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AS 2011 1065

Ordonnance relative à l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires

Ordonnance relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires

du 2 février 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2, vu la convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle d’être admis aux hautes écoles universitaires.

Art. 2 But de l’examen complémentaire

1 L’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat

fédéral de maturité professionnelle l’aptitude générale aux études supérieures. 2 Le certificat fédéral de maturité professionnelle et le certificat d’examen complé- mentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération. En tant que tels, ils donnent droit à l’admission: a. aux écoles polytechniques fédérales selon la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF; b. aux examens fédéraux des professions médicales conformément la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.

3 Le droit cantonal règle l’admission aux universités cantonales.

RS 413.14

2010-1471 1065

Examen complémentaire permettant aux titulaires d’une maturité RO 2011

Section 2 Examen complémentaire

Art. 3 Principes

1 L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse

de maturité.

2 Il est organisé par la Commission suisse de maturité, sous réserve de l’al. 3.

3 La Commission suisse de maturité peut, à la demande d’un canton, autoriser une

école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école pro- pose un cours préparatoire d’une année.

Art. 4 But de l’examen, sessions, inscription, admission, taxes 1 Les ordonnances ci-après régissent par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes: a. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité4; b. l’ordonnance du 4 février 1970 sur les taxes et indemnités pour l’examen suisse de maturité5.

2 Les sessions d’examen, l’inscription et les taxes pour l’examen complémentaire

organisé par une école cantonale sont régis par les dispositions cantonales pertinen- tes. 3 Les écoles autorisées à faire passer l’examen complémentaire peuvent uniquement y admettre les candidats qui ont suivi le cours préparatoire d’une année.

Art. 5 Objectifs de l’examen et programmes 1 Les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d’étude cadre de la CDIP pour les écoles de maturité de Suisse.

2 Ils font l’objet de directives.

Art. 6 Directives 1 La présente ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commis- sion suisse de maturité. Celles-ci règlent notamment: a. les conditions d’admission; b. les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines; c. les procédures d’examen et les critères d’évaluation;

4 RS 413.12 5 RS 413.121

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d. les instruments de travail autorisés aux épreuves; e. la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions.

2 La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la

Commission fédérale de la maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses. 3 Les directives sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur, du Département fédéral de l’économie et du comité de la CDIP.

Art. 7 Disciplines faisant l’objet d’un examen Les candidats doivent passer un examen complémentaire dans les disciplines suivan- tes: a. la première langue nationale (français, allemand ou italien); b. une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l’anglais; c. les mathématiques; d. le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique); e. le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie).

Art. 8 Forme de l’examen Les examens prennent les formes suivantes: a. première langue nationale: épreuve écrite et orale; b. deuxième langue nationale ou anglais: épreuve écrite et orale; c. mathématiques: épreuve écrite et orale; d. domaine des sciences expérimentales: épreuve écrite; e. domaine des sciences humaines: épreuve écrite.

Art. 9 Examen en deux sessions 1 L’examen passé devant la Commission suisse de maturité peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). 2 L’examen présenté dans une école de maturité l’est en une seule session (examen complet).

Art. 10 Notes, total des points et pondération des notes 1 Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.

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2 Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l’expert et par l’examinateur. Dans les disciplines soumises à deux épreuves, la note finale est la moyenne des deux, arrondie à une demi-note.

3 Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines.

4 Les notes ont toutes le même poids.

Art. 11 Critères de réussite

1 L’examen est réussi si le candidat:

a. a obtenu un total de 20 points au moins; b. n’a pas plus de deux notes en dessous de 4; et c. n’a aucune note en dessous de 2.

2 L’examen n’est pas réussi si le candidat:

a. ne satisfait pas aux conditions fixées à l’al. 1; b. ne se présente pas aux examens sans donner à temps de motifs valables; c. n’a pas terminé un examen commencé, à moins qu’il en ait obtenu l’autorisation; d. s’est servi d’instruments de travail non autorisés ou a commis une autre fraude.

Art. 12 Sanctions, décision, certificat, dérogations et recours Les dispositions ci-après régissent par analogie les sanctions, la décision, le certifi- cat, les dérogations en faveur notamment de personnes handicapées et les recours: a. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité6, si l’examen complémentaire est présenté devant la Commission suisse de maturité; b. les dispositions cantonales régissant l’examen de maturité gymnasiale, si l’examen est présenté dans une école de maturité.

Art. 13 Répétition de l’examen en cas d’échec 1 Le candidat peut repasser une fois l’examen en cas d’échec. S’il a choisi de passer l’examen en deux sessions, il peut repasser une fois chaque partie de l’examen. 2 Les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises.

6 RS 413.12

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Section 3 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 décembre 2003 relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l’admission aux hautes écoles universitaires7 est abrogée.

Art. 15 Dispositions transitoires

1 Quiconque a commencé l’examen selon l’ancien droit peut le terminer selon

l’ancien droit jusqu’à fin 2012 au plus tard. 2 Quiconque a échoué à l’examen selon l’ancien droit ne peut, à partir du 1er mai 2012, le repasser que selon le nouveau droit.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2012.

2 février 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 RO 2004 629

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