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AS 2011 3379

Ordonnance sur des adaptations d'ordonnances dans le domaine de l'environnement

Ordonnance sur des adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement

du 29 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1

Art. 35, al. 2 2 En cas de prélèvements d’eau pour lesquels la Confédération doit être consultée et qui ne sont pas soumis à l’EIE, l’autorité veille à ce que l’OFEV dispose de l’avis du service cantonal spécialisé concernant le rapport sur les débits résiduels ou d’un projet définitif de cet avis. L’OFEV peut se contenter d’un examen sommaire des documents.

2. Ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés2

Art. 21, al. 2 et 3 2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collabo- ration de l’office et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées. Lorsque les autorités fédérales renoncent à rendre une décision pour fixer des mesures d’assainissement (art. 23, al. 3), elles consultent les cantons concernés au sujet des mesures prévues. 3 Les autorités fédérales définissent la marche à suivre pour le classement des sites pollués (art. 5, al. 4), l’établissement d’une liste de priorités (art. 5, al. 5) et la sup- pression d’une inscription au cadastre (art. 6, al. 2).

2011-1063 3379

Adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement RO 2011

3. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés

aux produits chimiques3

Annexe 2.5, ch. 1.1, al. 5 5 Pour l’emploi de produits phytosanitaires sur les voies ferrées et le long de celles- ci, en dehors des zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

4. Ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits

fabriqués selon des prescriptions étrangères4

Art. 2, let. c, ch. 7 Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC: c. les autres produits suivants:

7. les machines de chantier visées à l’art. 19a de l’ordonnance du

16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)5, si elles ne satis- font pas aux exigences énoncées à l’annexe 4, ch. 3, OPair.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2011.

29 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 814.81 4 RS 946.513.8 5 RS 814.318.142.1

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