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AS 2013 779

Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense

Loi fédérale sur l’imposition d’après la dépense

du 28 septembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20111, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2

Art. 14 Imposition d’après la dépense 1 Les personnes physiques ont le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser l’impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes: a. ne pas avoir la nationalité suisse; b. être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans; c. ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse. 2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1.

3 L’impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des

personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum3 d’après le plus élevé des montants suivants: a. 400 000 francs; b. pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l’art. 21, al. 1, let. b; c. pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l’art. 3;

3 Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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Imposition d’après la dépense. LF RO 2013

d. la somme des éléments bruts suivants:

1. les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,

2. les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,

3. les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les

créances garanties par gage immobilier,

4. les revenus provenant de droits d’auteur, de brevets et de droits analo-

gues exploités en Suisse,

5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses,

6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement par-

tiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. 4 L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 214). La réduction prévue à l’art. 214, al. 2bis, 2e phrase, n’est pas applicable. 5 Si les revenus provenant d’un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. 6 Le Département fédéral des finances adapte le montant fixé à l’al. 3, let. a, à l’indice suisse des prix à la consommation. L’art. 215, al. 2, s’applique par analogie.

Art. 205d Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2012 Pour les personnes physiques qui sont imposées d’après la dépense au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, l’art. 14 est encore applicable pendant cinq ans.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation

des impôts directs des cantons et des communes4

Art. 6 Imposition d’après la dépense 1 Le canton peut octroyer aux personnes physiques le droit d’être imposées d’après la dépense au lieu de verser des impôts sur le revenu et sur la fortune si elles rem- plissent les conditions suivantes: a. ne pas avoir la nationalité suisse; b. être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans; c. ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse.

4 RS 642.14

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2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l’un et l’autre les conditions de l’al. 1. 3 L’impôt qui remplace l’impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l’étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum5 d’après le plus élevé des montants suivants: a. un montant fixé par le canton; b. pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative fixée par les autorités compétentes; c. pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l’art. 3.

4 L’impôt est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire.

5 Les cantons déterminent comment l’imposition d’après la dépense couvre l’impôt

sur la fortune. 6 Le montant de l’impôt d’après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le mon- tant total des éléments bruts suivants: a. la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement; b. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu’ils produisent; c. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu’ils produisent; d. les droits d’auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu’ils produisent; e. les retraites, rentes et pensions de sources suisses; f. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d’impôts étrangers en application d’une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. 7 Si les revenus provenant d’un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d’autres revenus, au taux du revenu total, l’impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l’al. 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l’Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

Art. 72q Adaptation de la législation cantonale à la modification du 28 septembre 2012 1 Les cantons qui prévoient l’imposition d’après la dépense adaptent leur législation à l’art. 6 modifié dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012.

5 Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

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2 A l’expiration de ce délai, l’art. 6 est directement applicable si le droit cantonal s’en écarte.

Art. 78e Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2012 Pour les personnes physiques qui sont imposées d’après la dépense au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct6, l’art. 6 est encore applicable pendant cinq ans.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 28 septembre 2012 Conseil national, 28 septembre 2012 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 2013 sans avoir été utilisé.7

2 La présente loi entre en vigueur comme suit:

a. ch. I 2 (LF sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des com- munes), le 1er janvier 2014; b. ch. I 1 (LF sur l’impôt fédéral direct), le 1er janvier 2016.

20 février 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 642.11 7 FF 2012 7637

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