AS 2011 3259
Loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateur
Loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur
du 17 décembre 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 128 et 129 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20042, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3
Art. 5, al. 1, let. b 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque: b. en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une per- sonne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
Art. 17, titre et al. 1 Principe 1 Sont imposables tous les revenus provenant d’une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu’elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y com- pris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifica- tions, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.
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Imposition des participations de collaborateur. LF RO 2011
Art. 17a Participations de collaborateur
1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:
a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts socia- les et toute autre participation que l’employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b. les options donnant droit à l’acquisition de participations citées à la let. a. 2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.
Art. 17b Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition. 2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non
négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice.
Art. 17c Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité.
Art. 17d Imposition proportionnelle Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.
Art. 20, al. 1, let. c Ne concerne que le texte italien.
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Art. 84, al. 2 2 Tous les revenus provenant d’une activité pour le compte d’autrui sont imposables, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifica- tions, les pourboires, les tantièmes, les participations de collaborateur et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières d’assurance-maladie, d’assurances contre les accidents ou de l’assurance-chômage.
Art. 93, al. 1 et 2 1 Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés. 2 Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participa- tions de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable.
Art. 97a Bénéficiaires de participations de collaborateur 1 Les personnes qui sont domiciliées à l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avanta- ges appréciables en argent dérivant d’options de collaborateur non négociables (art. 17b, al. 3) sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l’art. 17d.
2 L’impôt se monte à 11,5 % de l’avantage appréciable en argent.
Art. 98 Définition Sont considérés comme contribuables domiciliés à l’étranger, au sens des art. 92 à 97a, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et les personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur adminis- tration effective en Suisse.
Art. 100, al. 1, let. d
1 Le débiteur des prestations imposables a l’obligation:
d. de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.
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Art. 129, al. 1, let. d
1 Doivent produire une attestation à l’autorité de taxation pour chaque période
fiscale: d. les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; le Conseil fédéral règle les modalités dans une ordonnance.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes4
Art. 4, al. 2, let. b 2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement économique lorsque: b. en leur qualité de membres de l’administration ou de la direction d’une per- sonne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;
Art. 7c Participations de collaborateur
1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites:
a. les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts socia- les et toute autre participation que l’employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b. les options donnant droit à l’acquisition de participations citées à la let. a. 2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.
Art. 7d Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d’une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d’acquisition. 2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L’escompte est limité à dix ans.
4 RS 642.14
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3 Les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur non
négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l’exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l’action moins le prix d’exercice.
Art. 7e Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l’encaissement de l’indemnité.
Art. 7f Imposition proportionnelle Si le contribuable n’était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l’intervalle entre l’acquisition et la naissance du droit d’exercice de l’option de collaborateur non négociable (art. 7d, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.
Art. 14a Evaluation des participations de collaborateur 1 Les participations de collaborateur au sens de l’art. 7d, al. 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte de manière appropriée. 2 Les participations de collaborateur au sens des art. 7d, al. 3, et 7e sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l’attribution.
Art. 32, al. 3 3 L’impôt est calculé sur le revenu brut et frappe la totalité du produit de l’activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les prestations en nature, ainsi que les revenus acquis en compensation.
Art. 35, al. 1, let. c, d et i 1 Sont soumis à l’impôt à la source lorsqu’ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal: c. les membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tan- tièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés; d. les membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de pré- sence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunéra- tions qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable;
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i. les personnes domiciliées à l’étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collabora- teur au sens de l’art. 7d, al. 3; ces avantages sont imposés proportionnelle- ment en vertu de l’art. 7f 5;
Art 37, al. 1, let. d 1 Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il est tenu: d. de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger; l’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger.
Art. 45, let. e Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par: e. les employeurs, sur les avantages appréciables en argent dérivant de partici- pations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l’attribution et l’exer- cice d’options de collaborateur.
Art. 72m Adaptation des législations cantonales à la modification du 17 décembre 2010 Les cantons adaptent leur législation pour la date de l’entrée en vigueur de la modi- fication du 17 décembre 2010.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 décembre 2010 Conseil national, 17 décembre 2010 Le président: Hansheiri Inderkum Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2011 sans avoir été utilisé.6
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.7
10 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6 FF 2010 8231 7 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 9 juin 2011.
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