AS 2012 7267
Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
Modification du 7 décembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 30a Formation professionnelle initiale (art. 30, al. 1, let. b, LEtr; art. 14 LAsi) 1 Afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation profes- sionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux conditions suivantes: a. le requérant a suivi l’école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois sui- vants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire; b. l’employeur du requérant a déposé une demande conformément à l’art. 18, let. b, LEtr; c. les conditions de rémunération et de travail visées à l’art. 22 LEtr sont res- pectées; d. le requérant est bien intégré; e. il respecte l’ordre juridique; f. il justifie de son identité. 2 L’autorisation peut être prolongée au terme de la formation initiale si les condi- tions visées à l’art. 31 sont remplies. 3 Une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31.
1 RS 142.201
2011-2731 7267
Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative RO 2012
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2013.
7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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