AS 2011 4529
Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières
Texte original
Convention entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières
Conclue le 27 janvier 2011 Entrée en vigueur le 24 février 2011
Le Département fédéral de Justice et Police de la Confédération suisse, d’une part, et le Ministère des Affaires Etrangères de la République démocratique du Congo, d’autre part, ci-après dénommés «Parties», désireux de renforcer les liens traditionnels d’amitié et de coopération unissant les deux pays; soucieux de parvenir à une coopération durable fondée sur la promotion et la protec- tion des droits de l’homme et des libertés fondamentales; respectueux de la Charte des Nations Unies1 du 26 juin 1945 et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948; respectueux également des conventions internationales sur les droits de l’homme; considérant la nécessité d’une coopération en matière de gestion des retours; reconnaissant l’effectivité et l’utilité des dispositions et des mesures prises sur la base de la Convention entre la Confédération Suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières2 du 23 février 2008 qui prend fin le 23 février 2011; réaffirmant l’intérêt des deux pays à poursuivre le développement de leur coopération en matière de gestion concertée des migration irrégulières et d’envisager la conclusion d’un traité bilatéral en la matière; ont convenu de ce qui suit:
Art. 1 Sans préjudice de leurs engagements internationaux, les Parties conviennent d’établir une étroite coopération en matière de gestion concertée des retours des ressortissants congolais en séjour irrégulier sur le territoire suisse.
RS 0.142.112.739
2011-1743 4529
Gestion concertée des migrations irrégulières. Conv. avec la RO 2011 République démocratique du Congo
Les engagements internationaux des Parties se réfèrent notamment aux traités sui- vants: 1) la Convention relative au statut des réfugiés3 (1951), complétée par le Proto- 2) la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de dis- crimination raciale5 (1965); 3) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif6 (1966); 4) la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants7 (1984).
Art. 2 Toutes les actions de coopération auxquelles se réfère la présente Convention seront réalisées par le biais du Département fédéral de Justice et Police pour la Partie suisse et du Ministère des Affaires Etrangères pour la Partie congolaise. Cette coopération se traduira notamment par l’échange d’informations et d’expertise en matière de gestion des flux migratoires. Sur le plan opérationnel, ces actions seront mises en œuvre par l’Office fédéral des Migrations (ODM) et la Direction Générale de Migration (DGM).
Art. 3 La Partie suisse s’engage à œuvrer au renforcement des capacités de la Partie congo- laise dans la gestion des migrations irrégulières, notamment dans les domaines de la formation et de la logistique.
Art. 4 La Partie congolaise s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour un contrôle efficace des points de départ des personnes, particulièrement dans ses aéroports et ports internationaux.
Art. 5 Lorsqu’une personne est tenue de quitter la Suisse, priorité est donnée à son retour volontaire. Il lui est possible de préparer et d’organiser son retour de manière auto- nome. Le soutien des autorités suisses, sous forme de conseil, d’organisation et de financement, lui est accordé conformément à la législation suisse en vigueur.
3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.104 6 RS 0.103.2 7 RS 0.105
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Toutefois, aucune personne n’est rapatriée en République démocratique du Congo démunie de tout moyen.
Art. 6 Lorsqu’une personne à rapatrier est identifiée comme étant un ressortissant congo- lais, les autorités congolaises compétentes doivent prendre toutes les dispositions utiles pour lui délivrer les documents de voyage pour son retour.
Art. 7 Afin de déterminer la nationalité des personnes à reconduire, les Parties conviennent qu’une délégation congolaise mixte composée d’experts du Ministère des Affaires Etrangères et de la DGM se rende de manière régulière en Suisse. Ce déplacement se fera sur invitation de l’ODM et les coûts de voyage et de séjour seront à sa charge.
Art. 8 Les Parties conviennent que dans la mesure du possible, le retour se fasse d’une manière non contraignante. Toutefois, en cas d’opposition de la personne, les mesu- res suivantes pourront être prises: – organisation d’un vol spécial; – accompagnement par des policiers jusqu’à la porte de l’avion ou jusqu’en République démocratique du Congo.
Art. 9 Dans le cas d’un accompagnement policier suisse jusqu’en République démocra- tique du Congo, la Partie congolaise s’engage à assurer la sécurité des agents d’escorte jusqu’à leur départ de la République démocratique du Congo.
Art. 10 La Partie suisse devra informer dans un délai raisonnable la Partie congolaise de la date et des données de tout vol accompagné, régulier ou spécial.
Art. 11 S’il apparaît qu’à son retour en République démocratique du Congo la personne éloignée ne possède pas la nationalité congolaise, la Partie suisse s’engage à la réadmettre immédiatement et sans formalités.
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Art. 12 Les données personnelles nécessaires pour l’exécution de la présente Convention sont traitées et protégées conformément aux législations sur la protection des don- nées en vigueur en République démocratique du Congo et en Suisse.
Art. 13 La présente Convention est conclue pour une période de trois ans et peut être reconduite pour une durée déterminée convenue entre Parties. Elle peut être suspendue ou dénoncée par une des Parties, moyennant une notifica- tion qui prend effet immédiatement après sa réception par l’autre Partie en cas de suspension et trente (30) jours après sa réception par l’autre Partie en cas de dénon- ciation.
Art. 14 Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention est réglé par le biais de négociations entre Parties.
Art. 15 La présente Convention entrera en vigueur le 24 février 2011. Elle est établie en deux exemplaires originaux en langue française.
Fait à Kinshasa, le 27 janvier 2011.
Pour la Pour la Confédération suisse: République démocratique du Congo: Linus von Castelmur Ignace Gata Mavita Wa Lufuta