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Ordonnance relative à la loi sur la recherche
Ordonnance relative à la loi sur la recherche (Ordonnance sur la recherche)
Modification du 24 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance relative à la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (Ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, O-LERI)
Préambule vu les art. 16b, al. 1, let. d, et 32 de la loi du 7 octobre 1983 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)2,
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance, la désignation abrégée «loi» et l’abréviation «LR» sont remplacées par l’abréviation «LERI».
Art. 10, al. 7, let. d 7 Le DFI et le DFE peuvent, dans la limite des crédits ouverts, allouer à des institu- tions scientifiques, notamment aux universités cantonales et aux hautes écoles spé- cialisées, des contributions destinées à soutenir leurs efforts en faveur de la valorisa- tion du savoir et du transfert de savoir et de technologie; ils peuvent soutenir ces efforts par d’autres mesures. Les principes suivants sont applicables: d. le département compétent conclut un contrat de prestations avec les alloca- taires. Le DFI peut déléguer cette compétence au Secrétariat (art. 31a LERI);
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Art. 10k Mise au concours et évaluation scientifique des projets de coopération 1 La leading house met au concours, à la demande du Secrétariat d’Etat et en accord avec le Fonds national suisse et la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI), des projets de coopération. Elle mentionne dans l’appel d’offres les critères et le déroulement de la procédure. 2 Le Fonds national suisse et la CTI sont responsables, dans leur domaine de compé- tence, de l’évaluation scientifique des projets de coopération. Ils: a. évaluent et examinent les aspects scientifiques des projets de coopération, en tenant compte, en particulier, de l’excellence scientifique et, pour la CTI, de l’impact des projets sur le marché; b. recommandent au Secrétariat d’Etat les projets de haut niveau scientifique. 3 Le Secrétariat d’Etat retient pour la phase de sélection les projets recommandés par le Fonds national suisse et par la CTI et les transmet au comité de pilotage. Il notifie les projets non recommandés aux responsables des projets.
Titre précédant l’art. 10m Section 3ter Encouragement de l’innovation (art. 16a à 16i LERI)
Art. 10m Bases de l’encouragement de l’innovation (art. 16a, al. 4, LERI) 1 L’OFFT élabore à l’intention du Conseil fédéral les bases de l’encouragement de l’innovation, notamment la stratégie en matière de politique d’innovation. 2 Il coordonne cette activité avec d’autres services fédéraux, notamment avec la CTI.
Art. 10n Evaluation de l’encouragement de l’innovation (art. 16a, al. 5, LERI)
L’OFFT assure l’évaluation de l’impact et de l’efficacité de l’encouragement de l’innovation. Il en présente les résultats au Conseil fédéral sous forme de rapport quadriennal.
Art. 10nbis Evaluation de l’activité de la CTI (art. 16f, al. 5, LERI)
1 La CTI effectue le monitorage et le controlling des mesures qu’elle soutient.
2 Le rapport d’activité visé à l’art. 16f, al. 5, LERI présente notamment:
a. la manière dont les directives stratégiques de la Confédération ont été mises en œuvre; b. les répercussions de l’activité d’encouragement sur l’économie nationale; c. une vue d’ensemble de toutes les demandes et de tous les projets.
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Art. 10o Contributions CTI à des projets de recherche appliquée et de développement (art. 16b, al. 1, et 16f, al. 1, LERI)
1 La CTI soutient des projets de recherche appliquée et de développement par des
contributions uniquement si les partenaires chargés de la mise en valeur attestent qu’une commercialisation efficace des résultats de la recherche peut être escomptée. Il convient de tenir compte: a. des répercussions prévues du projet sur la compétitivité des partenaires chargés de la mise en valeur ou sur l’économie nationale; b. des prévisions en matière de création de valeur ajoutée en Suisse en rapport avec cette commercialisation; c. des avantages économiques prévus pour les partenaires chargés de la mise en valeur. 2 La CTI soutient les projets au plus tard jusqu’au moment où la viabilité commer- ciale des produits ou du procédé est attestée. 3 Le versement de contributions directes aux partenaires chargés de la mise en valeur est exclu.
Art. 10p Institutions de recherche ayant droit aux contributions (art. 16b, al. 1, LERI)
1 Peuvent avoir droit aux contributions les hautes écoles suivantes:
a. les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche du domaine des EPF; b. les universités et les institutions universitaires ayant droit à des subventions en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités3; c. les hautes écoles spécialisées autorisées selon la loi fédérale du 6 octobre
1995 sur les hautes écoles spécialisées4;
d. les hautes écoles pédagogiques reconnues par le droit cantonal. 2 La CTI évalue si un établissement de recherche a droit aux contributions sur la base des critères suivants: a. l’activité de recherche est définie en tant que but de l’établissement; b. les collectivités responsables et les propriétaires de l’établissement de recherche ne retirent aucun avantage en argent de l’activité de l’établisse- ment; c. la qualité de la recherche effectuée par l’établissement est comparable à celle de la recherche effectuée par les hautes écoles ayant droit aux contributions; d. l’établissement de recherche collabore régulièrement avec des hautes écoles visées à l’al. 1.
3 RS 414.20 4 RS 414.71
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Art. 10q Participation du partenaire chargé de la mise en valeur (art. 16b, al. 1, let. d, LERI) 1 Dans le cadre de sa participation pour moitié au coût total du projet, le partenaire chargé de la mise en valeur doit verser à l’institution ayant droit aux contributions un montant en espèces correspondant à 10 % au moins de la contribution fédérale.
2 La CTI peut, dans des cas particuliers:
a. fixer un taux inférieur à 10 % si la capacité économique du partenaire chargé de la mise en valeur n’est pas suffisante; b. fixer un taux supérieur à 10 % si la recherche que l’institution de recherche ayant droit aux contributions doit fournir s’apparente fortement à une presta- tion de services. 3 La CTI peut, à titre exceptionnel, fixer la participation du partenaire chargé de la mise en valeur au coût total du projet à moins de 50 %: a. si la réalisation du projet est particulièrement risquée et que le projet pré- sente dans le même temps un potentiel de réussite économique supérieur à la moyenne; b. si les résultats attendus sont susceptibles de profiter non seulement au parte- naire chargé de la mise en valeur, mais également à un large cercle d’utilisa- teurs qui ne participent pas au projet; ou c. si la participation du partenaire chargé de la mise en valeur, additionnée d’un financement provenant de tiers et ne comprenant aucun fond fédéral, corres- pond au moins à une participation pour moitié aux coûts du projet.
Art. 10r Projets sans partenaire chargé de la mise en valeur (art. 16b, al. 2, LERI) 1 La CTI peut soutenir des études de faisabilité et la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes qui concernent des projets dont le potentiel d’innovation est important sans qu’il y ait de partenaire chargé de la mise en valeur si ces avant- projets: a. livrent des résultats notamment sous la forme de simulations par ordinateur, de modèles de calcul, de mesures issues d’expériences, de relevés statisti- ques et de rapports sur des études précliniques et cliniques; b. servent à évaluer de manière fiable la possibilité d’exploitation commerciale des résultats de la recherche et les risques liées à cette exploitation; et c. sont réalisés lors d’une phase précoce du développement dans le but de per- suader d’éventuels partenaires chargés de la mise en valeur de l’attrait que représente l’exploitation commerciale des résultats de la recherche. 2 Elle peut soutenir des études de faisabilité et la réalisation de prototypes et de dispositifs pilotes sans partenaire chargé de la mise en valeur pendant une durée maximale de 18 mois.
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Art. 10s Calcul des contributions à des projets de recherche appliquée et de développement (art. 16b LERI) 1 Les contributions à des projets de recherche appliquée et de développement et la participation des partenaires chargés de la mise en valeur sont calculées sur la base du coût total imputable au projet.
2 Le coût total imputable au projet comprend:
a. les frais de personnel des collaborateurs au projet et la rémunération de pres- tations liées au projet fournies par des tiers dans le domaine de la recherche; b. les coûts des appareils et du matériel liés au projet; c. les coûts d’utilisation d’appareils et d’installations de production et d’autres coûts liés au projet, notamment ceux de l’infrastructure et les frais de dépla- cement.
3 Ne font pas partie du coût total imputable au projet notamment les coûts liés:
a. à l’optimisation du produit et des procédés de fabrication pour la production en série; b. aux certifications; c. à la commercialisation. 4 Les contributions CTI couvrent les coûts visés à l’al. 2, let. a, engendrés pour les ayants droit aux contributions. Dans des cas dûment motivés, elles couvrent égale- ment les coûts visés à l’al. 2, let. b. 5 Elles couvrent dans tous les cas au maximum la moitié du coût total imputable au projet. Des contributions CTI plus élevées destinées aux projets visés aux art. 10q, al. 3, let. a et b, et 10r sont réservées. 6 Les contributions aux coûts de projet indirects (overhead) peuvent être attribuées uniquement à des hautes écoles spécialisées disposant d’un calcul des coûts com- plets. Elles sont incluses dans les contributions aux frais de personnel.
7 Les détails concernant le calcul des contributions sont réglés à l’annexe.
Art. 10t Chèque d’innovation (art. 16b LERI)
1 Les petites et moyennes entreprises peuvent demander un bon (chèque d’innova-
tion) à la CTI pour la réalisation d’une petite étude de faisabilité par une institution de recherche au sens de l’art. 10p. 2 L’entreprise conclut une convention de coopération avec une institution de recher- che au sens de l’art. 10p. L’institution peut encaisser le chèque d’innovation auprès de la CTI dans le cadre d’un contrat visé à l’art. 10y, al. 1. La convention de coopé- ration fait partie de l’objet de ce contrat. 3 Le montant standard de la contribution par chèque et le montant global disponible sont fixés dans l’arrêté financier du Parlement.
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4 Une entreprise peut obtenir un chèque d’innovation au maximum tous les quatre
ans.
Art. 10u Entreprenariat fondé sur la science (art. 16c, al. 1, LERI)
1 La CTI peut soutenir par des contributions des programmes de sensibilisation
destinés à des entrepreneurs potentiels et des programmes de formation destinés à des jeunes entrepreneurs avant et après la création d’entreprise.
2 Les programmes doivent répondre au moins aux exigences suivantes:
a. les animateurs sont en mesure de justifier d’une expérience pratique et concluante des affaires. A titre exceptionnel, il est possible de passer outre cette exigence s’il s’agit d’animateurs qui enseignent dans un domaine très spécifique; b. le prestataire du programme définit des critères clairs pour la sélection des participants. Font notamment partie de ces critères l’engagement dont font preuve les participants et la qualité de leur idée commerciale. 3 La CTI convient, dans la limite des moyens disponibles, d’un plafond des dépenses avec le prestataire du programme qu’elle souhaite soutenir.
Art. 10v Création et développement d’entreprises dont les activités sont basées sur la science (art. 16c, al. 2, LERI) 1 Les jeunes entrepreneurs peuvent se faire accompagner, conseiller et encadrer par la CTI si les conditions suivantes sont remplies: a. le siège de l’entreprise est en Suisse ou il est prévu que l’entreprise soit fon- dée en Suisse; b. le produit, le processus ou le modèle d’affaires:
1. est innovant et basé sur la science, et
2. présente un important potentiel commercial;
c. l’équipe des fondateurs fait preuve d’un grand engagement pour le projet et possède les compétences nécessaires à sa mise en œuvre. 2 La CTI conclut avec le jeune entrepreneur un contrat selon l’art. 10y, al. 1. Ce contrat définit notamment les objectifs intermédiaires et les autres obligations de l’ayant droit.
Art. 10w Encouragement du transfert de savoir et de technologie entre les institutions de recherche et les entreprises (art. 16c, al. 3, LERI) 1 La CTI peut allouer des contributions à des organisations à but non lucratif pour leurs prestations en faveur de l’encouragement de l’échange d’informations entre les institutions de recherche et les entreprises.
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2 Dans la limite des moyens disponibles, elle conclut avec ces organisations un
contrat au sens de l’art. 10y, al. 1, fixant un plafond annuel de dépenses. Ce faisant, elle tient compte des autres moyens financiers alloués à l’organisation par les pou- voirs publics et par des tiers ainsi que des autres mesures régionales prises dans le domaine du transfert de savoir et de technologie.
Art. 10x Demande de contributions pour des projets de recherche appliquée et de développement 1 L’institution de recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur impliqués déposent ensemble une demande de contributions pour un projet de recherche appli- quée et de développement.
2 La demande doit comporter:
a. un descriptif du projet; b. une estimation du coût total du projet, ventilé par années selon les catégories visées à l’art. 10s, al. 2; c. la contribution CTI demandée; d. les prestations propres du partenaire chargé de la mise en valeur. 3 Le descriptif du projet doit constituer une base suffisante pour l’évaluation techni- que, scientifique et économique des travaux planifiés. Il doit notamment renseigner sur les éléments suivants: a. le potentiel d’innovation par rapport à l’état actuel de la recherche et de la technologie et à la situation de concurrence sur le marché; b. le plan de déroulement du projet, les objectifs quantitatifs et le plan de mise en œuvre en vue de la réalisation des avantages économiques visés; c. les ressources personnelles et matérielles nécessaires à la réalisation du pro- jet; d. les compétences du requérant qui sont nécessaires pour mener à bien le pro- jet.
Art. 10y Contrat relatif à l’octroi de mesures d’encouragement (art. 16f, al. 1, et 28a, al. 1, let. c, LERI)
1 Lorsque la CTI approuve une demande de contributions ou d’autres mesures
d’encouragement, elle conclut un contrat avec le requérant. Ce contrat règle notam- ment: a. l’objet et l’étendue de la mesure d’encouragement; b. les obligations du requérant. 2 Si la CTI lie l’octroi de contributions à la condition que les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur présentent une conven- tion sur la propriété intellectuelle et la titularité des droits, ou si les partenaires chargés de la recherche et les partenaires chargés de la mise en valeur remettent une
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convention de ce type à la CTI avant la conclusion du contrat visé à l’al. 1, la convention doit notamment définir: a. que les partenaires chargés de la mise en valeur sont en droit, dans le domaine des biens et services basés sur les résultats du projet soutenu, d’utiliser gratuitement et de mettre en valeur gratuitement les résultats du projet soutenu et sont titulaires des droits de propriété intellectuelle; b. les éventuels droits aux indemnisations; c. les obligations de garder le secret et les droits relatifs aux publications. 3 Dans des cas dûment motivés, les partenaires chargés de la recherche et les parte- naires chargés de la mise en valeur peuvent inclure dans la convention une régle- mentation dérogeant aux dispositions de l’al. 2, let. a. Une telle dérogation peut concerner les droits de propriété intellectuelle, mais pas le droit des partenaires chargés de la mise en valeur à l’utilisation et à la mise en valeur gratuites des résul- tats du projet soutenu. 4 La CTI doit être informée de chaque dépôt de brevet dans le cadre d’un projet en cours.
Art. 10z Programmes et projets internationaux (art. 16d et 16f, al. 2 et 3, LERI) 1 L’OFFT assume, sous réserve de l’al. 2, les tâches suivantes dans le domaine des programmes et des projets internationaux: a. il prépare les bases des accords sur la participation à des programmes inter- nationaux dans le domaine de l’innovation; b. il collabore, au sein d’organes internationaux, à la conception, à la planifica- tion et à l’exécution d’activités d’encouragement; c. il promeut l’information sur des programmes internationaux. 2 La CTI assume les tâches suivantes dans le domaine des programmes et des projets internationaux: a. elle collabore, au sein d’organes internationaux, à la conception, à la planifi- cation et à l’exécution d’activités d’encouragement ainsi qu’à l’évaluation de projets internationaux, dans la mesure où les compétences ne sont pas défi- nies autrement dans les accords internationaux. Elle évalue ces projets, émet des recommandations et décide de l’octroi de contributions CTI aux parte- naires suisses chargés de la recherche; b. elle promeut l’information sur des programmes dans la mesure où les com- pétences ne sont pas définies autrement dans les accords internationaux.
Art. 11, al. 2
2 Le DFI et le DFE procèdent, dans leur domaine de compétence, à la consultation
prévue à l’art. 22, al. 2, LERI.
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Art. 12, al. 2 2 Le Secrétariat d’Etat fixe l’échéance à laquelle les institutions chargées d’encou- rager la recherche doivent présenter leurs programmes pluriannuels; l’OFFT en fait de même pour la CTI.
Art. 13, al. 2
2 Le cas échéant, l’organe de recherche (à l’exception de la CTI) communique au
DFI, et la CTI au DFE, les raisons pour lesquelles ils jugent des adaptations néces- saires.
Art. 15a, al. 1, let. f 1 Si la Confédération lie l’octroi d’une aide financière à des conditions relatives à l’encouragement de la mise en valeur des résultats de recherches, ces conditions doivent inclure en particulier les points suivants: f. si, dans l’exercice d’une activité cofinancée par la Confédération et par des tiers, le chercheur obtient des résultats productifs de droits de propriété intel- lectuelle, l’institution soutenue par la Confédération participe aux revenus générés par l’exploitation des droits au moins dans la proportion où la Confédération a participé au coût total du projet de recherche concerné. Cette règle ne s’applique pas aux projets de recherche appliquée et de déve- loppement visés à l’art. 10o. Les dispositions des let. b à e s’appliquent par analogie.
II L’ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
III Sont abrogées: a. l’ordonnance d’exécution du 12 mars 1956 de la loi fédérale sur les mesures préparatoires en vue de combattre les crises et de procurer du travail5; b. l’ordonnance du 17 décembre 1982 sur l’octroi de subsides pour l’encoura- gement de la technologie et de l’innovation6.
5 RO 1956 623, 1969 81, 1971 1399, 1979 749, 1996 2243, 2000 187 6 RO 1983 464, 1995 4915, 1998 1822 1836, 2005 3031
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IV L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7 est modifiée comme suit:
Art. 8q, al. 2 et 4 2 Le montant de l’indemnité est fixé à l’annexe 2, ch. 2. Dans le cadre de ce montant et des dispositions ci-après du présent article, le Département fédéral de l’économie peut prévoir une réglementation différenciée des indemnités pour la Commission pour la technologie et l’innovation. 4 Il est calculé pour un poste à plein temps, sur la base de 220 jours ouvrables par an. Pour les postes à temps partiel, le taux d’occupation est défini dans l’acte d’institution ou la décision de nomination, dans la mesure où il ne découle pas des prescriptions sur l’organisation de la commission concernée.
V Disposition transitoire de la modification du 24 novembre 2010 Par dérogation à l’art. 10s, al. 6, des contributions overhead peuvent être, jusqu’au 31 décembre 2013, également attribuées à d’autres institutions de recherche selon l’art. 10p, à condition que celles-ci disposent d’un calcul des coûts complets et qu’elles aient reçu des contributions overhead de la CTI avant l’entrée en vigueur de la modification du 24 novembre 2010 de la présente ordonnance.
VI La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 RS 172.010.1
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Annexe (art. 10s, al. 7)
Calcul des contributions CTI à des projets de recherche appliquée et de développement
1. Sont imputables les coûts des catégories de personnel suivantes:
1.1 responsable du projet;
1.2 responsable suppléant du projet;
1.3 scientifique expérimenté;
1.4 collaborateur scientifique;
1.5 technicien et programmeur.
2. Les frais de personnel sont composés du salaire brut (13e salaire compris) et
des prestations sociales. Dans le domaine des EPF, la part de l’employeur de
14 % pour les charges sociales est également prise en compte.
3. Les montants horaires maximaux suivants s’appliquent aux différentes
catégories de personnel (avec et sans overhead):
Catégorie Tarif A (avec Tarif B (sans overhead) overhead) Fr. Fr.
responsable du projet 148 105 responsable suppléant du projet 127 87 scientifique expérimenté 105 71 collaborateur scientifique 84 60 technicien, programmeur 74 54
Le tarif A s’applique aux hautes écoles spécialisées avec comptabilité analy- tique/calcul des coûts complets et englobe les prestations sociales de l’employeur et les frais généraux liés au projet (overhead). La disposition transitoire de la modification du 24 novembre 2010 est réservée. Le tarif B s’applique aux hautes écoles qui n’entrent pas dans le cadre du tarif A ainsi qu’aux établissements de recherche à but non lucratif et englobe les prestations sociales de l’employeur. La disposition transitoire de la modi- fication du 24 novembre 2010 est réservée.
4. Le nombre maximal d’heures de travail imputable est le suivant:
a. 152 heures de travail par personne par mois; b. 1824 heures de travail par personne par an.
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