AS 2013 3965
Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin
Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin)
Modification du 23 octobre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance «office» est remplacé par «OFAG».
Art. 2, al. 2, phrase introductive Ne concerne que les textes allemand et italien.
Section 2 (art. 8 à 18) Abrogée
Art. 26 Elaboration et conditionnement Les raisins et les moûts destinés à l’élaboration de vin ainsi que les vins classés en fonction des différentes désignations et dénominations doivent être récoltés, élaborés et entreposés séparément. Il en est de même lorsqu’une entreprise vinifie pour un producteur de raisin et que les produits sont commercialisés sous le nom du produc- teur de raisin, associés à un terme qui suggère que les produits sont issus de ses propres vignes.
Art. 33, al. 2 2 Par commerce des vins, on entend l’achat et la vente de jus de raisin, de moûts, de produits contenant du vin et de vins, effectués à titre professionnel, ainsi que le traitement et le stockage de ces produits en vue de leur distribution ou leur commer- cialisation.
1 RS 916.140
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Art. 34, al. 1 et 3, let. e
1 Toute entreprise qui entend exercer le commerce de vin doit être inscrite au
registre du commerce et doit s’annoncer à l’organe de contrôle avant le début de son activité. Une copie authentifiée de l’inscription au registre est jointe à l’annonce. Les producteurs définis à l’art. 36, al. 2, ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce. 3 La comptabilité est complétée par les pièces justificatives d’usage. L’ensemble des éléments doit permettre de déterminer à tout moment: e. le nom du propriétaire du vin si l’entreprise vinifie des vins pour d’autres producteurs de raisin.
Art. 39, al. 1, 1bis et 1ter 1 Les entreprises qui en Suisse n’achètent et ne revendent que des produits en bou- teilles munies d’une étiquette portant la raison sociale d’une entreprise soumise à l’organe de contrôle et d’un système de fermeture non réutilisable, qui ne pratiquent ni importation ni exportation, et dont le débit annuel ne dépasse pas 1000 hl, ne sont pas soumises au contrôle. Elles tiennent néanmoins un livre de cave selon l’art. 34, al. 2. En cas de soupçon d’infraction, leur activité peut être contrôlée en tout temps. 1bis Les entreprises qui ne produisent que pour leur propre consommation, qui ne pratiquent ni la distribution ni la commercialisation et dont la production totale ne dépasse pas 500 litres, ne sont pas soumises au contrôle. 1ter Les entreprises qui n’importent que des produits en bouteilles munies d’une étiquette et d’un système de fermeture non réutilisable ou qui les achètent en Suisse et qui ne les distribuent ou revendent qu’à des personnes pour leur propre consom- mation peuvent être soumises à la tenue d’un livre de cave simplifié. Les disposi- tions de la comptabilité de cave simplifiée sont arrêtées en accord avec l’OFAG.
Art. 40, al. 5
5 Les autorités cantonales en charge de l’exécution annoncent à l’OFAG, sur
demande, les mesures prises du fait des infractions annoncées par les organes de contrôle.
II
1 L’annexe 4 est abrogée.
2 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
23 octobre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 19, al. 1)
Termes vinicoles spécifiques
Désignations Définitions
…
Flétri, flétri sur souche Vin doux d’appellation d’origine contrôlée issu de raisins flétris sur souche, d’une teneur de 13 % vol. d’alcool en puissance au minimum, n’ayant subi aucune addition d’alcool, de sucre ou de jus de raisin concentré, et qui contient encore du sucre résiduel après fermentation normale. Tout enrichissement ou concentration est interdit. Les dénominations mi-flétri, semi-flétri, etc. sont inter- dites.
Gletscherwein/ Vin d’appellation d’origine contrôlée du canton du Valais Vin des Glaciers définie par la législation cantonale.
Œil-de-Perdrix Vin rosé d’appellation d’origine contrôlée issu de raisins du cépage Pinot noir. Il peut être coupé uniquement avec du Pinot gris ou du Pinot blanc jusqu’à concurrence de 10 %.
Passerillé/Strohwein/ Vin d’appellation d’origine contrôlée élaboré à partir de Sforzato raisins blancs ou rouges séchés sur de la paille, des claies, des cagettes ou par autre méthode appropriée. Tout enrichissement ou concentration est interdit.
Pressé doux/Süssdruck Vin rosé élaboré à partir de raisins rouges pressés avant ou durant la phase initiale de fermentation.
Primeur/Novello/ Vin vinifié et mis en bouteille avant la fin de l’année Vin nouveau de récolte.
Reserve/Réserve/ Vin d’appellation d’origine contrôlée selon la législation Riserva/Reserva cantonale mis dans le commerce après une période de vieillissement d’au moins 18 mois pour les vins rouges et
12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de
l’année de récolte.
Spätlese/ Vin d’appellation d’origine contrôlée issu de raisins récol- Vendange tardive/ tés selon des critères définis dans la législation cantonale. Vendemmia tardiva La richesse naturelle en sucre doit être supérieure à la moyenne de l’année.
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Désignations Définitions
Sur lie(s)/auf der Hefe Vin élevé sur lie pendant au moins un hiver. ausgebaut
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