let. d à i, et 4

1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:

a. dont la vitesse maximale autorisée n’excède pas 40 km/h; b. affectés aux services de l’armée, de la police, des pompiers, de la protection civile, ou utilisés sur mandat desdits services; c. affectés au transport de personnes en trafic de ligne, dans la mesure où la longueur de la ligne n’excède pas 50 km; d. utilisés pour des interventions urgentes, des missions de sauvetage ou pour les transports non commerciaux effectués à titre d’aide humanitaire; e. spécialement équipés pour des tâches médicales; f. spécialement équipés pour le dépannage et utilisés dans un rayon de 100 km autour de leur point d’attache; g. subissant des tests sur route ou des transferts à des fins d’amélioration tech- nique, de réparation ou d’entretien, et qui sont neufs ou transformés et ne sont pas encore en circulation; h. ou des ensembles de véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de biens à des fins purement privées et dont le poids total autorisé n’excède pas 7,5 t; i. réputés historiques (véhicules vétérans) et utilisés pour le transport non commercial de personnes ou de biens. 2 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des courses avec les véhicules ou ensembles de véhicules suivants: d. véhicules spécialement équipés pour des projets mobiles et destinés princi- palement à des fins d’enseignement lorsqu’ils sont à l’arrêt; e. véhicules des écoles de conduite, à condition de ne pas être utilisés pour le transport commercial de personnes et de biens; f. véhicules utilisés dans le cadre de la formation pratique de conduite ou de la formation continue organisée par des moniteurs de conduite ou des centres de formation continue, pour autant qu’aucun transport commercial de per- sonnes et de biens ne soit effectué durant ces courses;

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

g. véhicules utilisés par les services responsables des canalisations, de la pro- tection contre les inondations, de l’entretien des routes et de la collecte des déchets ménagers, par les services en charge des eaux, du gaz et de l’élec- tricité, par les opérateurs télégraphiques ou téléphoniques, par les émetteurs de radio et de télévision ainsi que pour la détection des émetteurs ou récep- teurs de radio ou de télévision; h. véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines; i. véhicules affectés au trafic interne d’une entreprise, autorisés à circuler sur la voie publique uniquement sur autorisation des pouvoirs publics (art. 33 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules3 et art. 72, al. 1, let. e, de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC4) ou véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbor- dement intermodaux et terminaux ferroviaires.

4 Abrogé

Art. 5 Durée de conduite 1 La durée de conduite entre deux temps de repos journaliers consécutifs ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ne doit pas excéder neuf heures. Deux fois par semaine, elle peut totaliser dix heures.

2 La durée de conduite hebdomadaire ne doit pas dépasser 56 heures.

3 La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures en l’espace de deux

semaines consécutives.

Art. 6 Temps de travail

1 Le temps de travail hebdomadaire du salarié ne doit pas excéder 48 heures en

moyenne sur une période de 26 semaines. Il peut atteindre 60 heures au maximum. 2 En cas de travail pour le compte de plus d’un employeur, la somme des heures effec- tuées est calculée. L’employeur demande, par écrit, au salarié le compte du temps de travail accompli pour d’autres employeurs. Le salarié fournit ces informations par écrit.

Art. 7 Temps de disponibilité 1 Le temps de disponibilité et sa durée probable doivent être connus à l’avance par le conducteur, afin qu’il puisse le prendre comme tel. Dans le cas contraire, ce temps compte comme temps de travail.

2 Aucune pause de conduite et de travail ni aucun temps de repos ne peuvent être

inclus dans le temps de disponibilité.

3 RS 741.31 4 RS 741.51

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

Art. 8, al. 2 à 5

2 La pause au sens de l’al. 1 peut être remplacée par une pause d’au moins quin-

ze minutes, suivie d’une autre d’au moins 30 minutes; ces pauses doivent être prises de manière à respecter l’al. 1. 3 Après un temps de travail de six heures, le salarié doit prendre une pause d’au moins 30 minutes. Si la durée totale du temps de travail excède neuf heures, la pause sera d’au moins 45 minutes. Les temps de pause peuvent être répartis en plages d’au moins quinze minutes chacune. 4 Le conducteur ne peut exercer aucune activité professionnelle durant les pauses visées aux al. 1 à 3.

5 Les pauses visées aux al. 1 à 3 ne comptent pas comme temps de repos.

Art. 9 Temps de repos journalier

1 Le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier dans les 24 heures

suivant la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire. 2 Le temps de repos journalier doit durer au moins onze heures. Il peut être pris en deux tranches, si sa durée totale est de douze heures au moins. La première tranche doit être une période ininterrompue d’au moins trois heures et la seconde une pério- de ininterrompue d’au moins neuf heures. 3 Le conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. Un temps de repos journalier réduit dure au moins neuf heures. 4 Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans la période de 24 heures est de moins de onze heures, ce temps de repos journalier est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

5 Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos

hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. 6 S’agissant de la conduite en équipage, le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les 30 heures suivant la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire. 7 Les temps de repos journaliers loin du point d’attache peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage convenable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt.

Art. 10 Abrogé

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

Art. 11 Temps de repos hebdomadaire

1 En l’espace de deux semaines, le conducteur doit observer deux temps de repos

hebdomadaires de 45 heures chacun. 2 Un des temps de repos peut être ramené à 24 heures (temps de repos hebdomadaire réduit). La réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui suivent. 3 Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de

24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent.

4 Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdoma-

daire réduit est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures.

5 Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabi-

lisé dans l’une ou l’autre des semaines, mais pas dans les deux. 6 Les temps de repos hebdomadaires loin du point d’attache peuvent être pris à bord de véhicule, à condition que celui-ci soit équipé d’un matériel de couchage conve- nable pour chaque conducteur et qu’il soit à l’arrêt.

Art. 11a Ajournement du repos hebdomadaire lors de circuits internationaux 1 En dérogation à l’art. 11, al. 3, le conducteur peut repousser le début de son repos hebdomadaire de douze périodes de 24 heures consécutives au maximum à compter de la fin du précédent temps de repos hebdomadaire normal, si: a. le conducteur effectue un seul circuit de transport international de personnes (art. 8, al. 1, let. f, de l’O du 4 nov. 2009 sur le transport de voyageurs5); b. le transport se déroule dans un autre Etat que celui où il a commencé durant au moins 24 heures consécutives; et c. le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique. 2 Lors de transports effectués entre 22 h 00 et 6 h 00, la durée de conduite selon l’art. 8, al. 1, est réduite à trois heures, sauf en cas de conduite en équipage. 3 Si le conducteur ajourne son repos hebdomadaire, il doit prévoir, après son ajour- nement: a. deux temps de repos hebdomadaire normaux; ou b. un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures; la réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc dans les trois semaines qui sui- vent.

Art. 11b Temps de parcours considéré comme temps de travail 1 Le temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu où il commen- ce ou termine normalement son travail ne compte pas comme temps de travail. Si le véhicule se trouve à un autre endroit et que le temps pour s’y rendre est plus long

5 RS 745.11

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

que le temps de déplacement habituel, la différence par rapport à celui-ci est consi- dérée comme temps de travail. 2 Le temps que le salarié passe dans un train ou un ferry-boat où il a accès à une couchette n’est pas considéré comme temps de travail au sens de l’al. 1.

Art. 11c Conduite en équipage

1 En cas de conduite en équipage, le temps passé pendant la marche du véhicule à

côté du conducteur ou sur une couchette est réputé temps de disponibilité. 2 En cas de conduite en équipage, la présence d’un autre conducteur est facultative pendant la première heure et obligatoire le reste du temps.

Art. 11d Transports combinés 1 Les périodes pendant lesquelles un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train sont considérées comme temps de disponibilité. Il peut les compter comme temps de repos à condition de disposer d’une couchette. 2 En dérogation à l’art. 9, al. 2, le conducteur peut interrompre ce temps de repos deux fois au maximum si: a. la durée des interruptions ne dépasse pas une heure au total; et b. le temps de repos n’en est pas réduit.

1 Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent de l’autorisation néces- saire octroyée par l’autorité d’immatriculation (art. 101 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV6) et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant aux dites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne com- promet pas le système de contrôle (art. 3, al. 1, let. c, ORCT7). 2 La demande de carte d’atelier doit être déposée auprès de l’Administration fédérale des douanes et comporter les indications suivantes: b. l’autorisation selon l’art. 101 OETV;

5 Si la carte du conducteur est endommagée, est défectueuse, a été volée ou n’est plus en possession du conducteur, le conducteur doit imprimer, au début de l’activité professionnelle, les données du véhicule utilisé, indiquer sur l’impression papier ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire ainsi que la date et y apposer sa signature. De même, à la fin de l’activité professionnelle, il doit imprimer les données enregistrées par le tachygraphe, indiquer sur l’impression papier ses nom et

6 RS 741.41 7 RS 822.223

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

prénom, le numéro de son permis de conduire ainsi que la date et y apposer sa signa- ture. Toutes les périodes consacrées par le conducteur à une activité autre que la conduite, les périodes de disponibilité, de pause ou de repos écoulées depuis l’impression papier obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, doivent aussi être inscrites. Lorsqu’un change- ment de véhicule intervient pendant l’activité professionnelle, il y a lieu de remplir une feuille appropriée pour chaque véhicule. L’art. 14c s’applique par analogie.

1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistre- ment de la journée en cours et ceux qu’il a utilisés au cours des 28 jours précédents, ainsi que la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistrement plus anciens sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3).

3 Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe

analogique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir pré- senter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants: a. le disque d’enregistrement et les impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, concernant la journée en cours; b. les disques d’enregistrement et les impressions papier visés à l’art. 14b, al. 4 et 5, concernant les 28 jours précédents durant lesquels il a conduit le véhi- cule; c. la carte de conducteur.

1 A l’aide des moyens de contrôle disponibles, l’employeur s’assurera constamment que les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos ont été obser- vées. A cet effet, il inscrira, pour chaque salarié, les indications ci-après dans un registre: a. la durée journalière de la conduite; b. le temps de travail hebdomadaire et sa moyenne actuelle; c. le temps de disponibilité; d. les temps de repos journaliers accomplis et, s’ils sont subdivisés, la durée des temps de repos partiels; e. les temps de repos hebdomadaires accomplis et, en cas de réduction, la durée des temps de repos ainsi réduits; f. le temps de travail éventuellement consacré à d’autres employeurs. 4 A la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 2 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l’avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l’étranger, il doit être établi dès que possible après leur retour en Suisse.

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

4bis A la demande du salarié, l’employeur lui remettra une copie du registre.

6 L’autorité d’exécution peut renoncer au registre de la durée du travail, de la

conduite et du repos au sens des al. 1 et 2 pour les conducteurs exerçant leur activité professionnelle selon un horaire quotidien invariable qui rend impossible toute infraction aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos. La décision de dispense indique l’horaire quotidien et le nom du conducteur et, le cas échéant, celui de l’employeur, sa validité étant limitée à un an; elle ne sera pas renouvelée si, durant la période de dispense, le conducteur a accompli plus de

20 courses en dehors de l’horaire.

Titre précédant l’art. 25 Section 8 Dispositions transitoires

Art. 25

1 Jusqu’au 31 décembre 2013, le repos hebdomadaire peut également être ajourné

selon l’art. 11a si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique. 2 Jusqu’au 31 décembre 2013, en cas de transport entre 22 h 00 et 6 h 00, la durée de conduite ne doit pas être réduite à trois heures selon l’art. 11a.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

30 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

Ordonnance sur les chauffeurs RO 2010

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1) | Lexipedia | Lexipedia