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AS 2011 649

Ordonnance concernant l'adaptation des ordonnances d'exécution au développement des conventions-programmes dans le domaine de l'environnement

Ordonnance concernant l’adaptation des ordonnances d’exécution au développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement

du 2 février 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature

et du paysage1

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien.

Art. 12a Recherche, formation, relations publiques

1 Les demandes d’aides financières prévues à l’art. 14a, al. 1, LPN doivent être

présentées à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU. 2 Les aides financières allouées aux cantons sont octroyées de manière globale sur la base de conventions-programmes. Les art. 4 à 11 sont applicables. 3 Les aides financières allouées à d’autres bénéficiaires sont octroyées au cas par cas. Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.

Art. 18, al. 1 1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction: a. de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger; b. de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification; c. de l’importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doi- vent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique; d. du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;

1 RS 451.1

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Adaptation des ordonnances d’exécution au développement RO 2011 des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement

e. de l’importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d’espèces à protéger; f. de la qualité de la fourniture des prestations; g. de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites maréca- geux et des biotopes.

2. Ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement

des cours d’eau2

Art. 2 Indemnités pour des mesures d’aménagement des cours d’eau

1 Les indemnités pour les mesures d’aménagement des cours d’eau et l’établisse-

ment des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’environnement (office) et le canton concerné et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

2 Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

a. coûtent plus de 5 millions de francs; b. présentent une dimension intercantonale ou concernent des cours d’eau fron- taliers; c. touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires na- tionaux; d. requièrent, dans une mesure particulière, une évaluation complexe ou spéci- fique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs; ou e. n’étaient pas prévisibles. 3 La contribution au financement des mesures visées à l’al. 2 est comprise entre 35 et

45 % des coûts et est fonction:

a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. du degré de prise en compte effective des risques; c. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification. 4 Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contri- bution visée à l’al. 3 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.

2 RS 721.100.1

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5 Aucune indemnité n’est allouée pour:

a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dans des zones particulièrement menacées; b. des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones habitées.

Art. 8a Montant maximum Les indemnités qui sont allouées au cas par cas et qui excèdent 3 millions de francs sont décidées par l’office en accord avec l’Administration fédérale des finances.

3. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts3

Art. 39 Protection contre les catastrophes naturelles (art. 36) 1 Les indemnités pour les mesures et l’établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemni- tés globales est négocié entre l’office et le canton concerné et est fonction: a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

2 Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

a. présentent une dimension intercantonale; b. touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédé- raux; c. requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifi- que par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs; ou d. n’étaient pas prévisibles. 3 La contribution au financement des mesures visées à l’al. 2 est comprise entre 35 et

45 % des coûts et est fonction:

a. des dangers potentiels et des risques de dommages; b. du degré de prise en compte effective des risques; c. de l’ampleur et de la qualité des mesures ainsi que de leur planification.

3 RS 921.01

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4 Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contri- bution visée à l’al. 3 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures.

5 Aucune indemnité n’est allouée pour:

a. des mesures qui sont nécessaires pour protéger de nouveaux bâtiments et de nouvelles installations dans des zones particulièrement menacées; b. des mesures visant à protéger des bâtiments et des installations touristiques telles que téléphériques, remontées mécaniques, pistes de ski ou sentiers pédestres qui se trouvent en dehors des zones habitées.

Art. 43, al. 1, let. a

1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la

rentabilité de la gestion des forêts est fonction: a. pour les bases de planification dépassant le cadre d’une entreprise: de la sur- face des forêts du canton et de la surface de forêts prise en compte dans la planification;

II Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2011.

2 février 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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