AS 2013 4671
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
Modification du 29 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière1 est modi- fiée comme suit:
Art. 5, al. 1
1 Les autorités cantonales concentrent leurs contrôles sur les comportements qui
compromettent la sécurité, sur les endroits dangereux et sur le soutien aux efforts visant à atteindre l’objectif de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du trans- port de marchandises2.
Art. 8 Abrogé
Art. 11, al. 5 et 6 5 La personne concernée peut reconnaître par sa signature le résultat inférieur des deux mesures si celui-ci correspond aux taux d’alcool dans le sang suivants: a. pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80; b. pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclo- moteur: 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 1,10; c. pour les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR3: 0,10 pour mille ou plus, mais moins de 0,50.
6 Abrogé
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Art. 12, al. 1, let. a
1 Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang lorsque:
a. le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l’éthylomètre:
1. correspond aux taux d’alcool dans le sang suivants:
– pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,80 pour mille ou plus, – pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 1,10 pour mille ou plus,
2. pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signa-
ture conformément à l’art. 11, al. 5, mais que celle-ci n’a pas reconnu le résultat,
3. correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,30 pour mille ou plus et
que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
Art. 17 Autre constatation de l’incapacité de conduire Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance dimi- nuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués.
Art. 30, let. c et cbis La police empêche le conducteur de reprendre la route: c. Ne concerne que le texte allemand cbis. si le contrôle au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, et si le conducteur est soumis à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR;
Art. 31, al. 1, let.a Ne concerne que le texte allemand
Art. 46, let. b L’OFROU envoie un rapport: b. au Forum international des transports de l’Organisation de coordination et de développement économiques, tous les deux ans, concernant les contrôles relatifs aux périodes de travail, de conduite et de repos.
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Art. 47, al. 2, let. b
2 La base de données sert:
b. à dresser le rapport à l’intention de la Commission européenne et du Forum international des transports concernant les contrôles exécutés conformément à la présente ordonnance.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.
29 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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