AS 2014 3403
Ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Modification du 15 octobre 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 17 Echelons d’évaluation (art. 4, al. 3, LPers)
Les prestations et le comportement des employés sont évalués selon les échelons suivants: a. échelon d’évaluation 4: très bien; b. échelon d’évaluation 3: bien; c. échelon d’évaluation 2: satisfaisant; d. échelon d’évaluation 1: insatisfaisant.
Art. 39, al. 4 4 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année de 1 % au plus, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.
Art. 49 Prime de prestations (art. 15 LPers) 1 Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers. 2 Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent aux échelons d’évaluation 1 et 2.
1 RS 172.220.111.3
2014-1567 3403
Personnel de la Confédération. O RO 2014
Art. 49a Prime spontanée (art. 15 LPers) 1 Pour récompenser immédiatement des prestations et des engagements particuliers, une prime spontanée peut être allouée en nature jusqu’à une contre-valeur de
500 francs.
2 Aucune prime spontanée ne peut être allouée aux employés dont les prestations
correspondent à l’échelon d’évaluation 1.
Art. 49b Montant et fixation des primes (art. 15 LPers) 1 Le montant cumulé de la prime de prestations et de la prime spontanée ne doit pas dépasser, par année civile, 15 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. 2 Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent la prime de prestations et la prime spontanée sur proposition du supérieur direct de l’employé.
Art. 104a, al. 1, let. c 1 Un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé d’un employé si: c. après la période d’introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son âge, l’employé est en mesure d’atteindre les objectifs fixés en matière de prestations et de comportement à un niveau correspondant à l’échelon d’évaluation 3.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.
15 octobre 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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