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AS 2010 4577

Ordonnance 11 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG

Ordonnance 11 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix

du 24 septembre 2010

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3, arrête:

Section 1 Assurance-vieillesse et survivants

Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: francs a. la limite supérieure selon les art. 6, al. 1, et 8, al. 1, LAVS est de 55 700.– b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 9 300.–

Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de

l’art. 8, al. 2, LAVS, est fixée à 9200 francs. 2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucra- tive, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 387 francs par an. Dans l’assu- rance facultative, la cotisation minimum prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 774 francs par an.

RS 831.108

2010-1708 4577

Adaptations à l’évolution des salaires et des prix RO 2010

Art. 3 Rentes ordinaires

1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5,

LAVS, est fixé à 1160 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées de sorte que le revenu

1160 − 1140 annuel moyen déterminant qui leur servait de base est augmenté de = 1140 1,8 %. Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2011 sont applicables. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 210,9 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, l’indice des rentes équi- vaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 194,0 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 104,8 points (décembre 2005 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation; b. 227,8 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de

2287 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.

Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont aug- mentées en conséquence.

Section 2 Assurance-invalidité

Art. 6 La cotisation minimum des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3, al. 1bis, LAI, est fixée à 65 francs par an; celles des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 130 francs.

Section 3 Régime des allocations pour perte de gain

Art. 7 Montant maximum de l’allocation totale

1 Le montant maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG est inchangé

et s’élève à 245 francs par jour.

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Adaptations à l’évolution des salaires et des prix RO 2010

2 Le montant maximum de l’allocation prévue à l’art. 16f, al. 1, LAPG est inchangé et s’élève à 196 francs par jour.

Art. 8 Niveau de l’indice Le montant maximum de l’allocation totale est inchangé et correspond à un indice de 2218 points de l’indice des salaires établi par l’Office fédéral des statistiques (juin 1939 = 100).

Art. 9 Cotisation minimum La cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, est fixée à 23 francs par an.

Section 4 Dispositions finales

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG4 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2 L’art. 9 a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

24 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RO 2008 4715

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