Lexipedia

AS 2013 579

Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie

Ordonnance sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie (Ordonnance sur la déclaration des fourrures)

du 7 décembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consommateurs1, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’obligation de déclarer les fourrures et les produits de la pelleterie qui sont cédés aux consommateurs et le contrôle de la déclaration.

Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. fourrure: peau munie de son poil de mammifères, à l’exception de celle:

1. des animaux domestiqués de l’espèce équine, bovine, porcine, ovine et

caprine ;

2. des lamas et des alpagas.

b. produit de la pelleterie: article fabriqué avec de la fourrure ou qui en contient.

Section 2 Déclarations obligatoires

Art. 3 Déclaration de l’espèce animale Toute personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit mentionner le nom scientifique et le nom zoologique de l’espèce animale dont est issue la peau.

RS 944.022

2012-1468 579

Ordonnance sur la déclaration des fourrures RO 2013

Art. 4 Déclaration de la provenance de la peau

1 Toute

personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit déclarer la provenance de la peau. 2 Le pays de provenance de la peau est le pays dans lequel l’animal a été chassé ou élevé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’abattage . 3 Si le pays de provenance de la peau ne peut être établi, il faut indiquer la région géographique la plus précise possible d’où l’animal provient.

Art. 5 Déclaration de l’origine de la peau

1 Toute

personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit déclarer l’origine de la peau.

2 L’origine de la peau doit être déclarée comme suit:

a. si l’animal a été capturé dans la nature: «chasse avec des pièges» ou «chasse sans pièges»; b. s’il s’agit d’un animal d’élevage: «élevage en troupeau», «élevage en bande», «élevage en cage sur sol naturel» ou «élevage en cage sur sol gril- lagé». 3 S’il n’est pas possible de déclarer l’origine de la peau conformément à l’al. 2, il faut apposer la déclaration suivante: «Peau pouvant provenir d’une chasse avec des pièges ou d’une chasse sans pièges ou de toutes autres formes d’élevage, notamment l’élevage en cage».

Art. 6 Déclaration des produits composés de plusieurs peaux Si le produit se compose de plus de trois peaux d’espèce animale, de provenance ou d’origine différentes, il faut apposer les déclarations exigées aux art. 3 à 5 pour les trois principales peaux qui composent le produit.

Art. 7 Emplacement et langue de la déclaration 1 La provenance et l’origine de la peau, de même que l’espèce animale dont la peau est issue doivent être inscrites sur le produit de manière bien visible et facilement lisible. Ces déclarations doivent être inscrites sur une étiquette collée ou fixée d’une autre manière à l’article ou sur le panneau indiquant le prix du produit. 2 Les déclarations exigées aux art. 3 à 6 doivent être apposées dans au moins une des langues officielles de la Confédération.

Section 3 Contrôle de la déclaration

Art. 8 Autocontrôle

1 Toute

personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie à des consommateurs doit s’assurer que les exigences des art. 3 à 7 ont été respectées.

580

Ordonnance sur la déclaration des fourrures RO 2013

2 Elle doit mettre en place un système et une procédure permettant de fournir gratui- tement les renseignements utiles aux autorités à leur demande.

Art. 9 Organe de contrôle 1 L’Office vétérinaire fédéral (OVF) contrôle si les déclarations sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance. 2 Il peut faire appel à des entités de droit public ou de droit privé pour l’exécution des contrôles.

3 Ilpeut exiger de l’Administration fédérale des douanes la communication de

données sur des fourrures et des produits de la pelleterie précis importés au cours d’une période déterminée.

Art. 10 Exécution des contrôles

1 Les contrôles de l’OVF sont effectués:

a. sous la forme de contrôles par sondage dans les points de vente, ou b. sous la forme de vérifications ciblées effectuées sur la base d’indices fondés laissant supposer qu’une déclaration est irrégulière. 2 L’OVF peut consulter les bulletins de livraison, les contrats, les factures et tous autres documents requis ainsi que prélever des échantillons et en demander l’analyse à des fins d’identification si cela est nécessaire. Pour ce faire, il peut accéder, durant les heures d’ouverture habituelles des bureaux, aux locaux de la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs. 3 Si le contrôle révèle que la déclaration est irrégulière, l’OVF informe la personne qui cède des fourrures ou des produits de la pelleterie aux consommateurs du résultat du contrôle et lui donne la possibilité de s’exprimer par écrit sur ce résultat.

4 L’OVF peut exiger la rectification de la déclaration au moyen d’une décision

administrative.

Art. 11 Emoluments 1 Si le contrôle révèle une violation de l’obligation de déclarer, la personne qui n’a pas respecté cette obligation devra s’acquitter d’un émolument couvrant les coûts du contrôle.

2 L’émolument est calculé en fonction du temps consacré au contrôle.

3 Le tarif horaire est de 200 francs.

4 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont applicables.

3 RS 172.041.1

581

Ordonnance sur la déclaration des fourrures RO 2013

Section 4 Sanctions pénales

Art. 12 Quiconque enfreint les dispositions des art. 3 à 7 est puni conformément à l’art. 11 de la loi du 5 octobre 1990 sur l’information des consommatrices et des consomma- teurs.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères4 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. c, ch. 8 Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC: c. les autres produits suivants:

8. les fourrures et les produits de la pelleterie soumis aux dispositions de

l’ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures et des produits de la pelleterie5 qui ne respectent pas les art. 3 à 7 de ladite ordonnance.

Art. 14 Disposition transitoire Les fourrures et les produits de la pelleterie qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance peuvent encore être cédés aux consommateurs jusqu’au 28 février 2014.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2013.

7 décembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 946.513.8 5 RS 944.022

582