AS 2011 3205
Arrangement entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant les contrôles suisse et allemand dans les trains en cours de route sur le parcours Bâle CFFLörrach
Traduction1
Arrangement entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne concernant les contrôles suisse et allemand dans les trains en cours de route sur le parcours Bâle CFF–Lörrach
Conclu le 15 juin 2010 Entré en vigueur le 30 mai 2011
Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route2, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 1. Les contrôles suisse et allemand peuvent être effectués dans les trains en cours de route sur le parcours Bâle CFF–Lörrach. En cas de circonstances spéciales en rela- tion avec le contrôle frontalier, une autre gare du Regio-S-Bahn située au-delà de ce parcours peut être utilisée. 2. Le contrôle s’applique à toutes les personnes qui franchissent la frontière dans les trains visés à l’art. 3, al. 1, ainsi qu’aux bagages qu’elles emportent et, en règle générale, aussi aux bagages enregistrés.
Art. 2 1. Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone au sens de la convention du 1er juin 1961 comprend les trains visés à l’art. 3, al. 1, sur la partie du parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, située sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République fédérale d’Allemagne. 2. Dans les gares du parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, les agents de l’Etat limi- trophe ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans les trains ainsi que les moyens de preuve. Le secteur dans lequel sont effectués les actes officiels nécessaires est considéré comme zone. 3. Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis pour- ront être ramenés dans l’Etat limitrophe par l’un des prochains trains circulant sur le parcours mentionné à l’art. 1, al. 1.
RS 0.631.252.913.692.7
1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 3205).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3277 3205
Contrôles dans les trains en cours de route sur le parcours Bâle CFF–Lörrach. RO 2011 Ar. avec l’Allemagne
4. Les agents de l’Etat limitrophe sont également autorisés à ramener dans l’Etat limitrophe les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sur le parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, par l’itinéraire routier le plus direct.
Art. 3 1. La Direction d’arrondissement des douanes de Bâle et l’autorité suisse de police compétente, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizei- direktion Stuttgart», d’autre part, désignent, en accord avec les exploitants ferroviai- res compétents, selon le besoin et l’opportunité, les trains dans lesquels le contrôle en cours de route est effectué et règlent les modalités d’application. 2. Les agents en service des organes mentionnés à l’al. 1 ayant le grade le plus élevé prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.
Art. 4 L’entrée en vigueur du présent arrangement entraîne l’abrogation de l’arrangement du 9 octobre 1968 concernant le contrôle en cours de route dans les trains de voya- geurs sur le parcours Bâle gare badoise–Lörrach3.
Art. 5
1. Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent
arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
2. L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour
d’un mois, moyennant un préavis de six mois.
Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.
Pour le Pour le Département fédéral des finances Ministère fédéral des finances en accord de la Confédération suisse: avec le Ministère fédéral de l’intérieur de la République fédérale d’Allemagne: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr
3 RO 1969 368