AS 2014 1451
Ordonnance sur l'inventaire fédéral des biens culturels
Ordonnance sur l’inventaire fédéral des biens culturels (OIBC)
du 21 mai 2014
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle: a. les critères d’inscription à l’inventaire fédéral des biens culturels (inventaire TBC) des biens culturels meubles qui sont la propriété de la Confédération; b. la procédure:
1. d’inscription des biens culturels meubles à l’inventaire TBC,
2. de radiation d’une inscription de l’inventaire TBC.
Art. 2 Inscription à l’inventaire TBC
1 Les biens culturels meubles qui revêtent une importance significative pour le
patrimoine culturel sont inscrits à l’inventaire TBC.
2 Un bien culturel meuble revêt une importance significative pour le patrimoine
culturel lorsqu’il remplit au moins l’un des critères suivants: a. importance artistique, historique ou scientifique; b. caractère unique ou rareté; c. valeur artisanale; d. importance iconographique; e. importance historique; f. importance dans le contexte de la collection; g. valeur matérielle.
Art. 3 Cote des biens culturels inscrits
1 Chaque bien culturel inscrit à l’inventaire est identifié par une cote.
2 La cote est composée conformément à l’annexe.
RS 444.12 1 RS 444.1
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Inventaire fédéral des biens culturels. O RO 2014
Art. 4 Description des biens culturels inscrits Pour chaque bien culturel, l’inventaire TBC fait état des informations suivantes, pour autant qu’elles soient connues: a. la cote; b. la date d’inscription; c. le nom de l’institution de la Confédération qui en a la propriété; d. le type d’objet; e. le matériau; f. la technique; g. les dimensions et le poids; h. les lots, le nombre ou le volume; i. les motifs; j. les inscriptions; k. les marques et les signes particuliers, notamment les dommages et les répa- rations; l. l’époque ou la date de fabrication; m. l’auteur; n. le titre; o. des informations aussi précises que possible sur la provenance et le lieu de fabrication ou, s’il s’agit d’un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte; p. des références bibliographiques avec une table des illustrations, si dispo- nible; q. une photographie ou une autre représentation de l’objet.
Art. 5 Compétence pour l’inventaire TBC 1 Le service spécialisé de l’Office fédéral de la culture (service spécialisé) tient l’inventaire TBC sous la forme d’une banque de données électronique et le publie sur le site internet de l’Office fédéral de la culture. 2 Il décide de l’inscription des biens culturels à l’inventaire TBC et de la radiation de l’inscription.
Art. 6 Demande d’inscription 1 L’institution de la Confédération qui possède le bien culturel demande au service spécialisé l’inscription de ce bien culturel à l’inventaire TBC. 2 La demande doit contenir les informations visées à l’art. 4 et être déposée sous forme électronique.
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3 Si le service spécialisé approuve la demande, il inscrit le bien culturel dans la banque de données électronique.
Art. 7 Moment de l’inscription Les biens culturels sont considérés comme inscrits dès leur enregistrement dans la banque de données électronique. La date d’inscription est consignée dans l’inven- taire TBC.
Art. 8 Radiation d’inscriptions 1 Dans les cas visés à l’art. 3, al. 3, LTBC, l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel peut demander au service spécialisé la radiation de l’inscrip- tion. La demande doit être motivée. 2 Si le service spécialisé approuve la demande, il radie l’inscription de la banque de données électronique.
Art. 9 Accès à l’inventaire TBC L’accès à l’inventaire TBC est gratuit.
Art. 10 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 13 avril 2005 sur le transfert des biens culturels2 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. c: Les termes ci-après sont définis comme suit: c. institutions de la Confédération:
1. le Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du
Château de Prangins, du Forum de l’histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d’Affoltern am Albis,
2. la Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives
littéraires suisses, le Cabinet des estampes et le Centre Dürrenmatt Neuchâtel,
3. le Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winter-
thour,
4. le Museo Vela à Ligornetto,
5. le Musée des automates à musique à Seewen,
6. l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et ses collections,
7. la collection d’art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller,
8. la collection d’art de la Confédération;
2 RS 444.11
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Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.
21 mai 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 3, al. 2)
Composition de la cote d’inventaire d’un bien culturel inscrit
1. Les deux ou trois premières positions de la cote représentent l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel, conformément aux abrévia- tions suivantes: SNM Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l’histoire suisse à Schwyz et du Centre des collec- tions d’Affoltern am Albis NB Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes et le Centre Dürrenmatt Neuchâtel SOR Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour MVL Museo Vela à Ligornetto MMS Musée des automates à musique de Seewen ETH Ecole polytechnique fédérale de Zurich et ses collections GKS Collection d’art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller BKS Collection d’art de la Confédération
2. Les chiffres des quatrième et cinquième positions de la cote représentent le
type d’objet conformément à la liste suivante:
00 Collections et exemplaires rares de zoologie, de botanique, de minéralogie
et d’anatomie, ainsi que des objets d’intérêt paléontologique
01 Objets concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des tech-
niques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des personnalités des sciences et de l’art, et des événements d’importance nationale
02 Produits de fouilles archéologiques ou de découvertes archéologiques
03 Fragments provenant du démembrement de monuments artistiques ou histo-
riques et de sites archéologiques 04 Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que des inscriptions, des pièces de monnaie et des sceaux gravés
05 Matériel ethnologique
61 Objets d’intérêt artistique tels que des tableaux, des peintures et des dessins réalisés entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main) 62 Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières 63 Objets d’intérêt artistique tels que des gravures, des estampes et des lithogra- phies originales
64 Objets d’intérêt artistique tels que des assemblages et montages artistiques
originaux, en toutes matières
07 Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens
présentant un intérêt particulier (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections
08 Timbres-poste, timbres fiscaux et objets analogues, isolés ou en collections
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09 Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques
et cinématographiques
10 Objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments
de musique anciens
3. L’institution de la Confédération qui possède le bien culturel ajoute des
positions supplémentaires.
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