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AS 2011 175

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l'introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (Développement de l'acquis de Schengen)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers (Développement de l’acquis de Schengen)

du 18 juin 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20092, arrête:

Art. 1

1 L’échange de notes du 30 juin 2008 entre la Suisse et la Communauté européenne

concernant la reprise du règlement (CE) no 380/2008 modifiant le règlement (CE) no 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortis- sants de pays tiers3 est approuvé. 2 Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Con- fédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’associa- tion de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développe- ment de l’acquis de Schengen4, le Conseil fédéral est autorisé à informer l’Union européenne que les exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes visé à l’al. 1 sont remplies.

Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5

Art. 41, al. 4 à 6 4 Le titre de séjour peut être muni d’une puce. Celle-ci contient la photographie et les empreintes digitales du titulaire ainsi que les données inscrites dans la zone lisible par machine.

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Introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers. AF RO 2011

5 Le Conseil fédéral définit quelles personnes disposent d’un titre de séjour à puce et quelles données doivent y être enregistrées. 6 L’office détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour.

Art. 41a Sécurité et lecture de la puce 1 La puce doit être protégée contre les falsifications et la lecture non autorisée. Le Conseil fédéral fixe les exigences techniques. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités concernant la lecture des empreintes digitales enregistrées sur la puce avec les Etats liés par l’un des accords d’association à Schengen et d’autres Etats, pour autant que les Etats concernés disposent d’une protection des données analogue à celle appliquée par la Suisse.

Art. 41b Centre chargé de produire les titres de séjour biométriques 1 Le centre chargé de produire les titres de séjour biométrique et les entreprises générales impliquées doivent prouver qu’ils remplissent les conditions suivantes: a. ils disposent des connaissances et des qualifications nécessaires; b. ils assurent une sécurité et une qualité élevées dans la production des titres de séjour et garantissent le respect des délais et des spécifications; c. ils garantissent le respect de la protection des données; d. ils disposent de moyens financiers suffisants. 2 Les ayants droit économiques, les personnes qui détiennent des participations dans l’entreprise, qui sont membres du conseil d’administration ou d’un organe compa- rable ou encore de la direction, ainsi que les autres personnes exerçant ou pouvant exercer une influence déterminante sur l’entreprise ou sur la production des titres de séjour doivent jouir d’une bonne réputation. Ils peuvent être soumis à des contrôles de sécurité conformément à l’art. 6 de l’ordonnance du 19 décembre 2001 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes6. 3 L’office peut exiger en tout temps les documents nécessaires à la vérification des conditions mentionnées aux al. 1 et 2. Si le centre chargé de produire les titres de séjour fait partie d’un groupe d’entreprises, ces conditions valent pour l’ensemble du groupe. 4 Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 sont applicables aux prestataires de services et aux fournisseurs lorsque les prestations fournies revêtent une importance détermi- nante dans la production des titres de séjour. 5 Le Conseil fédéral détermine les autres conditions applicables au centre chargé de produire les titres de séjour, aux entreprises générales, aux prestataires de services et aux fournisseurs.

6 RS 120.4

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Art. 102a Données biométriques pour titres de séjour

1 L’autorité compétente peut enregistrer et conserver les données biométriques

nécessaires à l’établissement des titres de séjour. 2 Les données biométriques nécessaires à l’établissement d’un titre de séjour font l’objet d’une nouvelle saisie tous les cinq ans. Le Conseil fédéral peut fixer des délais de saisie plus courts lorsque l’évolution physionomique de la personne l’exige. 3 Les autorités cantonales de migration peuvent utiliser les données enregistrées et conservées pour renouveler un titre de séjour.

Art. 102b Contrôle de l’identité du détenteur d’un titre de séjour biométrique 1 Les autorités suivantes sont autorisées à procéder à la lecture des données enregis- trées sur la puce du titre de séjour pour vérifier l’identité du titulaire ou l’authenticité du document: a. le Corps des gardes-frontière; b. les autorités cantonales et communales de police; c. les autorités cantonales et communales de migration. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser les compagnies de transport aérien, les exploi- tants d’aéroport et d’autres services chargés de vérifier l’identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun

aux domaines des étrangers et de l’asile7

Art. 3, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. b, et al. 3, let. b

2 Il aide l’ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:

b. l’établissement des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les titres de séjour contenant des données biométriques;

3 Il aide l’ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l’asile:

b. l’établissement des documents de voyage suisses et des titres de séjour des- tinés aux personnes enregistrées, y compris les documents de voyage suisses et les titres de séjour contenant des données biométriques;

7 RS 142.51

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Art. 4, al. 18, let. abis

1 Le système d’information contient:

abis. des données biométriques (photographie et empreintes digitales);

Art. 7a Traitement des données biométriques concernant les titres de séjour et accès à celles-ci 1 Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement les données biométriques dans le système d’information: a. l’ODM; b. les autorités établissant des titres de séjour. 2 La saisie de données biométriques et la transmission de celles-ci au centre chargé de produire les titres de séjour peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers. 3 Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et organes suivants sont habilités à accéder aux données biométriques du système d’information: a. l’ODM; b. les autorités établissant des titres de séjour. 4 Les autorités transmettent au centre chargé de produire les titres de séjour les données utiles à l’exécution de son mandat. 5 Dans le cadre de l’assistance administrative, l’ODM peut transmettre des données biométriques à d’autres autorités afin de permettre l’identification de victimes d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence ainsi que de personnes disparues.

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur des modifications de lois men- tionnées à l’art. 2.

Conseil national, 18 juin 2010 Conseil des Etats, 18 juin 2010 La présidente: Pascale Bruderer Wyss La présidente: Erika Forster-Vannini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

8 Dans la version des disp. trans. de la mod. du 11 déc. 2009 (art. 18a) (RO 2010 2063), pas encore en vigueur.

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.9 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les modifications de lois entrent en vigueur le 24 janvier 2011.

17 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

9 FF 2010 3947

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