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AS 2012 5977

Loi fédérale sur les simplifications de l'imposition des gains faits dans les loteries

Loi fédérale sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries

du 15 juin 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 24 juin 2011 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats1, vu l’avis du Conseil fédéral du 17 août 20112, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3

Art. 23, let. e Sont également imposables: e. les gains de loterie ou d’opérations analogues de plus de 1000 francs;

Art. 24, let. j Sont exonérés de l’impôt: j. les gains de loterie ou d’opérations analogues jusqu’à concurrence de 1000 francs.

Art. 33, al. 4 4 Sont déduits des gains de loterie ou d’opérations analogues (art. 23, let. e) 5 % à titre de mise, mais au plus 5000 francs.

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Simplification de l’imposition des gains faits dans les loteries. LF RO 2012

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation

des impôts directs des cantons et des communes4

Art. 7, al. 4, let. m

4 Sont seuls exonérés de l’impôt:

m. les gains de loterie ou d’opérations analogues jusqu’à concurrence d’un montant déterminé par le droit cantonal.

Art. 9, al. 2, let. n

2 Les déductions générales sont:

n. les mises, à hauteur d’un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d’opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction.

Art. 72p Adaptation des législations cantonales à la modification du 15 juin 2012 1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 7, al. 4, let. m, et à l’art. 9, al. 2, let. n, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. 2 A l’expiration de ce délai, l’art. 7, al. 4, let. m, et l’art. 9, al. 2, let. n, sont direc- tement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire.

3. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé5

Art. 6, al. 1 1 L’impôt anticipé sur les gains faits dans les loteries a pour objet les lots en espèces effectivement payés dépassant le montant de 1000 francs et provenant de loteries organisées en Suisse.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 15 juin 2012 Conseil national, 15 juin 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

4 RS 642.14 5 RS 642.21

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 2012 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur comme suit:

a. la modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (ch. I 3) entre en vigueur le 1er janvier 2013; b. la modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (ch. I 1) et la modification de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ch. I 2) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 FF 2012 5469

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