AS 2012 5433
Ordonnance sur l'acte authentique électronique
Ordonnance sur l’acte authentique électronique (OAAE)
Modification du 21 septembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 septembre 2011 sur l’acte authentique électronique1 est modi- fiée comme suit:
Art. 3, al. 2 et 3 2 La preuve du droit de dresser des actes authentiques est apportée au moyen d’une confirmation d’admission séparée obtenue en ligne pour chaque acte authentique auprès du registre des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, qui contient les données suivantes: a. l’attestation que son détenteur a le droit de dresser des actes authentiques; b. la désignation professionnelle ou ministérielle prévue par le droit cantonal, ainsi que l’abréviation du canton d’admission à l’exercice de cette charge; c. la référence à l’inscription au registre. 3 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les formats électroniques reconnus dans une ordonnance et règle les exigences techniques et en matière d’organisation.
Titre précédant l’art. 14a Section 4 Dispositions finales
Art. 14a Disposition transitoire relative à la modification du 21 septembre 2012 Jusqu’à la mise à disposition du registre prévue à l’art. 7, le DFJP peut édicter des dispositions sur les moyens permettant d’apporter la preuve du droit de dresser des actes authentiques sans obtention en ligne de la confirmation d’admission prévue à l’art. 3, al. 2. Ces dispositions sont valables jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard.
1 RS 943.033
2012-2306 5433
Acte authentique électronique RO 2012
Titre précédant l’art. 15 Abrogé
Art. 15, titre Entrée en vigueur
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2012.
21 septembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5434