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AS 2013 3669

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)

Modification du 23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 2 2 Les autres notions de la législation suisse sur les denrées alimentaires s’entendent selon les définitions des règlements européens suivants: a. art. 2 et 3 du règlement (CE) no 178/20022; b. art. 2du règlement (CE) no 852/20043; c. annexes I à III du règlement (CE) no 853/20044; d. art. 2, al. 1, du règlement (CE) no 854/20045; e. art. 2 du règlement (CE) no 882/20046.

1 RS 817.02 2 Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentai- re, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures rela- tives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement(CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14. 3 Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; modifié en der- nier lieu par le règlement (CE) no 219/2009 JO L 87 du 31.3.2009, p. 109. 4 Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1. 5 Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 1. 6 Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) no 702/2013, JO L 199 du 24.7.2013, p. 3.

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O sur les denrées alimentaires et les objets usuels RO 2013

Art. 11, al. 4 4 Les boissons alcooliques et leur présentation ne doivent porter aucune mention ni représentation graphique s’adressant spécialement aux jeunes de moins de 18 ans.

Art. 50, al. 1, 2bis et 2ter 1 Les denrées alimentaires, les animaux de rente destinés à l’obtention de denrées alimentaires ainsi que toutes les substances susceptibles d’être transformées en denrées alimentaires doivent être traçables à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution. 2bis Toute personne qui fait le commerce de denrées alimentaires d’origine animale, de germes ou de graines destinées à la production de germes doit au surplus s’assurer que les informations suivantes sont mises à la disposition de l’établisse- ment du secteur alimentaire auquel les produits sont livrés et, sur demande, à l’auto- rité d’exécution compétente: a. une description exacte du produit; b. le volume ou la quantité de produit; c. les nom et adresse de l’établissement qui a expédié le produit; d. les nom et adresse du propriétaire initial du produit, s’il ne s’agit pas de l’établissement du secteur alimentaire qui a expédié le produit; e. les nom et adresse de l’établissement du secteur alimentaire auquel le pro- duit est expédié; f. les nom et adresse du nouveau propriétaire du produit, s’il ne s’agit pas de l’établissement du secteur alimentaire auquel le produit est expédié; g. un numéro de référence identifiant la partie, le lot ou l’expédition; h. la date d’expédition. 2ter Les informations visées aux al. 2 et 2bis sont tenues à la disposition des établis- sements et autorités compétents au moins jusqu’à ce qu’on puisse présumer que le produit a été consommé.

Art. 80a Disposition transitoire de la modification du 23 octobre 2013 1 L’obligation d’information et l’obligation de conservation des documents visées à l’art. 50, al. 2bis et 2ter, ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires d’origine anima- le ainsi qu’aux germes et aux graines destinées à la production de germes fabriqués avant le 31 décembre 2014.

II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.

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III L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères7 est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 1quinquies 1quinquies La durée de validité de l’al. 1 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2015.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 RS 946.513.8

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Annexe 1 (art. 72)

Emoluments perçus par les autorités fédérales

A. Emoluments perçus pour les contrôles Les contrôles ayant donné lieu à contestation font l’objet des émoluments suivants: a. prélèvement d’échantillons: au maximum 200 francs par prélèvement; b. inspections: au maximum 4000 francs par inspection; c. analyse d’échantillons: au maximum 6000 francs par échantillon.

B. Emoluments perçus pour l’octroi d’une autorisation Francs

1 Denrées alimentaires

1.1 Denrées alimentaires visées à l’art. 5, al. 1

Appréciation, attribution de la dénomination spécifique et autorisation 200 à 3 500

1.2 Tests de marché visé à l’art. 7 200 à 2 500

1.3 Traitement des denrées alimentaires visé à l’art. 20 300 à 50 000

1.4 Autorisation de nouvelles adjonctions visées à l’art. 20, al. 10,

de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux8 Examen de la composition, autorisation de mise sur le marché; appréciation et autorisation de la publicité 200 à 6 000

1.5 Autorisation visée à l’art. 22, al. 1 200 à 50 000

1.6 Autorisation visée à l’art. 6, al. 5, de l’ordonnance du DFI du

23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale9 200 à 6 000

1.7 Autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du DFI du

23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires10 200 à 6 000

1.8 Autorisations visées à l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du DFI

du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques11 200 à 3 500

8 RS 817.022.104 9 RS 817.022.102 10 RS 817.022.32 11 RS 817.022.110

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Francs

2 Additifs

2.1 Nouvel additif:

Etude de la documentation du point de vue de la nécessité technologique, du champ d’application, de la toxicologie et des méthodes d’analyse; détermination d’une concentration maximale 200 à 6 000

2.2 Nouveau champ d’application:

Etude de la documentation du point de vue de la nécessité technologique et des méthodes d’analyse 300 à 3 500

3 Objets usuels

3.1 Autorisation des tests de marché visés à l’art. 32, al. 1 300 à 3 000

3.2 Autorisation de substances ou de produits visés aux art. 8,

al. 1, 10, al. 1, 17, al. 1, et 21, al. 3, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets et matériaux12 300 à 2 500

3.3 Autorisation d’un gaz propulseur pour générateurs d’aérosols 300 à 3 000

C. Emoluments perçus pour les examens Francs

1 Diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires

Délivrance du diplôme selon l’art. 6 de l’ordonnance du 9 novembre 2011 sur la formation et l’examen des personnes chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OExaDAl)13 50

2 Diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires

a. examen de diplôme selon l’art. 14 OExaDAl 350 b. délivrance du diplôme selon l’art. 20 OExaDAl 50

3 Diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires

a. examen théorique de l’examen de diplôme selon l’art. 27 100 OExaDAl b. délivrance du diplôme selon l’art. 33 OExaDAl 50

12 RS 817.023.21 13 RS 817.042

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