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AS 2011 5645

Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière

Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)

Modification du 7 novembre 2011

L’Office fédéral des routes (OFROU), en accord avec la Direction générale des douanes, l’Office fédéral de métrologie et l’Office fédéral des transports, arrête:

I L’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans l’ensemble de l’ordonnance, le terme «éthylomètre» est remplacé par «éthylo- test».

Art. 3, al. 4, art. 17 et 18 Abrogés

Art. 21 Dysfonctionnement de l’appareil En cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de doutes quant à la précision des mesures, l’appareil ne peut être utilisé à nouveau qu’après avoir fait l’objet d’un entretien au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de l’ordonnance du DFJP du 28 mai 2011 sur les instruments de mesure d’alcool dans l’air expiré (OIAA)2 et d’un ajustage au sens de l’art. 7, al. 1, let. c, OIAA.

Art. 31, al. 1

1 L’OFROU reconnaît comme directeur d’un laboratoire ou comme suppléant du

directeur les personnes qui possèdent une formation de haute école complète sanc- tionnée par un diplôme, de préférence en chimie, en biochimie ou en pharmacie, et une solide expérience dans leur domaine de spécialité (analyses d’alcoolémie, toxi- cologie médico-légale).

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Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière. O de l’OFROU RO 2011

Titre précédant l’art. 38a Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 38a Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2011 Les éthylotests qui peuvent être mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l’OIAA3 doivent satisfaire aux exigences de l’art. 17, al. 2 et 3, de l’ancien droit.

Titre précédant l’art. 39 Abrogé

Art. 39 Titre Entrée en vigueur

II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

7 novembre 2011 Office fédéral des routes: Rudolf Dieterle

3 RS 941.210.4

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Annexe 2

Ch. 10

10 Mesure de l’air expiré

1re série de mesures: 1re mesure: ‰ Heure: 2e mesure: ‰ Heure: 2e série de mesures: 1re mesure: ‰ Heure: 2e mesure: ‰ Heure: Notification des effets juridiques de la reconnaissance des résultats Reconnaissance des résultats des mesures de l’air expiré La reconnaissance de la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation du taux d’alcool dans le sang entraîne l’introduction d’une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) et pénale (amende). Remarque: Le soussigné reconnaît la valeur inférieure de la mesure de l’air expiré, pour autant que le résultat soit: a. de 0,50 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, si l’intéressé conduisait un véhicule automobile; b. de 0,50 ‰ ou plus, mais de moins de 1,10 ‰, si l’intéressé conduisait un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur; c. de 0,10 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, si l’intéressé travaillait comme moniteur de conduite; d. de 0,10 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, si l’intéressé conduisait un véhicule automobile pour effectuer un transport transfrontalier de personnes soumis à concession ou à autorisation. Mesure de l’air expiré oui non reconnue Lieu, date: Signature:

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