AS 2010 3867
Ordonnance sur l'organisation de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Ordonnance sur l’organisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (OIPI)
Modification du 1er septembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 octobre 1995 sur l’organisation de l’Institut Fédéral de la Pro- priété Intellectuelle1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
1 Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil de l’Institut Fédéral de la
Propriété Intellectuelle (Institut) et en désigne le président en vertu de l’art. 8j, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2. Le mandat est de quatre ans; il est renouvelable deux fois au plus. Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du Conseil de l’Institut pour de justes motifs.
Art. 3, al. 1bis 1bis Les membres du Conseil de l’Institut défendent les intérêts de l’Institut. Lors- qu’un conflit d’intérêts surgit, le Conseil de l’Institut adopte les mesures qui s’imposent afin de défendre les intérêts de ce dernier. La personne concernée doit se récuser lors de la décision relative à ces mesures.
Art. 3a Organe de révision (art. 6 LIPI)
Les dispositions du droit de la société anonyme relatives au contrôle ordinaire sont applicables par analogie à l’indépendance et aux attributions de l’organe de révision.
Art. 4, al. 4 4 Le rapport de gestion expose la marche des affaires ainsi que la situation économi- que et financière de l’Institut. Les comptes annuels se composent du compte de résultats, du bilan et de l’annexe.
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Organisation de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle RO 2010
Art. 4a Surveillance (art. 9 LIPI) 1 Le rapport annuel prescrit à l’art. 5, al. 2, LIPI contient notamment un compte rendu sur l’atteinte des objectifs de la législature et des objectifs annuels du Conseil fédéral dans le domaine de compétence de l’Institut ainsi que sur le personnel de l’Institut. 2 Il contient en outre un chapitre spécial consacré aux résultats de la vérification des comptes effectuée par l’organe de révision et à l’approbation du rapport de gestion et des comptes annuels par le Conseil de l’Institut. 3 Il est soumis au Conseil fédéral pour approbation avec la proposition de donner décharge au Conseil de l’Institut.
Art. 5a Rémunérations des prestations de service (art. 14 LIPI) 1 Les rémunérations des prestations de service fournies sur la base du droit privé (art. 2, al. 1, let. g, LIPI) doivent couvrir au minimum tous les coûts occasionnés par ces dernières. 2 Les charges et les produits liés aux différentes prestations de service doivent res- sortir de la comptabilité de l’Institut.
II L’ordonnance du 30 septembre 1996 sur le statut du personnel de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle3 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 2, et 28 Abrogés
III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2010.
1er septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 172.010.321
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