AS 2012 4533
Accord amiable concernant l'interprétation de la let. c) du ch. 6 du Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée le 24 février 2011 à Singapour
Traduction1
Accord amiable concernant l’interprétation de la let. c) du ch. 6 du Protocole à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, signée le 24 février 2011 à Singapour
Conclu le 29 mai 2012 Entré en vigueur le 1er août 2012
Les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République de Singa- pour ont conclu le présent accord amiable concernant l’interprétation de la let. c) du ch. 6 du Protocole (ci-après «Protocole») à la Convention entre la Confédération suisse et la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après «la Convention»), signée le 24 février 20112 à Singapour: La let. c) du ch. 6 du Protocole précise les éléments que l’autorité compétente de l’Etat requérant doit fournir à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’elle formule une demande de renseignements fondée sur l’art. 26 de la Convention. Selon cette disposition, l’Etat requérant doit fournir, entre autres informations, (i) le nom et l’adresse de la personne ou des personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, pour autant qu’elle soit disponible, toute autre donnée facilitant l’identification de cette personne ou de ces personnes, telle que la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’identification fiscale, et (vi) le nom et l’adresse du déten- teur présumé des renseignements demandés. Bien que la let. c) établisse que les points (i) à (viii) contiennent des conditions importantes de procédure visant à empêcher des «pêches aux renseignements», ces points doivent néanmoins être interprétés de manière à ne pas entraver un échange effectif de renseignements. Par conséquent, ces conditions doivent être interprétées de telle manière qu’il devra être donné suite à une demande d’assistance administrative fondée sur l’art. 26 de la Convention si l’Etat requérant, en plus des informations exigées par la let. c), points (ii) à (v) et points (vii) et (viii) du ch. 6 du Protocole: a) identifie la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse; et b) indique, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés; pour autant que la demande ne constitue pas une «pêche aux renseignements».
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.672.968.91
2012-1565 4533
Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. RO 2012 Ac. amiable avec le Singapour
Le présent accord amiable signé par les deux autorités compétentes est applicable à partir de l’entrée en vigueur de la Convention.
Fait à Berne le 29 mai 2012 Fait à Singapour le 25 mai 2012
Pour l’autorité compétente Pour l’autorité compétente de la Confédération suisse: de la République de Singapour: Jürg Giraudi Chai Sui Fun Secrétariat d’Etat aux questions Commissaire adjoint financières internationales SFI Politique fiscale et Division de l’impôt international Autorité fiscale de Singapour