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Ordonnance relative à l'adaptation d'ordonnances aux nouvelles bases légales en métrologie
Ordonnance relative à l’adaptation d’ordonnances aux nouvelles bases légales en métrologie
du 7 décembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations1
Art. 16, al. 6 6 Les dispositions pénales de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie2 sont applicables aux appareils de mesure nécessaires à la perception de la redevance selon l’art. 15, al. 1.
2. Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation
routière3
Art. 9, al. 2, phrase introductive, et 4
2 Pour les contrôles effectués à l’aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en
accord avec l’Institut fédéral de métrologie:
4 Pour l’expérimentation de nouveaux outils techniques, l’OFROU peut délivrer un
permis d’exploitation temporaire basé sur un rapport d’essai de l’Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.
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3. Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers4
Art. 3, al. 1, let. d
1 Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes:
d. METAS pour l’Institut fédéral de métrologie;
4. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par types
des véhicules routiers5
Annexe 2, ch. 2
Organes d’expertise: Compétents pour:
… Institut fédéral de métrologie Feux, catadioptres et dispositifs de signalisa- (METAS) tion; limitateurs de vitesse, tachygraphes, Lindenweg 50 enregistreurs de fins de parcours, contrôle des
3084 Wabern cartes d’enregistrement et des disques
d’enregistrement pour tachygraphes ainsi que du papier d’imprimante du tachygraphe numé- rique; vitres du véhicule (transparence et réflexion). …
5. Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection6
Art. 46, al. 2 2 La traçabilité visée à l’art. 45, al 2, let. c, est fixée par l’Institut fédéral de métrolo- gie (METAS) dans chaque cas particulier et vérifiée par un service agréé par lui.
4 RS 741.41 5 RS 741.511 6 RS 814.501
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6. Ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix7
Préambule vu les art. 16, 16a, 17 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale8, vu l’art.12b de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications9, vu le chapitre IV du Règlement (CE) no 1008/200810 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans la version contraignante pour la Suisse selon le ch. 1 de l’annexe à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien11,
Art. 9, al. 2 2 Les quantités seront indiquées selon les prescriptions de la loi fédérale du 17 juin
2011 sur la métrologie12.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 RS 942.211 8 RS 241 9 RS 784.10
10 Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du
24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte). 11 RS 0.748.127.192.68 12 RS 941.20
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