AS 2013 2123
Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse
Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)
Modification du 26 juin 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 3 3 Dans les branches régies par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, l’autorité qui délivre les autorisations ou l’autorité cantonale chargée de recevoir les annonces transmet aux organes d’exécution paritaires compétents une copie de la décision d’autorisation.
Titre précédant l’art. 8a
Section 4 Devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lors de l’attribution de travaux à des sous-traitants
Art. 8a Salaire minimum net 1 Le salaire minimum net est le salaire minimum selon l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi après déduction des montants à la charge du travailleur versés par l’employeur pour: a. les assurances sociales; b. les impôts, notamment les impôts à la source; c. d’autres contributions, en particulier celles liées aux frais d’exécution et de formation continue imposés par des conventions collectives de travail décla- rées de force obligatoire.
Art. 8b Respect des conditions minimales de salaire et de travail 1 L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions salariales minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi:
1 RS 823.201
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a. l’attestation de détachement signée par le sous-traitant et par le travailleur, fournissant des indications sur:
1. le salaire actuel dans le pays d’origine,
2. les indemnités de détachement et les suppléments octroyés en vertu de
l’art. 1,
3. l’affectation à la classe de salaire, les salaires minimaux et la durée du
travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable à la mission en Suisse; b. une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il garantit les conditions minimales de salaire, complétée par les éléments suivants:
1. la liste des travailleurs prévus pour exécuter les travaux ou la liste du
personnel régulier employé en Suisse,
2. l’indication de l’affectation à la classe de salaire, des salaires minimaux
et de la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable,
3. l’attestation écrite des travailleurs certifiant qu’ils reçoivent la rémuné-
ration minimale prescrite pour leur classe de salaire; c. une attestation des organes d’exécution paritaires des conventions collecti- ves de travail déclarées de force obligatoire applicables selon laquelle elles ont contrôlé le respect des conditions de salaire et de travail par le sous- traitant et qu’elles n’ont pas constaté d’infraction; d. la mention du sous-traitant dans un registre tenu par les employeurs et les travailleurs ou par une autorité (registre professionnel) qui:
1. a été effectuée sur la base d’un contrôle préalable du respect des condi-
tions minimales de salaire et de travail, et qui
2. atteste l’absence de procédure en cours pour infraction à l’encontre des
conditions minimales de salaire et de travail ainsi que l’absence de telles infractions. 2 L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions de travail minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi: a. une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il s’engage à res- pecter les prescriptions sur:
1. la durée du travail et du repos,
2. la durée minimale des vacances,
3. la sécurité au travail et la protection de la santé,
4. la protection spéciale des jeunes et des travailleuses,
5. l’égalité des salaires;
b. certificats reconnus, en particulier ceux pour la sécurité au travail et la pro- tection de la santé.
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3 Les sous-traitants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse enregistrés dans le registre suisse du commerce depuis moins de deux ans et ne pouvant présenter les justificatifs mentionnés à l’al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu’ils ont également transmis les déclarations mentionnées aux al. 1 et 2 aux organes paritaires compétents en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi. 4 Si l’entrepreneur contractant a déjà confié plusieurs fois des travaux à un même sous-traitant et que, lors de ces sous-traitances, ce dernier a rendu vraisemblable qu’il respectait les conditions de salaire et de travail, l’entrepreneur contractant n’est tenu d’exiger de nouveau la démonstration de ce respect par le sous-traitant que si une occasion particulière le justifie.
5 Les occasions particulières sont notamment:
a. les modifications importantes des conditions de salaire et de travail fixées par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire; b. des modifications affectant une part importante du personnel régulier occupé en Suisse; c. des modifications affectant une part importante des travailleurs habituelle- ment détachés en Suisse; d. la connaissance par l’entrepreneur contractant d’une infraction du sous- traitant à l’encontre des conditions impératives de salaire et de travail.
Art. 8c Dispositions contractuelles et organisationnelles Le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lui impose de prendre les dispo- sitions contractuelles et organisationnelles nécessaires afin d’être en mesure d’exiger des sous-traitants censés effectuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne contractuelle qu’ils démontrent leur respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Chapitre 2 Financement des commissions paritaires
Art. 8d (ancien art. 8a)
II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2013.
26 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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