AS 2012 3785
Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
Modification du 27 juin 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 novembre 1997 sur les composés organiques volatils1 est modi- fiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance: a. le terme «office» est remplacé par «OFEV»; b. le terme «no du tarif» est remplacé par «no de tarif»; c. le terme «no-CAS» est remplacé par «no CAS».
Art. 4 Autorités d’exécution 1 La Direction générale des douanes exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’expert de l’OFEV. 2 L’OFEV:
a. exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b); b. soutient la Direction générale des douanes dans l’exécution des dispositions relatives à l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions (art. 9 à 9h); c. examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulière- ment les résultats obtenus.
3 La Direction générale des douanes met à la disposition de l’OFEV les documents
nécessaires.
1 RS 814.018
2011-2945 3785
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2012
4 Les cantons soutiennent les autorités d’exécution, pour autant que ce ne soit pas la Confédération qui est soumise à la taxe. Ils vérifient en particulier: a. les plans de mesures au sens de l’art. 9d et leur adaptation (art. 9f et 9g); b. la preuve au sens de l’art. 9h; c. les bilans de COV au sens de l’art. 10. 5 Les autorités d’exécution reçoivent ensemble 1,5 % des recettes totales (produit brut) à titre de dédommagement pour leur travail. 6 En accord avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribu- tion à l’exécution de l’ordonnance.
Art. 5, al. 2 2 La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concer- ne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions.
Art. 9 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)2 sont exonérés de la taxe si: a. grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV prove- nant de cette installation est inférieure d’au moins 50 % à la quantité maxi- male d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair; b. l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utili- sée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibi- lité est de 95 % pendant la durée d’exploitation; et que c. les émissions de COV de l’installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l’annexe 3.
Art. 9a Groupes d’installations 1 Si plusieurs installations stationnaires sont exploitées par la même personne, elles peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations. Ce groupe peut également inclure des installations dont les COV ne sont pas dirigés vers une instal- lation d’épuration.
2 RS 814.318.142.1
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2 S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art. 9, un groupe
d’installations est considéré comme une seule installation stationnaire. 3 La composition d’un groupe d’installations ne peut être modifiée durant la période définie à l’art. 9c, al. 1, let. b. Sont exceptées les modifications liées à l’arrêt ou à la mise en service d’une installation stationnaire.
4 Si des laboratoires dont les COV ne sont pas dirigés vers une installation
d’épuration sont inclus dans le groupe d’installations, ils doivent déjà remplir les exigences de l’annexe 3 avant l’exonération de la taxe.
Art. 9b Evénements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration 1 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si: a. les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période; b. l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extra- ordinaire; et que c. l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration. 2 Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si: a. les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période; b. l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installa- tion d’épuration; et que c. les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entre- prise ou pendant des périodes de faible production.
Art. 9c Réduction des émissions diffuses de COV
1 La condition stipulée à l’art. 9, al. 1, let. c, est remplie si:
a. l’installation stationnaire remplit déjà les exigences de l’annexe 3; ou si b. les émissions diffuses de COV de l’installation stationnaire sont réduites conformément à un plan de mesures approuvé par la Direction générale des douanes de manière à ce que l’installation stationnaire soit conforme aux exigences de l’annexe 3, au plus tard le 31 décembre 2017 (période de vali- dité).
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2 Le DETEC adapte l’annexe 3 et la période de validité fixée à l’al. 1, let. b, tous les cinq ans, après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons. Il tient compte de l’évolution de la technique.
Art. 9d Plan de mesures
1 Le plan de mesures exigé à l’art. 9c, al. 1, let. b, contient:
a. des données sur l’état de mise en œuvre des exigences de l’annexe 3 (ana- lyse de l’état actuel et de l’état à atteindre); b. les mesures planifiées; c. la durée planifiée pour la mise en œuvre des mesures; d. le potentiel de réduction des émissions de chaque mesure. 2 Il doit garantir qu’au moins la moitié de la réduction des émissions prévue sera réalisée au cours des trois premières années de sa durée de validité.
Art. 9e Demande d’approbation du plan de mesures 1 La demande d’approbation du plan de mesures doit être remise à l’autorité canto- nale au plus tard le 30 avril de l’année précédant l’exonération. 2 La demande contient le plan de mesures. Les exploitants d’installations stationnai- res qui doivent remettre un bilan de COV selon l’art. 10, doivent le joindre au plan de mesures.
Art. 9f Adaptation du plan de mesures en cas de mesures ayant le même effet
1 Le plan de mesures approuvé peut être adapté sur demande si une ou plusieurs
mesures peuvent être remplacées par d’autres mesures ayant au moins le même effet. 2 La demande d’adaptation doit être remise à l’autorité cantonale au plus tard six mois avant le début de l’exercice durant lequel le plan de mesures modifié doit être mis en œuvre.
Art. 9g Adaptation du plan de mesures en cas de modifications apportées à l’installation stationnaire 1 Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité canto- nale.
2 Le plan de mesures est adapté si nécessaire.
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Art. 9h Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions 1 Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35a, al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies. Il faut en particulier prouver que: a. l’installation stationnaire remplit les exigences de l’annexe 3; ou que b. les mesures prévues dans le plan de mesures approuvé ont été mises en œuvre dans les délais et que l’installation stationnaire remplit les autres exigences de l’annexe 3.
2 La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.
3 Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l’installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l’exercice concerné.
Art. 13, al. 1 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.
Art. 21, al. 1a, 1bis et 4 1a Abrogé
1bis Elle peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu’elles attestent: a. que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consomma- tion totale de COV; b. qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an; et c. que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transfor- mation chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne. 4 La Direction générale des douanes tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe.
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II
1 L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ajouter après le no de tarif 2915.2100 (acide acétique):
N° de tarif COV N° CAS
ex 2915.3980 Acétate de benzyle 140-11-4
Supprimer la note de bas de page 38 pour le no de tarif 2915.3980 (acétate de 2-n-butoxyéthyle) Ajouter après le no de tarif 2933.7900 (N-méthyle-2-pyrrolidone; 1-méthyl-2-pyrrolidone, 1-méthyl-2-pyrroli-dinone):
N° de tarif COV N° CAS
ex 2909.4999 Monométhyléther de dipropylènglycol divers (DPM) (mélanges d’isomères)
Ajouter après le no de tarif 2905.1980 (hexane-1-ol):
N° de tarif COV N° CAS
ex 2914.4090 4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one 123-42-2 (diacétone-alcool)
Ajouter après le no de tarif 2909.4480 2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol):
N° de tarif COV N° CAS
ex 2909.4999 2-(3-méthoxypropoxy)propane-1-ol 34590-94-8
Biffer le no de tarif 2902.5000 (styrène) ainsi que les textes correspondants
2 L’annexe 2 est modifiée comme suit:
Supprimer la note de bas de page 41 pour le no de tarif 2207.1000 Le no de tarif 3301.9090 est remplacé par les no de tarif suivants:
N° de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
3301. Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrè-
tes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles
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N° de tarif Produit(s)/groupe(s) de produits
essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: – huiles essentielles d’agrumes:
1200 – – d’orange
1300 – – de citron
1900 – – autres
– huiles essentielles, autre que d’agrumes:
2400 – – de menthe poivrée (Mentha piperita)
2500 – – d’autres menthes
– – autres:
2910 – – – huile d’eucalyptus et huile de santal
2930 – – – huiles d’absinthe, d’aiguilles de pin, d’anis, d’aspic, de badiane,
de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de gaïac, de bois de rose (y compris de linaloé du Mexique), de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronnelle, de genévrier, de géranium, de girofle, de lavande ou de lavandin, de lemongrass, de litsea cubeba, de palmarosa, de patchouli, de petit-grain, de romarin, de rue, de sassafras, de shiu (de ho), de thym, de vétivier
2980 – – – autres
– – autres:
9090 – – – autres
3 L’ordonnance est complétée par l’annexe 3 ci-jointe.
III
Disposition transitoire La demande d’approbation du plan de mesures en vue d’une exonération de la taxe en 2013 doit être déposée au plus tard le 30 avril 2013.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
27 juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 3 (art. 9, let. c)
Réduction des émissions diffuses de COV
1 Exigences applicables à l’exploitation d’installations
stationnaires
11 Exigences générales
111 Principe
Tous les processus impliquant des COV doivent être optimisés afin de réduire les émissions diffuses de COV.
112 Captage et épuration des effluents gazeux
1 Les processus doivent se faire dans des systèmes fermés, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable. 2 Les effluents gazeux des systèmes fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration. 3 Les effluents gazeux issus de processus dans des systèmes non fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systè- mes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée. 4 Les effluents gazeux des locaux doivent être dirigés vers l’installation d’épuration, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée. 5 Les effluents gazeux selon les al. 2 à 4 doivent continuer d’être dirigés vers l’installation d’épuration après la fin de la production (fonctionnement post-produc- tion de l’installation d’épuration). 6 Les al. 3 à 5 ne sont pas applicables s’il est établi que la concentration en COV des effluents gazeux est trop faible pour l’installation d’épuration. 7 Le système d’évacuation des effluents gazeux doit faire l’objet d’un plan de main- tenance tenu à jour, qui définit en particulier comment garantir: a. l’étanchéité du système d’évacuation des effluents gazeux, et b. le remplacement rapide des composants critiques pour le système.
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113 Fermeture des récipients
Les récipients contenant des COV doivent être équipés d’un dispositif de fermeture approprié.
114 Organisation du travail
1 Des instructions de travail tenues à jour doivent régler l’utilisation correcte des solvants de manière à limiter les émissions de COV. Elles doivent également com- prendre des règles de comportement en cas de fuite de solvants. 2 Les collaborateurs doivent être régulièrement formés sur l’application des instruc- tions de travail.
3 Le respect des instructions de travail doit être contrôlé régulièrement.
115 Documentation
1 Un inventaire des sources d’émissions diffuses de COV et des flux entrants et
sortants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment: a. un plan d’aération; b. une estimation des quantités de COV émis par chaque source.
2 Les émissions diffuses de COV doivent être justifiées.
12 Exigences spécifiques aux processus
En plus des exigences générales exposées au ch. 11, les exigences suivantes spécifi- ques aux processus doivent être respectées:
Processus Exigence
– Remplissage et transvasement – Dans la mesure où l’état de la technique et les condi- tions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable: système de récupération des vapeurs – Sinon: diriger les effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate – Mélanges de substances – Dans les installations de mélange fermées: alimenta- tion en solvants par un système fermé – Pour les autres processus de mélange: équiper les récipients d’un dispositif de fermeture étanche; diri- ger les fuites d’effluents gazeux vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate
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Processus Exigence
– Séchage et cuisson lors – En système fermé de travaux d’impression, de contrecollage et de revêtement – Nettoyage de produits et – Dans les installations de nettoyage fermées: séchage de piècesa par ventilation ou sous vide – Dans les installations de nettoyage manuelles: asservissement du système de fermeture – Nettoyage de récipients et – Nettoyage et séchage hors système fermé uniquement nettoyage en général dans des locaux fermés; entreposage des ustensiles de nettoyage contaminés avec des solvants dans des récipients fermés – Entreposage – Dans des récipients fermés ou en système fermé; équilibrage de la pression en dirigeant les effluents gazeux vers l’installation d’épuration ou au moyen d’une soupape de contrepression – Elimination – Par une conduite menant au centre d’élimination ou dans des récipients fermés a Lorsque des COV halogénés sont utilisés, l’annexe 2, ch. 87, OPair s’applique.
13 Exigences équivalentes
Sur demande, les exigences de la présente annexe peuvent être remplacées par d’autres exigences si elles permettent de réduire les émissions diffuses de COV d’au moins autant.
2 Directives spécifiques aux branches
1 Pour concrétiser les exigences de la présente annexe, l’OFEV édicte des directives spécifiques aux branches. Selon la branche, ces directives peuvent contenir des exigences supplémentaires.
2 L’OFEV adapte les directives tous les cinq ans.
3 Lorsqu’il adopte ou modifie les directives, l’OFEV consulte les cantons et les
branches économiques concernées et tient compte de l’évolution de la technologie.
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