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AS 2014 2241

Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail

Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

Modification du 25 juin 2014

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 4, 5 et 6 4 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut, avec l’accord du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), prévoir, dans les ordon- nances sur la formation, des dérogations à cette interdiction pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités. Les organisations du monde du travail définissent, en annexe aux plans de formation, des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Elles consultent au préalable un spécialiste de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail2. 5 L’emploi de jeunes travailleurs à des travaux dangereux au sens des législations sur le travail et sur l’assurance-accidents qui est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités, doit être prévu par l’autorisation cantonale de former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr3. L’office cantonal de formation professionnelle entend l’inspection cantonale du travail avant d’octroyer l’autorisation. 6 Le SECO peut octroyer des autorisations exceptionnelles (permis individuels) en dehors du cadre prévu par l’al. 4 lorsque l’exécution de travaux dangereux est indis- pensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou de cours reconnus par les autorités.

Art. 21, al. 2 2 Lors de l’élaboration des ordonnances sur la formation et avant d’approuver les plans de formation, le SEFRI consulte le SECO; ce dernier sollicite l’avis de la CNA

2014-0125 2241

O sur la protection des jeunes travailleurs RO 2014

et, le cas échéant, celui d’autres organisations spécialisées dans la sécurité au travail et la protection de la santé.

Art. 22a Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 juin 2014 1 Les organisations compétentes du monde du travail veillent, dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 juin 2014 de la présente ordon- nance, à ce que les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé visées à l’art. 4, al. 4, soient définies et à ce qu’elles soient approuvées par le SEFRI. Si aucune mesure d’accompagnement n’a été approuvée au terme de ce délai, il n’est plus autorisé d’employer des jeunes au sens de l’art. 4, al. 4, dans la formation professionnelle initiale concernée. 2 Les offices cantonaux de formation professionnelle vérifient, dans les deux ans qui suivent l’approbation des mesures d’accompagnement au sens de l’al. 1, les autorisa- tions de former des apprentis prévues par l’art. 20, al. 2, LFPr4 qui ont déjà été octroyées à ce moment-là. Le droit antérieur s’applique jusqu’à l’achèvement de cette vérification. Si une entreprise de formation ne dispose pas d’une autorisation actualisée de former des apprentis au terme de ce délai de deux ans, elle ne peut plus employer de jeunes au sens de l’art. 4, al. 4.

3 Les jeunes qui remplissent l’une des deux conditions suivantes achèvent leur

formation selon le droit antérieur: a. ils ont entamé une formation professionnelle initiale sans que les mesures d’accompagnement prévues par l’art. 4, al. 4, aient été approuvées dans le délai fixé à l’al. 1; b. ils ont entamé une formation professionnelle initiale dans une entreprise dont l’autorisation de former des apprentis n’a pas été vérifiée dans le délai fixé à l’al. 2.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.

25 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 412.10

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