AS 2014 2813
Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire
Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire (O pers mil)
Modification du 28 août 2014
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.
Art. 7, al. 1, let. d 1 Peuvent être engagés comme sous-officiers de carrière, dès le début de l’instruc- tion de base, les personnes qui: d. sont sous-officiers supérieurs de l’armée suisse;
Art. 18 Abrogé
Art. 19 Militaires de carrière 1 Le temps de travail des officiers de carrière, officiers généraux compris, et des sous-officiers de carrière est régi par les besoins du service. Il est effectué comme activité à plein temps. 2 Sur demande, le chef de l’armée peut autoriser un engagement à temps partiel pour les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service. 3 Sur demande, le chef de l’armée autorise, en vertu de l’art. 60a OPers, une réduc- tion du taux d’occupation des officiers de carrière, officiers généraux compris, des sous-officiers de carrière et des candidats, suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service.
1 RS 172.220.111.310.2
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4 L’autorisation d’exercer partiellement une occupation s’éteint en cas de change- ment de fonction et doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 5 En cas de surcharge temporaire exceptionnelle de travail, une compensation doit être accordée sous forme de temps libre. 6 Le travail le dimanche et les jours fériés, au sens de l’art. 66, al. 2, OPers, est compensé par du temps libre. 7 Le temps de travail des officiers de carrière spécialistes, des sous-officiers de carrière spécialistes et des soldats de carrière est régi par le droit du personnel de la Confédération.
Art. 20 Militaires contractuels 1 Le temps de travail hebdomadaire des militaires contractuels est régi par les besoins du service et est effectué sur la base de l’horaire à l’année, au sens de l’art. 64, al. 4bis, OPers. Il comprend 45 heures en moyenne annuelle et est, en prin- cipe, effectué comme activité à plein temps.
2 Sur demande, les subordonnés directs du chef de l’armée peuvent autoriser un
engagement à temps partiel pour les militaires contractuels, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service. 3 Sur demande, les subordonnés directs du chef de l’armée autorisent, en vertu de l’art. 60a OPers, une réduction du taux d’occupation des militaires contractuels, suite à la naissance ou à l’adoption d’un enfant, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’exercice de leur fonction et à leur engagement selon les besoins du service. 4 L’autorisation d’exercer partiellement une occupation s’éteint en cas de change- ment de fonction et doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 5 Au besoin, il peut être ordonné de travailler les fins de semaine, les jours fériés, au sens de l’art. 66, al. 2, OPers, les soirs et de nuit. En pareil cas, le temps de travail quotidien ne doit pas excéder 16 heures.
6 Les heures de travail effectuées en sus du temps de travail hebdomadaire de
45 heures peuvent être reconnues comme heures supplémentaires. Les heures sup-
plémentaires doivent être compensées par des congés d’une durée équivalente. 7 Un total de 50 heures au maximum peut être reporté sur l’année civile suivante au titre d’heures supplémentaires. Les heures effectuées en sus sont perdues sans don- ner droit à un dédommagement. 8 Lorsque les rapports de travail prennent fin, les heures supplémentaires peuvent être payées au comptant sur la base de 100 % du salaire converti en salaire horaire.
Art. 22, al. 1, 2, 4 et 6 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les candidats dont le domicile est situé en dehors d’un périmètre d’une heure de trajet par rapport à leur lieu de travail ont droit à une indemnité s’ils logent au lieu de travail ou à proximité immédiate.
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2 Abrogé
4 Les personnes autorisées visées à l’al. 1 qui prennent un logement, à l’exception des nuitées à l’hôtel, dans un motel ou en pension, ont droit en outre à une indemnité pour l’entretien dudit logement.
6 Abrogé
Art. 22a Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération au lieu de travail 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les candidats dont le domicile est situé en dehors d’un périmètre d’une heure de trajet par rapport à leur lieu de travail ont le droit de loger à demeure dans des caser- nes ou dans d’autres bâtiments de la Confédération sis au lieu de travail ou à proxi- mité immédiate, pour autant qu’il y ait de la place. 2 Ils ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 pour chaque nuitée dans ce logement.
Art. 23, titre médian et al. 1 Logement en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération lors de voyages de service 1 Les officiers de carrière, officiers généraux compris, les sous-officiers de carrière et les candidats ont le droit, lors de leurs voyages de service, de loger dans des casernes ou dans d’autres bâtiments de la Confédération si le service l’exige et pour autant qu’il y ait de la place.
Art. 24a Indemnité de repas en cas de travail tôt le matin ou tard le soir sur le lieu de travail Les officiers de carrière, officiers généraux compris, et les sous-officiers de carrière ont droit à une indemnité de repas aux conditions fixées dans l’appendice 1 lors- qu’ils sont en service commandé dans une école, un cours ou un stage avant 05 h 30 ou après 20 h 30 sur le lieu de travail. Les candidats n’ont droit à aucune indemnité.
Art. 29, al. 2bis 2bis Il n’est pas permis d’utiliser le véhicule de service personnel à des fins commer- ciales.
Art. 31 Service du préposé aux automobiles Le service préposé aux automobiles (SPA) veille à l’acquisition et à la gestion des véhicules. Le chef de l’armée émet à ce sujet des directives techniques, en accord avec le Secrétariat général du DDPS.
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Art. 35, al. 5 5 Le véhicule de service personnel doit être utilisé pour les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail ou d’engagement. Les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne comptent pas comme temps de travail au sens de l’art. 19.
Art. 35a, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 38, al. 1 et 3
1 Abrogé
3 Lorsque le véhicule de service personnel est utilisé à titre professionnel ou privé, le détenteur est responsable envers la Confédération en vertu des dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité2.
Art. 40 Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 août 2014 1 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’ancien droit3 qui perçoivent une indemnité pour l’occupation d’un logement sur le lieu de travail ou une indemnité pour des dépenses supplémentaires, percevront ces indemnités jusqu’au 30 avril
2015 au plus tard.
2 Les ayants droit au sens des art. 22, al. 1 et 4, de l’ancien droit qui changeront de logement le 30 avril 2015 au plus tard suite à une affectation à un nouveau lieu de travail ou pour des raisons personnelles, seront soumis aux présentes dispositions à compter du moment où elles prendront leur nouveau logement.
II L’appendice 1 est remplacé par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.
28 août 2014 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer
2 RS 170.32 3 RO 2003 5015, 2011 271
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Appendice 1 (art. 22 à 24a, 26 à 28)
Montant des indemnités Fr.
1 Les indemnités pour un logement au lieu de travail s’élèvent à:
1.1 – selon l’art. 22, al. 1, et l’art. 28, al. 1, au maximum par mois
(dépenses effectives selon le montant de la facture ou le contrat de location) 1000.—
1.2 – un montant mensuel forfaitaire selon l’art. 22, al. 4 100.—
2 Les indemnités versées pour chaque nuitée en cas de logement
en caserne ou dans d’autres bâtiments de la Confédération selon les art. 23 et 27, al. 2 s’élèvent à 15.50
3 Les indemnités versées pour les repas s’élèvent à:
3.1 – en cas de travail de nuit selon l’art. 24 15.50
3.2 – en cas de travail tôt le matin ou tard le soir selon les art. 24a, 27,
al. 2bis, et 28, al 3bis: – si les repas peuvent être pris à la troupe: – déjeuner 7.— – souper 10.— – si les repas ne peuvent pas être pris à la troupe: – déjeuner 14.— – souper 27.50
3.3 – en cas d’hébergement à demeure en caserne ou dans d’autres
bâtiments de la Confédération selon l’art. 22a, al. 2: – déjeuner 14.— – souper 27.50
4 L’indemnité versée pour l’utilisation de véhicules privés à des fins
de service selon l’art. 26, al. 1, s’élève à un montant forfaitaire annuel de: 5040.—
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