AS 2011 6535
Décision n° 2/2011 du Comité mixte de l'agriculture concernant la modification de l'annexe 9 de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif au échanges de produits agricoles
Texte original
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 2/2011 du Comité mixte de l’agriculture concernant la modification de l’annexe 9
Adoptée le 25 novembre 2011 Entrée en vigueur le 1er décembre 2011
Le Comité mixte de l’agriculture, vu l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles1, et notamment son art. 11, considérant ce qui suit: (1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur (2) L’annexe 9 de l’accord vise à faciliter et à promouvoir les flux commerciaux bilatéraux de produits biologiques originaires de l’Union européenne et de la Suisse. (3) En vertu de l’art. 8 de l’annexe 9 de l’accord, le groupe de travail «produits biologiques» examine toute question relative à l’annexe 9, à sa mise en œuvre et formule des recommandations au Comité. Ce groupe s’est réuni pour examiner notamment le champ d’application de l’accord, les règles d’importation appliquées par les deux parties à l’accord et les échanges d’information entre elles. Le groupe de travail a conclu que le contenu des articles de l’annexe 9 sur ces sujets devait être adapté à l’évolution de la production biologique et du marché des produits biologi- ques, décide:
Art. 1 L’annexe 9 de l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est modifiée comme suit:
1. L’art. 2 est modifié comme suit:
a) au par. 1, le mot «végétaux» est remplacé par «agricoles»; b) le par. 2 est supprimé.
1 RS 0.916.026.81
2010-1831 6535
Echanges de produits agricoles. Ac. avec la CE. D no 2/2011 RO 2011
2. L’art. 6 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 6 Pays tiers et organismes de contrôle dans des pays tiers 1. Les Parties s’efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l’équivalence des régimes d’importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.
2. De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à
l’égard des pays tiers et des organismes de contrôle dans les pays tiers, les Parties établissent une collaboration appropriée afin de mettre à profit leurs expériences et se consultent préalablement à la reconnaissance et à l’inclusion d’un pays tiers ou d’un organisme de contrôle dans les listes établies à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.»
3. L’art. 7 est remplacé par le texte suivant:
«Art. 7 Echange d’informations 1. En application de l’article 8 de l’accord, les Parties et les Etats membres se communiquent notamment les informations et documents suivants: – la liste des autorités compétentes, des organismes de contrôle et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les auto- rités responsables de cette tâche; – la liste des décisions administratives autorisant l’importation de produits obtenus selon le mode de production biologique en provenance d’un pays tiers; – les irrégularités ou les infractions aux dispositions législatives et réglemen- taires figurant à l’appendice 1 altérant le caractère biologique d’un produit. Le niveau de communication dépend de la gravité et de l’ampleur de l’irrégularité ou de l’infraction constatée selon l’appendice. 2. Les Parties garantissent le traitement confidentiel des informations visées au par. 1, troisième tiret.»
4. L’appendice 1 et l’appendice 2 sont remplacés respectivement par l’appendice 1 et l’appendice 2 repris à l’annexe de la présente décision.
Echanges de produits agricoles. Ac. avec la CE. D no 2/2011 RO 2011
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2011.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2011.
Pour le Comité mixte de l’agriculture:
Le chef de la délégation de l’Union européenne: Nicolas Verlet
Le président et chef de la délégation suisse: Jacques Chavaz
Le secrétaire du Comité: Michaël Würzner
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Annexe
«Appendice 1
Liste des actes visés à l’art. 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique
Dispositions réglementaires applicables dans l’Union européenne Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (JO L 264 du 3.10.2008, p. 1) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant moda- lités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la produc- tion biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 426/2011 de la Commission du 2 mai 2011 (JO L 113 du 13.05.2011, p. 1) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2011 de la Commission du 20 juin 2011 (JO L 161 du 21.6.2011, p. 9). Dispositions applicables dans la Confédération suisse Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biolo- gique), modifiée en dernier lieu le 27 octobre 2010 (RO 2010 5859) Ordonnance du Département fédéral de l’économie du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 25 mai 2011 (RO 2011 2369). Exclusion du régime d’équivalence Produits suisses à base de composants produits dans le cadre du système de conver- sion vers l’agriculture biologique Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’art. 39d de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (RS 910.18).»
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«Appendice 2
Modalités d’application Les règles d’étiquetage relatives aux aliments pour animaux biologiques en vigueur dans la législation de la Partie contractante importatrice s’appliquent aux importa- tions de l’autre Partie.»
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