Lexipedia

AS 2012 5801

Ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption

Ordonnance réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE)

Modification du 10 octobre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entre- tien et en vue d’adoption1 est modifiée comme suit:

Titre et sigle Ordonnance sur le placement d’enfants (OPE)

Préambule vu l’art. 316, al. 2, du code civil (CC)2, vu l’art. 30, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers3, en exécution de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant4 et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants5,

Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand et italien.

2012-1415 5801

Placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption RO 2012

Art. 1, titre et al. 3, let. a, et 4 Principes

3 Sont réservées:

a. les attributions des parents, de l’autorité de protection de l’enfant et des tri- bunaux pour mineurs; 4 Aucune autorisation n’est exigée pour la prise en charge et le placement d’enfants dans le cadre de programmes d’échange scolaire, d’engagements au pair et de séjours de nature comparable, hors du domicile familial, qui ne sont pas ordonnés par les autorités.

Art. 1a Bien de l’enfant 1 Le premier critère à considérer lors de l’octroi ou du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien de l’enfant. 2 L’autorité de protection de l’enfant veille à ce que l’enfant placé dans une famille nourricière ou une institution: a. soit informé de ses droits, en particulier procéduraux, en fonction de son âge; b. se voie attribuer une personne de confiance à laquelle il peut s’adresser en cas de question ou de problème; c. soit associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonc- tion de son âge.

Art. 2 Autorités compétentes 1 L’autorité suivante (autorité) est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance: a. s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée: l’autorité de protection de l’enfant du lieu de pla- cement; b. s’agissant des prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers: une autorité cantonale centrale désignée par le canton du siège ou du domicile du prestataire.

2 Les cantons peuvent confier les tâches visées à l’al. 1, let. a:

a. à une autre autorité cantonale ou communale appropriée, s’agissant du pla- cement en famille ou en institution; b. à une autre autorité ou à un autre service cantonal ou communal approprié, s’agissant du placement à la journée.

Placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption RO 2012

Art. 2a Placement international 1 L’autorité peut ordonner un placement d’enfant limité dans le temps auprès d’une famille ou d’une institution à l’étranger: a. lorsqu’elle a désigné une personne de confiance en Suisse à laquelle l’enfant placé à l’étranger peut s’adresser en cas de question ou de problème; b. lorsqu’elle associe au placement, avant d’y procéder, l’autorité centrale can- tonale au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlè- vement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protec- tion des enfants et des adultes6 et demande l’accord de l’autorité étrangère compétente en matière de placement; c. lorsque les familles nourricières ou institutions étrangères disposent d’une autorisation de l’autorité étrangère compétente et sont soumises à sa sur- veillance. 2 Lorsque l’enfant est placé auprès de membres de sa famille ou de personnes pro- ches désignées par ses parents qui sont domiciliés à l’étranger, il est possible de déroger à ces conditions, dans le cas concret, si l’autorité a examiné préalablement que le bien de l’enfant n’est pas menacé.

Art. 3, al. 2, let. a

2 Pour faciliter le placement d’enfants, il leur est notamment loisible:

a. de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spé- cialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu’à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats;

Art. 4 Régime de l’autorisation 1 Toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d’une autorisa- tion de l’autorité: a. lorsque l’enfant est placé pendant plus d’un mois contre rémunération; ou b. lorsque l’enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération.

2 Toute personne qui accueille régulièrement des enfants chez elle dans le cadre

d’interventions de crise, contre rémunération ou non, doit être titulaire d’une auto- risation, indépendamment de la durée du placement.

3 L’autorisation reste requise:

a. lorsque l’enfant est placé par une autorité; b. lorsque l’enfant ne passe pas les fins de semaine dans sa famille nourricière.

6 RS 211.222.32

Placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption RO 2012

Art. 8a Service cantonal des migrations 1 L’autorité transmet au service cantonal des migrations l’autorisation d’accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger, accompagnée de son rapport sur la famille nourricière. 2 Le service cantonal des migrations décide de l’octroi du visa ou de l’assurance de l’octroi de l’autorisation de séjour pour l’enfant et communique sa décision à l’auto- rité.

Art. 8b Obligation d’annoncer Les parents nourriciers sont tenus d’annoncer l’arrivée de l’enfant à l’autorité dans les dix jours.

Art. 9, al. 1 1 Les parents nourriciers doivent annoncer sans délai à l’autorité tout changement important qui affecte les conditions de placement, notamment tout changement de domicile, ainsi que la dissolution du lien nourricier et, dès qu’ils l’apprennent, le nouveau lieu de séjour de l’enfant.

Art. 10 Surveillance 1 Un spécialiste relevant de l’autorité fait des visites aussi fréquentes qu’il le faut au domicile des parents nourriciers, mais au moins une fois par an; il en rend compte dans un procès-verbal. 2 Il examine si les conditions auxquelles le placement est subordonné sont remplies. Au besoin, il conseille les parents nourriciers. 3 L’autorité veille à ce que la représentation légale de l’enfant soit dûment réglée et que l’enfant soit associé à toutes les décisions déterminantes pour son existence en fonction de son âge.

Art. 11, al. 1 à 3

1 Ne concerne que le texte italien

2 Si cette démarche est vaine, l’autorité en informe l’autorité de protection de

l’enfant du lieu de domicile et, le cas échéant, du lieu de séjour de l’enfant. 3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité doit retirer immédiatement l’enfant et le placer provisoirement ailleurs; elle en informe l’autorité de protection de l’enfant.

Art. 13, al. 2, let. b et d, et 4

2 Sont dispensés de requérir l’autorisation officielle:

b. abrogée d. abrogée

Placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption RO 2012

4 Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.

Art. 16a Replacement 1 Une institution ne peut replacer un enfant dans une famille nourricière ou dans une autre institution qu’aux conditions suivantes: a. la famille nourricière ou l’autre institution dispose d’une autorisation et est soumise à surveillance; b. la personne ou l’autorité qui a ordonné le placement en institution a approuvé le replacement; et c. l’enfant a été associé à la décision en fonction de son âge.

2 L’art. 2a s’applique en sus aux replacements à l’étranger.

3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux placements réguliers en fin de semaine et pendant les vacances.

Art. 20, al. 3 3 Si ces mesures n’ont pas d’effet ou apparaissent d’emblée insuffisantes, l’autorité retire l’autorisation. Elle prend en temps utile les dispositions nécessaires pour la fermeture de l’établissement et, s’il le faut, aide au relogement des enfants; lorsqu’il y a péril en la demeure, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.

Titre précédent l’art. 20a Section 4a Prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers

Art. 20a Obligation d’annoncer Est tenue de s’annoncer auprès de l’autorité et de se soumettre à la surveillance de celle-ci toute personne qui fournit des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers (prestataire), contre rémunération ou non, et notamment: a. place des enfants dans des familles nourricières; b. assure un suivi sociopédagogique du lien nourricier; c. donne une formation de base et une formation complémentaire aux parents nourriciers; ou d. dispense conseils et thérapies aux enfants placés.

Placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption RO 2012

Art. 20b Contenu et délai de l’annonce 1 L’annonce faite par le prestataire doit être accompagnée au minimum des indica- tions et des justificatifs suivants: a. objet et forme juridique et, s’il s’agit d’une personne morale, statuts et orga- nes; b. identité et qualifications professionnelles du prestataire; c. extrait du casier judiciaire du gérant et sa déclaration que les personnes aux- quelles les tâches sont confiées sont contrôlées lors de leur entrée en fonc- tion et une fois par an pendant toute la durée de leur engagement; d. description des prestations offertes; le document doit notamment indiquer si les ressources humaines et les moyens financiers sont suffisants pour assurer les prestations; e. indications détaillées sur les tarifs des prestations offertes. 2 L’annonce doit être faite dans les trois mois qui suivent le début de l’activité.

Art. 20c Modification des activités de placement 1 Le prestataire communique en temps utile et de son propre chef à l’autorité toute modification importante de son activité, et notamment des éléments relevant de son obligation de s’annoncer.

2 Il communique en particulier:

a. toute modification importante des statuts, de l’organisation, de l’activité et de la description; b. tout changement de gérant; c. toute extension, tout transfert ou toute cessation de l’activité.

Art. 20d Listes

1 Le prestataire tient à jour une liste:

a. des familles nourricières avec lesquelles il collabore et auprès desquelles il place des enfants; b. des enfants auxquels il fournit une place dans une famille nourricière.

2 Les listes contiennent au minimum les informations suivantes:

a. identité des parents nourriciers; b. identité de l’enfant; c. identité des parents de l’enfant; d. date du placement, de l’éventuel replacement et de la fin du placement.

Placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption RO 2012

3 Lorsque l’activité englobe des prestations au sens de l’art. 20a, let. b à d, les listes doivent également contenir les informations suivantes: a. rapports et prescriptions médicaux concernant la place d’accueil ou les conditions de placement; b. faits particuliers; c. décisions déterminantes pour l’existence des enfants et opinion desdits en- fants à leur sujet.

4 Les listes sont adressées chaque année à l’autorité.

5 L’autorité peut exiger d’autres documents et renseignements.

Art. 20e Surveillance 1 L’autorité contrôle chaque année les listes du prestataire et tout autre document exigé. Elle rend compte de son activité de surveillance dans un procès-verbal.

2 Elle se renseigne de manière appropriée, notamment à l’occasion de visites des

lieux, d’entretiens et de questions, sur l’activité exercée.

Art. 20f Mesures de surveillance 1 Lorsque l’autorité constate, dans l’exercice de sa surveillance, des défauts pouvant nuire au bien des enfants placés, elle ordonne les mesures appropriées pour y remé- dier.

2 Si le prestataire ne tient pas compte des mesures ordonnées et que le bien des

enfants est menacé, l’autorité peut interdire temporairement l’exercice de l’activité.

3 La mesure reste valable aussi longtemps que le prestataire ne peut prouver à

l’autorité que les défauts constatés ont été corrigés. 4 Lorsque l’autorité interdit temporairement l’exercice de l’activité, elle en informe:

a. les familles nourricières ayant collaboré avec le prestataire; b. l’autorité de protection de l’enfant concernée ou, si le placement de l’enfant n’a pas été ordonné par l’autorité, le détenteur de l’autorité parentale ou du droit de garde, et c. les autres autorités cantonales de surveillance.

Art. 21, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand et italien) et let. d

1 L’autorité constitue les dossiers:

d. des prestataires, en indiquant l’identité du gérant, l’identité des parents nour- riciers avec lesquels il collabore, l’identité des enfants placés ou auxquels une place a été fournie, les résultats de l’activité de surveillance et, le cas échéant, les mesures prises.

Placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption RO 2012

Art. 23, al. 1 1 Le contrôle des habitants de la commune annonce à l’autorité les enfants nouvel- lement arrivés qui n’habitent pas chez leurs parents.

Art. 27, al. 1 1 Les décisions prises par l’autorité de protection de l’enfant en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal compétent (art. 450 CC).

Art. 29a Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 octobre 2012 1 Les placements qui n’étaient pas soumis à autorisation selon l’ancien droit, mais le sont selon le nouveau droit, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation avant le 31 mars 2013. Ils peuvent subsister jusqu’à ce que l’autorité en décide. 2 L’autorité prévue à l’art. 2, al. 1, let. b, est instituée au 1er janvier 2014.

3 Le prestataire doit s’annoncer à cette date auprès de l’autorité instituée dans le canton où il a son siège ou son domicile.

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve de

l’al. 2.

2 Les art. 20a à 20f entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

10 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova