AS 2012 6407
Ordonnance sur l'élevage
Ordonnance sur l’élevage (OE)
du 31 octobre 2012
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 144, al. 2, 146 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. la reconnaissance d’organisations d’élevage et d’entreprises privées d’éle- vage; b. l’octroi de contributions à l’élevage; c. l’octroi de contributions pour la préservation des races suisses; d. l’octroi de contributions pour des projets de recherche; e. la mise sur le marché d’animaux reproducteurs, de leur semence, d’ovules non fécondés et d’embryons; f. l’importation d’animaux reproducteurs et d’animaux de rente, ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires.
Art. 2 Termes Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. herd-book: livre généalogique tenu par une organisation d’élevage reconnue, recensant les animaux reproducteurs en vue d’apporter la preuve de leur ascendance et de leurs performances; b. épreuve de performance: procédé permettant d’établir la performance et la santé d’un animal, y compris la qualité de ses produits; c. estimation de la valeur d’élevage: procédé statistique reconnu scientifique- ment selon les règles zootechniques en vigueur permettant d’estimer la valeur génétique d’un animal par rapport aux animaux de la même population; d. appréciation génétique: procédé simplifié permettant d’estimer la valeur génétique d’un animal par rapport à une population de référence;
RS 916.310 1 RS 910.1
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e. durée d’établissement: période de trois intervalles de générations au maxi- mum, définie dans le programme d’élevage pour établir le herd-book lors de la création d’une nouvelle race; f. jour de référence: jour déterminant pour le recensement des animaux inscrits au herd-book donnant droit à des contributions; g. période de référence: période durant laquelle les mesures zootechniques donnant droit à des contributions ont été effectuées; h. centre d’insémination: station autorisée par le vétérinaire cantonal, destinée au prélèvement de sperme pour l’insémination artificielle; i. épreuve de performance d’étalons: épreuve destinée à sélectionner les meil- leurs étalons reproducteurs d’une population donnée; j. poulain enregistré: poulain inscrit dans le herd-book d’une organisation d’élevage au moyen d’un nom et d’un numéro d’identification; k. poulain identifié: poulain sous la mère décrit au moyen d’un signalement verbal et graphique; l. animaux non herd-book: animaux inscrits au herd-book d’une organisation d’élevage, mais ne correspondant pas au standard défini pour la race.
Art. 3 Comptabilité et participation financière des éleveurs 1 Les organisations d’élevage reconnues doivent tenir une comptabilité qui montre comment les contributions ont été utilisées pour les différentes mesures zootechni- ques.
2 Les éleveurs doivent participer à hauteur de 20 % au minimum au coût total des
mesures zootechniques de leur organisation d’élevage reconnue.
Art. 4 Délais, jours de référence et périodes de référence 1 Les délais relatifs à la soumission des demandes de contributions, les jours de référence et les périodes de référence sont fixés dans l’annexe 1.
2 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut modifier l’annexe 1.
Section 2 Reconnaissance d’organisations d’élevage et d’entreprises privées d’élevage
Art. 5 Conditions
1 Une organisation est reconnue comme organisation d’élevage pour chaque race ou
population de bovins, de porcins, d’ovins, de chèvres, d’équidés, de buffles d’Asie, de lapins, de volaille, de camélidés du Nouveau-monde ou d’abeilles mellifères lorsqu’elle:
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a. est conçue comme une organisation d’entraide et se compose d’éleveurs actifs; b. est dotée d’une personnalité juridique et a son siège en Suisse; c. dispose de statuts juridiquement valables permettant, pour autant que les conditions statutaires soient remplies, l’affiliation de:
1. tout éleveur, et
2. toute association d’élevage et de tout syndicat d’élevage, pour autant
que des membres collectifs soient prévus; d. a des buts d’élevage précis pour faire de l’élevage avec une race et une population, justifiés par un programme d’élevage; e. gère un unique herd-book centralisé recensant les données relatives aux races ou aux populations conformément à l’art. 7; f. réalise des épreuves de performance selon l’art. 8; g. réalise des estimations de la valeur d’élevage selon l’art. 9; h. réalise des appréciations génétiques selon l’art. 10 en lieu et place d’estima- tions de la valeur d’élevage, dans la mesure où l’effectif d’une race ou d’une population n’est pas suffisamment important et qu’une estimation de la valeur d’élevage n’est pas scientifiquement justifiable selon les règles zoo- techniques en vigueur; i. dispose d’un cheptel suffisamment important d’une race ou d’une population pour réaliser un programme d’amélioration ou pour garantir un travail de préservation de la race; j. garantit l’exécution correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances, des activités zootechniques et tient une comp- tabilité unique pour les mesures zootechniques de toutes les races et popula- tions gérées; k. exerce ses activités zootechniques de manière neutre et conformément aux règles généralement reconnues au plan international; l. au cas où elle gère un herd-book filial, respecte les principes établis par l’organisation qui gère le herd-book sur l’origine de la race d’équidés.
2 Une organisation n’est pas reconnue comme organisation d’élevage pour une race
déterminée, si une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues pour cette même race et qu’une reconnaissance est susceptible de mettre en danger la préservation de cette race ou le fonctionnement du programme d’élevage d’une organisation exis- tante. 3 Une organisation pour la réalisation de projets de préservation de races suisses est reconnue lorsqu’elle remplit les conditions fixées à l’al. 1, let. b, c et j.
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Art. 6 Conditions relatives aux organisations d’élevage et aux entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides 1 Une organisation d’élevage ou une entreprise privée d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides est reconnue lorsqu’elle: a. est dotée d’une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse; b. dispose de statuts juridiquement valables; c. a des buts d’élevage précis, justifiés par un programme d’élevage; d. tient ou établit un registre et est en mesure d’effectuer les contrôles requis; e. réalise des épreuves de performance selon l’art. 8; f. réalise des estimations de la valeur d’élevage selon l’art. 9; g. dispose d’un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d’amélioration; h. garantit l’exécution correcte, sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances, des activités zootechniques et tient une comp- tabilité unique pour les mesures zootechniques de toutes les races et popula- tions gérées; i. exerce ses activités zootechniques de manière neutre et conformément aux règles généralement reconnues au plan international. 2 Les statuts d’une organisation d’élevage doivent permettre, pour autant que les conditions statutaires soient remplies, l’affiliation de: a. tout éleveur; et b. toute association d’élevage et de tout syndicat d’élevage, dans la mesure où des membres collectifs sont prévus.
3 Aux organisations d’élevage qui tiennent un herd-book pour les reproducteurs
porcins hybrides en plus des reproducteurs porcins de race pure s’applique l’art. 5.
Art. 7 Gestion du herd-book 1 Le herd-book recueille les données relatives à l’ascendance, à l’identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la morphologie des animaux repro- ducteurs. 2 Outre les sujets de race pure, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d’ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée. 3 A l’intérieur d’une section ou d’un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon des classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.
4 Les porteurs reconnus de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.
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5 Les organisations d’élevage doivent fixer dans un règlement comment le herd-
book doit être tenu. Le règlement doit comprendre au moins des dispositions sur les points suivants: a. définition des caractéristiques des races; b. définition des buts de l’élevage; c. identification par un marquage uniforme des animaux; d. enregistrement des données sur l’ascendance; e. évaluation des données du herd-book, de l’appréciation des animaux, des résultats des épreuves de performance et de l’estimation de la valeur d’éle- vage ou de l’appréciation génétique; f. exigences minimales pour l’inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book; g. exigences relatives à l’admission au herd-book ainsi qu’au droit à la repro- duction.
Art. 8 Epreuves de performance 1 Les épreuves de performance servent à enregistrer et à mettre en évidence la per- formance, la santé et la morphologie d’un animal, dans la mesure où ces éléments revêtent de l’importance en termes d’élevage, d’économie d’entreprise et de santé animale.
2 Les épreuves de performance prennent en compte les méthodes scientifiques
reconnues au plan international. 3 Les organisations d’élevage, les organisations d’élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d’élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leurs règlements les points suivants: a. dénomination de l’épreuve de performance et nombre d’animaux examinés; b. procédure utilisée pour les épreuves de performance; c. caractéristiques à relever et procédure d’examen utilisée; d. conditions d’admission; e. dates et durée des épreuves et période durant laquelle l’épreuve de perfor- mance est réalisée; f. procédure pour évaluer les résultats des caractéristiques examinées; g. procédure lorsque l’épreuve concerne le produit d’un croisement; h. contrôles visant à assurer la qualité des résultats de l’épreuve; i. communication des résultats des épreuves aux membres de l’organisation.
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Art. 9 Estimations de la valeur d’élevage 1 Les estimations de la valeur d’élevage doivent être scientifiquement justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. 2 Les organisations d’élevage, les organisations d’élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d’élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: a. genre et ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage; b. procédure d’estimation de la valeur d’élevage; c. données servant à l’estimation et échange des données; d. dates des évaluations; e. mesures d’assurance de la qualité; f. conditions de publication et de communication des résultats de l’estimation de la valeur d’élevage aux membres de l’organisation.
Art. 10 Appréciations génétiques 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent êtres justifiables selon les règles zootechniques en vigueur. 2 La valeur génétique des animaux reproducteurs doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison. 3 Les organisations d’élevage, les organisations d’élevage de reproducteurs porcins hybrides et les entreprises privées d’élevage de reproducteurs porcins hybrides doivent fixer dans leur règlement les points suivants: a. genre et ampleur de l’appréciation génétique; b. procédure de l’appréciation génétique; c. données servant à l’appréciation et échange des données; d. dates des évaluations; e. mesures d’assurance de la qualité; f. conditions de publication et de communication des résultats de l’apprécia- tion génétique aux membres de l’organisation.
Art. 11 Procédure
1 Les demandes de reconnaissance, accompagnées des documents nécessaires,
doivent être adressées à l’OFAG.
2 La reconnaissance est limitée à dix ans au maximum.
3 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l’OFAG dans un délai de trois mois.
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Art. 12 Extension de l’activité d’une organisation d’élevage reconnue Une organisation d’élevage suisse qui souhaite étendre son activité à un Etat mem- bre de l’Union européenne (UE), doit déposer une demande dans ce sens auprès de l’OFAG. Celui-ci invite l’autorité étrangère compétente à prendre position dans un délai de deux mois.
Art. 13 Reconnaissance et activité d’organisations d’élevage ayant leur siège dans l’UE 1 Les organisations d’élevage qui ont leur siège dans l’UE et qui sont reconnues par l’autorité compétente d’un État membre de l’UE n’ont pas besoin d’être reconnues en Suisse. 2 Elles peuvent devenir actives en Suisse, si l’OFAG approuve la demande d’exten- sion de l’activité déposée par l’autorité compétente de l’Etat membre.
3 La demande est rejetée si:
a. une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues en Suisse pour la race en question et que l’approbation est susceptible de mettre en danger la préserva- tion de la race ou le fonctionnement du programme d’élevage d’une organi- sation existante; ou b. les équidés de la race en question peuvent être inscrits dans une section spé- cifique d’un herd-book tenu par une organisation reconnue en Suisse respec- tant notamment pour cette section les principes établis par l’organisation qui tient le herd-book sur l’origine de ladite race. 4 L’OFAG publie la liste des organisations d’élevage étrangères qui sont actives en Suisse.
Section 3 Encouragement de l’élevage
Art. 14 1 Dans le cadre des crédits autorisés, les organisations d’élevage reconnues peuvent être soutenues au moyen de contributions en faveur des éleveurs pour les mesures zootechniques suivantes concernant les bovins, les porcins, les ovins et les chèvres, ainsi que les équidés, les buffles d’Asie, les lapins, la volaille, les camélidés du Nouveau-monde et les abeilles mellifères: a. gestion du herd-book; b épreuves de performance; c. mise en place de projets destinés à la préservation des races suisses. 2 Aucune contribution n’est versée ni aux entreprises privées d’élevage qui gèrent ou établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides ni aux organisations d’élevage étrangères.
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3 L’OFAG publie les contributions versées par organisation d’élevage ainsi que par mesure.
Section 4 Contributions pour l’élevage
Art. 15 Contributions pour l’élevage bovin
1 Le montant maximum alloué à l’élevage bovin (y compris les buffles d’Asie)
s’élève à 25 millions de francs par an.
2 La contribution s’élève à:
a. 12 francs par animal inscrit au herd-book; b. 9 francs par appréciation de la morphologie (description linéaire et classification); c. 5 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4; d. 3.50 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou ATM4; e. 2.20 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR B ou C; f. 26 francs par contrôle de la performance carnée selon la méthode ICAR. 3 Les contributions pour l’appréciation de la morphologie sont octroyées pour une méthode appliquée selon une norme internationale de description linéaire et de classification. 4 La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les vaches faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book: a. qui sont des animaux non herd-book; ou b. pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait. 5 Aucune contribution par échantillon laitier n’est octroyée pour les vaches faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book, lorsque les conditions fixées à l’al. 4, let. a et b, sont réunies. 6 La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée, après la clôture de la lactation, pour chaque vache élevée dans une exploi- tation affiliée au herd-book.
Art. 16 Contributions pour l’élevage d’équidés
1 Le montant maximum alloué à l’élevage d’équidés s’élève à 2 200 000 francs par
an.
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2 La contribution s’élève à:
a. 400 francs par poulain identifié et enregistré au herd-book; b. 650 francs par épreuve de performance d’étalons en station; c. 50 francs par épreuve de performance d’étalons sur le terrain. 3 Une contribution est octroyée pour les poulains identifiés et enregistrés au herd- book pour autant qu’ils: a. n’ont pas plus d’un an et que les parents et les grands-parents sont enregis- trés ou mentionnés dans le herd-book; b. sont des descendants d’étalons admis comme étalons reproducteurs par la fédération; et c. sont enregistrés dans la banque de données sur le trafic des animaux.
4 Si l’organisation d’élevage reconnue ne réalise pas d’estimation de la valeur
d’élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque poulain identi- fié et enregistré au herd-book. 5 La contribution pour l’épreuve de performance d’étalons n’est versée qu’une seule fois dans la vie d’un étalon. 6 La contribution pour l’épreuve de performance d’étalons sur le terrain est octroyée si: a. l’épreuve dure au moins un jour; b. l’épreuve porte uniquement sur des étalons; c. seul un petit nombre d’étalons reproducteurs sont sélectionnés; et d. l’épreuve consiste en une sélection préliminaire immédiatement suivie d’une épreuve de performance finale. 7 La contribution pour l’épreuve de performance d’étalons en station est octroyée si:
a. l’épreuve en station dure au moins trente jours; b. l’épreuve porte uniquement sur des étalons; c. l’épreuve consiste en une sélection préliminaire et une épreuve de perfor- mance finale en station; et d. les étalons ne quittent pas la station pendant la période de l’épreuve.
Art. 17 Contributions pour l’élevage porcin 1 Le montant maximum alloué à l’élevage porcin s’élève à 3 400 000 francs par an.
2 La contribution s’élève à:
a. 150 francs par animal inscrit au herd-book; b. 4 francs par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultrasons et la détermination du poids;
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c. 4 francs par épreuve sur le terrain comprenant une description linéaire et la détermination du poids; d. 6 francs par épreuve sur le terrain comprenant une mesure par ultra- sons, une description linéaire et la détermination du poids; e. 450 francs par épreuve en station ; f. 70 francs par épreuve sur le terrain portant sur l’odeur de verrat.
3 Un montant maximum de 500 000 francs par an est versé pour l’infrastructure
nécessaire aux épreuves en station, pour le recensement et l’évaluation des données de fertilité et d’abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publica- tion et la diffusion des résultats zootechniques.
4 Si l’organisation d’élevage reconnue ne réalise pas d’estimation de la valeur
d’élevage, seule la moitié de la contribution est octroyée pour chaque animal inscrit au herd-book. 5 La contribution pour l’épreuve en station est versée lorsque celle-ci comprend le relevé du gain de poids, de l’indice de consommation, de la charnure ainsi qu’au moins trois critères de qualité de la viande et de la graisse au cours d’une période d’engraissement conforme à la pratique. Les examens suivants donnent droit à une contribution: a. testage des frères et sœurs; b. testage des verrats; c. testage des produits terminaux; d. groupes de testage libres comprenant un programme d’élevage défini pour des animaux non herd-book. 6 La moitié de la contribution est octroyée par épreuve en station pour les groupes de testage libres comprenant un programme d’élevage défini.
7 L’épreuve sur le terrain portant sur l’odeur de verrat comprend au minimum la
détermination de l’androsténone et du scatol.
Art. 18 Contributions pour l’élevage ovin sans brebis laitières
1 Le montant maximum alloué à l’élevage ovin sans brebis laitières s’élève à
2 300 000 francs par an.
2 La contribution s’élève à:
a. 22.50 francs par animal inscrit au herd-book; b. 26 francs par épreuve du pouvoir nourricier.
3 Un montant maximum de 200 000 francs est versé pour les épreuves du pouvoir
nourricier. 4 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu’au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance.
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Art. 19 Contributions pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières 1 Le montant maximum alloué à l’élevage caprin et à l’élevage de brebis laitières s’élève à 1 800 000 francs par an.
2 La contribution s’élève à:
a. 35 francs par animal inscrit au herd-book; b. 6 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4; c. 4.50 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou ATM4; d. 3.20 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR B ou C; e. 26 francs par épreuve du pouvoir nourricier. 3 La moitié de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour les chèvres et les brebis laitières faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book: a. qui sont des animaux non herd-book; ou b. pour lesquelles le contrôle laitier est effectué sans examen de la composition du lait. 4 Aucune contribution par échantillon laitier n’est octroyée pour les chèvres et les brebis laitières, lorsque les conditions fixées à l’al. 3, let. a et b, sont réunies. 5 La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée, après la clôture de la lactation, pour chaque chèvre et chaque brebis laitière élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. 6 La contribution pour les épreuves du pouvoir nourricier est octroyée pour autant que le poids à la naissance soit relevé conformément à la pratique et qu’au moins une pesée de contrôle ait été effectuée entre le 35e et le 45e jour après la naissance.
Art. 20 Contributions pour l’élevage de camélidés du Nouveau-monde
1 Le montant maximum alloué à l’élevage de camélidés du Nouveau-monde s’élève
à 60 000 francs par an.
2 La contribution s’élève à 18 francs par animal inscrit au herd-book.
Art. 21 Contributions pour l’élevage d’abeilles mellifères
1 Le montant maximum alloué à l’élevage d’abeilles mellifères s’élève à
250 000 francs par an.
2 La contribution s’élève à:
a. 50 francs par animal inscrit au herd-book (reine); b. 90 francs pour la détermination de la pureté de la race au moyen d’une analyse ADN; c. 8 francs pour la détermination de la pureté de la race au moyen de l’examen des ailes (indice cubital);
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d. 440 francs par épreuve de performance dans les ruchers de testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle et estimation de la valeur d’élevage; e. 180 francs par épreuve de performance dans les ruchers de testage ouvert et estimation de la valeur d’élevage; f. 3000 francs par station de fécondation A; g. 500 francs par station de fécondation B. 3 La contribution par reine est versée lorsque celle-ci a terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle et qu’elle est inscrite au herd-book. 4 La contribution pour la détermination de la pureté de la race est versée pour les reines qui ont terminé une épreuve de performance et pour les colonies à mâles sur une station de fécondation A. 5 Une même reine et une colonie à mâles ne donnent droit qu’à une seule contribu- tion pour la détermination de la pureté de la race. 6 La contribution pour une station de fécondation A est versée si au minimum 20 et au maximum 100 jeunes reines par colonie de faux bourdons ont été placées dans la station de fécondation pendant l’année de contribution. La contribution est versée pour une station de fécondation B lorsqu’un total de 100 jeunes reines au minimum ont été placées dans la station pendant l’année de contribution.
Art. 22 Dispositions communes 1 Les contributions visées aux art. 15 à 21 qui sont inférieures à 50 000 francs par an pour une organisation d’élevage reconnue ne sont pas allouées. Font exception les contributions aux organisations d’élevage de races suisses. Lorsque des organisa- tions ou des entreprises exécutent des mesures zootechniques sur mandat d’une ou de plusieurs organisations d’élevage reconnues, le seuil de 50 000 francs s’applique individuellement à chaque organisation d’élevage reconnue.
2 Si le crédit autorisé ou le montant maximum par catégorie animale prévu aux
art. 15 à 21 ne suffit pas pour octroyer les différentes contributions pour les mesures zootechniques, l’OFAG réduit les contributions.
3 Pour ce qui est des contributions visées aux art. 15 à 21, les organisations
d’élevage reconnues communiquent à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’animaux inscrits au herd-book, d’épreuves de performances et de poulains identifiés et inscrits au herd-book. L’OFAG publie les chiffres communiqués. 4 Les mesures zootechniques ne donnent droit à une contribution que pour les ani- maux dont le propriétaire est domicilié en Suisse ou dans la Principauté de Liech- tenstein et membre actif (membre individuel ou collectif) d’une organisation d’élevage reconnue durant l’année de contribution. 5 Une mesure zootechnique ne donne droit qu’à une seule contribution par animal et par an.
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6 Les contributions par animal inscrit au herd-book visées aux art. 15 et 17 à 20 sont octroyées pour les animaux: a. dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou mentionnés dans un herd-book de la même race; et b. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race corres- pondante.
7 Outre les exigences de l’al. 6:
a. les bovins et les porcins femelles ont au moins une naissance inscrite au herd-book; b. les verrats ont au moins une saillie inscrite au herd-book; c. les taureaux sont âgés d’au moins neuf mois; d. les moutons et chèvres sont âgés d’au moins six mois; e. les camélidés du Nouveau-monde sont âgés d’au moins huit mois. 8 La moitié de la contribution est versée pour les animaux inscrits au herd-book qui ne satisfont pas aux exigences des al. 6 et 7: a. pendant la durée d’établissement; ou b. lorsqu’ils sont nouvellement inscrits au herd-book avec une ascendance incomplète. 9 Aucune contribution n’est octroyée pour un animal inscrit au herd-book si aucune activité zootechnique, aucune naissance, aucune saillie ni aucune insémination n’est mentionnée à son sujet pendant les deux ans précédant le jour de référence.
Section 5 Contributions pour la préservation des races suisses
Art. 23 Contributions pour la préservation des races suisses
1 Le montant maximum alloué pour la préservation des races suisses s’élève à
900 000 francs par an. En complément, les moyens visés à l’art. 25 qui n’ont pas été épuisés peuvent être affectés à cette fin.
2 Par race suisse, on entend une race:
a. qui a son origine en Suisse avant 1949; ou b. pour laquelle un herd-book est tenu en Suisse depuis 1949 au moins.
3 Les organisations d’élevage reconnues et les organisations reconnues peuvent
recevoir sur demande des contributions pour des projets limités dans le temps visant à la préservation de: a. races suisses; b. races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant que leur origi- ne suisse puisse être prouvée.
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4 Les organisations d’élevage reconnues et les organisations reconnues peuvent
recevoir des contributions pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné). L’OFAG conclut des conventions avec les organisations concernées.
Art. 24 Contributions pour la préservation de la race des Franches-Montagnes 1 Le montant maximum alloué, en complément à l’art. 23, pour la préservation de la race des Franches-Montagnes s’élève à 1 160 000 francs par an. 2 La contribution s’élève à 500 francs par jument suitée. Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit pas, la Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes réduit proportionnellement la contribution par jument suitée. 3 Toute jument inscrite au herd-book et non attachée ayant un poulain qui est identi- fié et inscrit au herd-book durant l’année de contribution et qui est enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux donne droit à la contribution si le pou- lain descend d’un étalon inscrit au herd-book de la race des Franches-Montagnes.
4 Les éleveurs doivent adresser leur demande à la Fédération suisse d’élevage du
cheval de la race des Franches-Montagnes.
5 La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes
décide du droit aux contributions et verse les contributions directement à l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les contributions aux éleveurs dans un délai de 30 jours ouvrables. A l’aide d’une liste des juments suitées donnant droit aux contributions, la fédération facture les montants à l’OFAG. La fédération d’élevage peut associer au contrôle les cantons ou les organisations désignées par les cantons; dans ce cas, le contrôle est effectué conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coor- dination des contrôles2.
6 La Fédération suisse du cheval de la race des Franches-Montagnes communique à
l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé de juments donnant droit à des contributions.
Section 6 Contributions aux projets de recherche
Art. 25 Le montant maximum alloué pour les projets de recherche sur les ressources zoogé- nétiques est de 100 000 francs par an.
2 RS 910.15
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Section 7 Certificat d’ascendance pour la mise sur le marché d’animaux reproducteurs, de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons
Art. 26 Exigence de certificats d’ascendance 1 Les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que les équidés reproduc- teurs, de même que la semence, les ovules non fécondés et les embryons, doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance lorsqu’ils sont mis sur le marché.
2 Lors d’un changement de propriétaire dans le pays, les animaux reproducteurs
femelles, ainsi que les ovules non fécondés et les embryons, ne doivent être accom- pagnés d’un certificat d’ascendance que sur demande de l’acquéreur.
Art. 27 Certificat d’ascendance pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins Le certificat d’ascendance pour les reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins doit porter les indications suivantes: a. nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book; b. dénomination du herd-book; c. numéro d’enregistrement dans le herd-book; d. nom de l’animal, s’il est disponible; e. genre d’identification utilisée; f. identification de l’animal; g. date de naissance; h. race; i. sexe; j. nom et l’adresse de l’éleveur; k. nom et l’adresse du propriétaire; l. ascendance: numéros de herd-book des parents et des grands-parents; m. résultats des épreuves de performance avec indication du service compétent et valeur d’élevage ou appréciation génétique de l’animal, de ses parents et de ses grands-parents, s’ils sont disponibles; n. pour les animaux en gestation: date de l’insémination ou de la saillie et indi- cations sur le géniteur; o. lieu et date de la délivrance; p. nom du service chargé de la délivrance.
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Art. 28 Certificat d’ascendance pour les équidés reproducteurs Le certificat d’ascendance pour les équidés reproducteurs est compris dans le passe- port équin. En plus des indications contenues dans le passeport équin selon l’art. 15d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3, il doit contenir les données suivantes: a. nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book au moment de l’établissement du passeport; b. nom et adresse de l’éleveur; c. numéro d’identification (numéro universel d’identification des équidés, UELN) du père de l’animal, s’il est disponible; d. race de l’animal; e. catégorie de herd-book; f. ascendance; numéro du herd-book et/ou l’UELN des parents et des grands- parents; g. contrôle du certificat d’origine, s’il est disponible; h. méthode d’identification de remplacement; i. résultats des épreuves de performance, s’ils sont disponibles.
Art. 29 Certificat d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés reproducteurs Le certificat d’ascendance pour la semence et les ovules non fécondés de reproduc- teurs bovins, porcins, ovins, caprins et d’équidés reproducteurs doit porter les indi- cations suivantes: a. indications selon les art. 27 et 28, mises à jour, concernant le donneur de semence ou la donneuse d’ovules; b. informations pour l’identification de la semence ou des ovules non fécondés, le cas échéant dénomination du récipient, nombre de doses ou de paillettes, date du prélèvement et noms et adresses du centre d’insémination ou de transfert d’embryons et de l’acheteur.
Art. 30 Certificat d’ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins, ovins et caprins ainsi que d’équidés reproducteurs
1 Le certificat d’ascendance pour les embryons de reproducteurs bovins, porcins,
ovins, caprins et d’équidés reproducteurs doit porter les indications suivantes: a. indications selon les art. 27 et 28, mises à jour, concernant la donneuse d’embryon et le donneur de semence;
3 RS 916.401
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b. informations pour l’identification des embryons, date de l’insémination, date du prélèvement et noms et adresses du centre d’insémination ou de transfert d’embryons et de l’acheteur. 2 Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient (unité de stockage la plus petite), le certificat le mentionnera clairement. Tous les embryons d’un même récipient doivent provenir de la même mère.
Section 8 Importation d’animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires
Art. 31 Exceptions au permis général d’importation Les animaux considérés comme effets de déménagement, dot ou patrimoine hérédi- taire en vertu des art. 14 à 16 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les doua- nes4 peuvent être importés sans permis général d’importation.
Art. 32 Attribution des parts de contingent 1 Les parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres et pour la semence de taureaux sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’OFAG. 2 Le contingent tarifaire pour les bovins est attribué par adjudication. 70 % des parts de contingent sont attribués par adjudication avant le début de la période contingen- taire et 30 % au cours du premier semestre de ladite période.
Art. 33 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour la semence de taureaux
1 Ont droit aux parts de contingent de semence de taureaux les exploitants d’un
centre d’insémination produisant dans le pays: a. lorsque, régulièrement durant la période allant du 30e mois (juillet) au 7e mois (juin) inclus précédant la période contingentaire, ils gardent et tes- tent des taureaux nés et identifiés dans le pays et prélèvent leur semence, et b. lorsqu’au moins 50 % de la semence de taureaux vendue durant cette période provenait de taureaux élevés dans le propre centre d’insémination; ce pourcentage doit être attesté au moyen d’enregistrements relatifs à la pro- duction, à l’achat et à la vente de semence, répartis par race; la même semence ne peut être prise en compte qu’une fois dans le calcul. 2 Les centres d’insémination qui obtiennent l’autorisation d’exploiter pour la pre- mière fois peuvent se voir attribuer des parts de contingents au cours des deux années civiles suivantes, dans la mesure où, régulièrement durant cette période, ils gardent et testent des taureaux nés et identifiés dans le pays et prélèvent leur semence.
4 RS 631.01
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3 Les parts de contingent de semence de taureaux attribuées à une station d’insémi- nation s’élèvent au maximum à 50 % des ventes escomptées de doses de semence dans l’année concernée.
Art. 34 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent pour les porcins, ovins et chèvres
1 Les parts de contingent sont uniquement attribuées pour:
a. les animaux reproducteurs de race pure qui sont inscrits au herd-book d’une organisation d’élevage étrangère reconnue et qui sont accompagnés d’un certificat d’ascendance; b. les animaux reproducteurs n’étant pas de race pure qui sont inscrits au herd- book d’une organisation d’élevage étrangère reconnue et qui sont accompa- gnés d’un certificat d’ascendance, à des fins de recherche scientifique, de préservation de races menacées de disparition ou de constitution d’un chep- tel d’une race qui n’a pas encore fait l’objet d’élevage en Suisse; c. les animaux de rente, pour lesquels aucune organisation d’élevage n’existe dans le pays d’origine, à des fins de recherche scientifique, de préservation de races menacées de disparition ou de constitution d’un cheptel d’une race qui n’a pas encore fait l’objet d’élevage en Suisse. 2 Les cabris et les agneaux sous la mère qui n’ont pas plus de 14 jours peuvent être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’il est prouvé qu’ils descendent de la mère à importer.
3 Les documents suivants doivent être fournis à l’OFAG en même temps que la
demande de part de contingent: a. une copie du certificat d’ascendance de l’animal reproducteur; b. une attestation écrite justifiant l’utilisation en tant que reproducteur n’étant pas de race pure ou en tant qu’animal de rente selon l’al. 1, let. b ou c; c. une attestation écrite de l’âge et de l’ascendance des jeunes animaux visés à l’al. 2. 4 L’OFAG se prononce sur l’exactitude des certificats et des attestations et attribue une part de contingent.
Art. 35 Conditions particulières régissant l’importation dans le cadre des parts de contingent pour les bovins 1 Seuls les animaux qui remplissent les conditions fixées à l’art. 34, al. 1, peuvent être importés dans le cadre des parts de contingent. 2 Les veaux sous la mère des races à viande qui n’ont pas plus de six mois peuvent être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’il est prouvé qu’ils descendent de la mère à importer. 3 Les documents visés à l’art. 34, al. 3, doivent parvenir à l’OFAG au moins sept jours avant la déclaration d’importation.
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4 L’OFAG se prononce sur l’exactitude des certificats et des attestations et remet à l’ayant droit à une part de contingent une attestation pour l’importation de bovins dans le cadre du contingent. 5 Les animaux reproducteurs et les animaux de rente ne peuvent être importés dans le cadre du contingent que si la personne assujettie à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5 présente au bureau de douane, lors de la procédure douanière, une attestation de l’OFAG au sens de l’al. 4.
6 Le bureau de douane contrôle l’attestation.
Section 9 Dispositions finales
Art. 36 Exécution L’OFAG exécute la présente ordonnance, dans la mesure où d’autres autorités n’en sont pas chargées.
Art. 37 Surveillance des organisations 1 La gestion et la comptabilité des organisations d’élevage qui obtiennent des contri- butions en vertu de la présente ordonnance sont soumises à la surveillance de l’OFAG, dans la mesure où elles sont liées à l’application de la présente ordonnance.
2 Les organisations d’élevage adressent chaque année à l’OFAG un rapport d’acti-
vité écrit dans les 90 jours suivant leur assemblée ordinaire.
Art. 38 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage6 est abrogée.
2 La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.
Art. 39 Dispositions transitoires 1 Les contributions pour l’élevage de bovins, d’équidés, de porcs, de moutons, de chèvres, de brebis laitières et de camélidés du Nouveau-monde, ainsi que pour la préservation de la race des Franches-Montagnes, sans les contributions pour l’appréciation de la morphologie pour l’élevage de bovins, sont versées jusqu’au 31 décembre 2013 en vertu du droit actuel. 2 Les contributions pour l’appréciation de la morphologie pour l’élevage de bovins sont versées jusqu’au 31 décembre 2014 en vertu du droit actuel.
3 Le seuil minimal pour les contributions versées à une organisation d’élevage
reconnue conformément à l’art. 22, al. 1, est de 30 000 francs en 2013.
5 RS 631.0 6 RO 2007 6411, 2008 2275 5871, 2009 6365, 2010 2525, 2011 5297
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Art. 40 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
31 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 4)
Délais pour le dépôt des demandes d’octroi des contributions ainsi que jours de référence et périodes de référence
1. Elevage bovin
Art. 15 Jour de référence/période de référence Délai de dépôt des demandes
Animaux inscrits au herd-book et 30 novembre 15 décembre animaux non herd-book, mais faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book Appréciation de la morphologie 1er novembre au 31 octobre 30 novembre (description linéaire et classification) Clôture de la lactation 16 décembre au 31 mars 15 avril Clôture de la lactation 1er avril au 30 juin 15 juillet Clôture de la lactation 1er juillet au 30 septembre 15 octobre Clôture de la lactation 1er octobre au 15 décembre 20 décembre Contrôle de la performance carnée 1er décembre au 30 novembre 15 décembre
2. Elevage d’équidés
Art. 16 Période de référence Délai de dépôt des demandes
Poulains identifiés et inscrits au 1er décembre au 30 novembre 15 décembre herd-book, et enregistrés dans la banque de données sur le trafic des animaux Épreuve de performance d’étalons 1er novembre au 31 octobre 30 novembre en station Épreuve de performance d’étalons 1er novembre au 31 octobre 30 novembre sur le terrain
3. Elevage porcin
Art. 17 Jour de référence/période de référence Délai de dépôt des demandes
Animaux inscrits au herd-book Effectif moyen d’animaux 9 janvier inscrits au herd-book les jours de référence suivants: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre Epreuves sur le terrain 1er janvier au 31 décembre 9 janvier Epreuves en station 1er janvier au 31 décembre 9 janvier Epreuves sur le terrain portant 1er janvier au 31 décembre 9 janvier sur l’odeur de verrat
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Art. 17 Jour de référence/période de référence Délai de dépôt des demandes
Infrastructure nécessaire aux épreuves 1er janvier au 31 décembre 9 janvier en station, pour le recensement et l’évaluation des données de fertilité et d’abattage, pour le typage de marqueurs génétiques, et pour la publication et la diffusion des résultats zootechniques
4. Elevage ovin sans brebis laitières
Art. 18 Jour de référence Délai de dépôt des demandes
Animaux inscrits au herd-book et 1er juin 15 juillet animaux non herd-book, mais faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book Epreuves du pouvoir nourricier 1er décembre au 30 novembre 15 décembre
5. Elevage caprin et élevage de brebis laitières
Art. 19 Jour de référence/période de référence Délai de dépôt des demandes
Animaux inscrits au herd-book 1er juin 15 juillet Clôture de la lactation 1er décembre au 30 novembre 15 décembre Epreuves du pouvoir nourricier 1er décembre au 30 novembre 15 décembre
6. Elevage de camélidés du Nouveau-monde
Art. 20 Jour de référence Délai de dépôt des demandes
Animaux inscrits au herd-book 30 novembre 15 décembre
7. Elevage d’abeilles mellifères
Art. 21 Jour de référence/période de référence Délai de dépôt des demandes
Animal inscrit au herd-book (reine) 1er décembre 15 décembre Détermination de la pureté de race 1er décembre au 30 novembre 15 décembre Epreuves de performance dans les ruchers 1er décembre au 30 novembre 15 décembre de testage ouverts ou dans les ruchers de testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle et estimation de la valeur d’élevage Station de fécondation A et B 1er décembre 15 décembre
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8. Mesures de préservation des races suisses
Art. 23 et 24 Période de référence Délai de dépôt des demandes
Demandes relatives aux projets de Année civile 30 juin préservation des races suisses Décompte relatif aux projets de Année civile 15 décembre préservation des races suisses Préservation de la race des Franches- 1er décembre au 30 novembre 30 novembre Montagnes (demande adressée à la Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes) Préservation de la race des Franches- 1er décembre au 30 novembre 15 décembre Montagnes (demande adressée à l’OFAG)
9. Projets de recherche
Art. 25 Période de référence Délai de dépôt des demandes
Demandes pour les projets Année civile 30 juin de recherche Décompte relatif aux projets de Année civile 15 décembre recherche
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Annexe 2 (art. 38)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordination des contrôles7
Annexe 1 A la ligne Détention à l’attache des chevaux de la race des Franches-Montagnes: Remplacer «Ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage» par «Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage8».
2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties9
Art. 15dbis, al. 2, let. a
2 La reconnaissance peut être accordée:
a. aux organisations d’élevage d’équidés reconnues conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage10;
3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit
d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers11
Art. 12 Certificat d’ascendance Au moment de leur mise en libre pratique, les animaux reproducteurs bovins, ovins, caprins et porcins ainsi que les équidés reproducteurs doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance au sens des art. 27 et 28 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage12.
7 RS 910.15 8 RS 916.310 9 RS 916.401 10 RS 916.310 11 RS 916.443.12 12 RS 916.310
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