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AS 2010 5999

Ordonnance portant adaptation d'ordonnances en vue de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale

Ordonnance portant adaptation d’ordonnances en vue de l’entrée en vigueur du code de procédure pénale

du 3 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procédure pénale fédé-

rale1;

2. l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’indemnisation des frais extraordi-

naires occasionnés aux organes cantonaux par l’accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération2.

II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 10 novembre 2004 sur la communication3

Titre court Abrogé

Préambule vu l’art. 445 du code de procédure pénale (CPP)4,

2010-2018 5999

Adaptation d’ordonnances en vue de l’entrée en vigueur du CPP RO 2010

2. Ordonnance du 10 novembre 2004 sur l’investigation secrète (OIS)5

Modification du sigle de l’acte OISec

Préambule vu l’art. 445 du code de procédure pénale (CPP)6,

Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 1 La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution relatives à l’investi- gation secrète en vertu des art. 286 à 298 CPP.

2 Les dispositions des sections 4 et 5 ne s’appliquent qu’aux procédures pénales

fédérales.

Titre précédant l’art. 2 Section 2 Dossier

Art. 2 1 Le dossier relatif à la mission au sens de l’art. 291, al. 2, let. c, CPP, est tenu sépa- rément du dossier relatif à la procédure, de manière à donner à tout moment une vue d’ensemble complète et précise de l’activité de l’agent infiltré. Il est conservé par la police. 2 Si l’agent infiltré est doté d’une identité d’emprunt ou si l’anonymat lui a été garanti, les dossiers pouvant donner des informations sur son identité d’emprunt ou sur sa véritable identité doivent être conservés séparément de ceux concernant la procédure. 3 Les rapports contenant les informations visées à l’art. 291, al. 2, let. d, CPP, et les instructions visées à l’art. 290 CPP font partie du dossier relatif à la procédure.

5 RS 312.81 6 RS 312.0; RO 2010 1881

6000

Adaptation d’ordonnances en vue de l’entrée en vigueur du CPP RO 2010

Art. 3, titre et phrase introductive Demandes du ministère public Les demandes que le ministère public adresse à l’Office fédéral de la police en vertu de l’art. 295, al. 1 et 2, CPP, doivent notamment contenir les éléments suivants:

Art. 4 Droits de signature 1 Le ministère public communique à l’Office fédéral de la police les noms des per- sonnes autorisées à signer. 2 Si cette communication n’a pas été préalablement faite, la demande doit être signée par le procureur.

Art. 5, al. 2 et 3 2 Si le ministère public perçoit le montant requis par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la police, il doit le restituer, dans sa totalité et en francs suisses, à cet office ou à la Banque nationale.

3 Il se charge lui-même de changer le montant dans la devise requise.

Art. 6 Frais Le ministère public requérant supporte les frais de préparation des coupures, ainsi que les autres dépenses liées à leur obtention.

Art. 12 Autres prestations

1 S’il s’avère indispensable de prendre des mesures visant à protéger la vie et

l’intégrité corporelle de l’agent infiltré, de la personne de contact ou d’un membre de leur famille pendant ou après la mission, l’Office fédéral de la police fournit les prestations appropriées ou supporte tout ou partie des coûts. 2 Si l’ayant droit cause ou aggrave la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle par un comportement fautif intentionnel ou résultant d’une négligence grave, l’Office fédéral de la police peut réduire ses prestations en conséquence ou refuser toute prestation. 3 La prise en charge des frais n’est possible que pour les mesures pour lesquelles l’Office fédéral de la police a donné préalablement son accord. En cas d’urgence, il est possible de renoncer à un accord préalable.

Art. 13, al. 1 et 3 1 Lorsqu’une mission d’un agent infiltré d’un autre corps de police, suisse ou étran- ger, est prévue conformément à l’art. 287 CPP, l’Office fédéral de la police conclut un contrat de droit public avec le service compétent suisse ou étranger.

3 Abrogé

6001

Adaptation d’ordonnances en vue de l’entrée en vigueur du CPP RO 2010

Art. 14, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Dans le cadre de la politique de la Confédération en matière d’assurance, l’Office fédéral de la police peut, au cas par cas, souscrire au bénéfice des agents infiltrés d’un corps de police étranger en particulier les assurances suivantes: 2 L’Office fédéral de la police peut prendre en charge les frais inhérents à la conclu- sion d’une assurance-maladie si, en vertu du droit applicable, l’agent infiltré est soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

3 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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