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AS 2013 2773

Ordonnance sur le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct

Ordonnance sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct

du 14 août 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques et les personnes morales.

Art. 2 Calcul du revenu des personnes physiques

1 Le revenu imposable des personnes physiques se détermine d’après les revenus

effectivement obtenus au cours de la période fiscale (art. 40 LIFD). 2 Les déductions mentionnées à l’art. 33, al. 1, let. g, 1bis, 2 et 3, ainsi qu’à l’art. 35 LIFD sont accordées en fonction de la durée de l’assujettissement. 3 En cas d’assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l’impôt pour les reve- nus à caractère périodique se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique viennent s’ajouter au revenu calculé sur douze mois. Les art. 37 et 38 LIFD sont réservés.

Art. 3 Calcul du revenu des personnes exerçant une activité lucrative indépendante 1 Le revenu provenant d’une activité lucrative indépendante est déterminé d’après le résultat de chaque exercice clos au cours de la période fiscale. Cette disposition s’applique également en cas de début ou de cessation de l’activité lucrative ou lorsque l’exercice commercial ne dure pas douze mois en raison d’une modification de sa date de clôture (art. 41 LIFD). 2 Le résultat de l’exercice ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale, indépendamment de l’année civile. 3 En cas d’assujettissement annuel, le résultat de l’exercice ne subit pas de conver- sion en vue du calcul du taux. Si la durée de l’assujettissement et celle de l’exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis, en fonction de la durée de l’assujettissement, en bénéfice annuel pour le calcul du taux. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l’exercice dépasse celle de l’assujettissement, les

RS 642.117.1 1 RS 642.11

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Calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct RO 2013

bénéfices ordinaires sont convertis, compte tenu de la durée de l’exercice, sur douze mois. 4 Si la durée de l’assujettissement est inférieure à douze mois tandis que celle de l’exercice est supérieure ou égale à douze mois, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour le calcul du taux. 5 Les éléments extraordinaires, notamment les bénéfices en capital et les réévalua- tions comptables, ne subissent pas de conversion pour le calcul du taux.

Art. 4 Clôture des comptes des personnes exerçant une activité lucrative indépendante 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante doivent remettre une clôture de l’exercice pour chaque période fiscale (art. 41, al. 3, LIFD). 2 Si elles transfèrent des éléments de fortune commerciale dans la fortune privée ou dans des entreprises ou des établissements stables à l’étranger, elles ne doivent remettre qu’une clôture intermédiaire (art. 18, al. 2, LIFD). 3 En cas de cessation de l’assujettissement ou en cas de cessation de l’activité lucra- tive indépendante, elles doivent remettre une clôture de l’exercice. 4 En cas de cessation complète ou partielle de l’assujettissement ou en cas de cessa- tion de l’activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n’ont pas été soumises à l’impôt jusque-là, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l’exercice commercial correspondant. L’art. 37b LIFD est réservé.

Art. 5 Taxation en cas d’atteinte de la majorité

1 La première taxation personnelle du contribuable est effectuée pour la période

fiscale au cours de laquelle il atteint sa majorité. 2 Les mineurs sont taxés personnellement pour autant qu’ils obtiennent des revenus provenant d’une activité lucrative au sens de l’art. 9, al. 2, LIFD, ou qu’ils ne soient pas sous autorité parentale.

Art. 6 Période fiscale et clôture des comptes des personnes morales 1 Pour les personnes morales, la période fiscale correspond à l’exercice commercial pour lequel les comptes sont clos, quelle que soit l’année civile (art. 79, al. 2, LIFD).

2 La clôture des comptes doit être remise avec la déclaration fiscale.

3 Si l’assujettissement subsiste et qu’une entreprise ou un établissement stable est transféré à l’étranger, il suffit de remettre une clôture intermédiaire (art. 79, al. 3, et 80, al. 2, LIFD).

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Art. 7 Taxation des personnes morales 1 Les personnes morales sont taxées chaque année civile, à l’exception de l’année de fondation, dans la mesure où les comptes ne sont pas clos cette année-là. En cas de fin d’assujettissement, elles sont dans tous les cas taxées. 2 La taxation s’effectue sur la base de la clôture des comptes déterminante pour la période fiscale.

Art. 8 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

14 août 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (art. 8)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l’impôt

fédéral direct dû par les personnes physiques2;

2. l’ordonnance du 16 septembre 1992 sur le calcul dans le temps de l’impôt

fédéral direct dû par les personnes morales3.

II Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 20 octobre 1993 sur l’imposition des personnes

physiques domiciliées à l’étranger et exerçant une activité pour le compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit public suisses4

Art. 5 Compétence territoriale 1 Si, en cours de période fiscale, une personne est assujettie à l’impôt selon l’art. 1 à la suite du transfert de son domicile à l’étranger, le canton de sa commune d’origine est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière. 2 Si, en cours de période fiscale, l’assujettissement à l’impôt selon l’art. 1 prend fin par suite du transfert du domicile en Suisse, le canton où l’assujetti a son domicile à la fin de la période fiscale est compétent en matière de taxation pour la période fiscale entière. 3 Si, pendant le séjour du contribuable à l’étranger, son conjoint reste en Suisse, c’est la commune d’origine du premier qui est compétente en matière de taxation pour les deux conjoints, pour autant que ces derniers remplissent les conditions de l’art. 9 LIFD. Le conjoint restant en Suisse peut demander que la taxation soit effec- tuée à son lieu de domicile. 4 Si le contribuable n’a pas de commune d’origine suisse, la taxation est effectuée au siège de l’employeur. S’il acquiert la citoyenneté suisse, les al. 2 et 3 sont applica- bles par analogie.

2 RO 1992 1820, 1999 596, 2001 1022 3 RO 1992 1826 4 RS 642.110.8

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Art. 6 Abrogé

2. Ordonnance du 15 mars 1993 sur l’imposition d’après la dépense

en matière d’impôt fédéral direct5

Art. 3 Exclusion des déductions sociales Les déductions sociales visées à l’art. 35 LIFD ne sont pas autorisées.

Art. 4, al. 1 1 L’impôt annuel sur la dépense est calculé selon les barèmes ordinaires de l’impôt sur le revenu (art. 36, al. 1, 2 et 2bis, 1re phrase, LIFD).

3. Ordonnance du 9 mars 2001 sur l’application de la loi fédérale sur

l’harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux6

Art. 1 Abrogé

Art. 2, al. 2 2 Le contribuable assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obli- gation de déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclara- tion d’impôt du canton du domicile ou du siège.

Art. 3, let. c Abrogée

4. Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé7

Art. 69 Abrogé

5 RS 642.123 6 RS 642.141 7 RS 642.211

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5. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse

et survivants8

Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001 Abrogée

Dispositions finales de la modification du 1er mars 2000 Abrogées

8 RS 831.101

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